Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : Le Conseil d’État rejette le recours formé par un conseiller en investissements financiers et son dirigeant, sanctionnés pour plusieurs manquements à leurs obligations professionnelles

Créé le

26.02.2021

Par décision du 7 octobre 2020, le Conseil d’État a rejeté le recours d’un CIF et de son dirigeant contre la décision de la Commission des sanctions du 24 janvier 2019 ayant infligé des sanctions de 250 000 euros au CIF et de 100 000 euros ainsi qu’un avertissement à son dirigeant.

CE 7 octobre 2020, n° 429093.

Par décision du 24 janvier 2019, la Commission des sanctions avait sanctionné un CIF et son dirigeant pour plusieurs omissions, relatives à la remise de documents obligatoires, au recueil d’informations de connaissance des clients, à la communication des modalités de rémunération du CIF et à l’information sur les produits conseillés et leurs risques, ainsi que pour l’absence de procédure relative aux conflits d’intérêts, l’exercice d’une activité prohibée de placement non garanti et le non-respect des obligations relatives aux mandats de démarchage. Le Conseil d’État a rejeté la requête formée contre cette décision. Il a tout d’abord écarté le moyen d’irrégularité, tiré de ce que la Commission aurait statué sur deux procédures relatives au CIF et à son dirigeant par une seule et même décision, après avoir constaté que la procédure prévue par l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier avait été respectée, considérant que la Commission pouvait statuer sur la procédure de sanction ouverte à l’encontre du CIF et de son dirigeant à l’issue d’un contrôle visant la personne morale, sans avoir à prononcer une jonction de deux procédures. Il a ensuite écarté le moyen d’insuffisance de motivation, tiré de ce que la décision de la Commission ne précisait pas dans quelle mesure elle aurait pris en compte le processus de remédiation mis en place par le CIF, considérant qu’il manquait en fait. Enfin, le Conseil d’État a écarté le moyen tiré du caractère disproportionné des sanctions prononcées, après avoir, d’une part, relevé les éléments justificatifs mentionnés dans la décision de la Commission et la bonne prise en compte des éléments de l’espèce à la date à laquelle la Commission s’est prononcée, et d’autre part, constaté qu’il ne résultait pas de l’instruction que la publication de la décision avait causé un préjudice disproportionné aux requérants.

 

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS – OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195