Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : Conseil d’État 3 février 2017, n° 387581 et 388550 (sur recours contre AMF, Com. sanct., 23 décembre 2014, SAN-2015-01) : post-affectation des ordres par un salarié d’une société de gestion de portefeuille (SGP) ; obligations de contrôle pesant sur la SGP et son dirigeant.

Créé le

05.05.2017

Sous la direction d’ANNE-SOPHIE TEXIER,
Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions, AMF

La Commission avait prononcé à l’encontre d’un salarié d’une SGP, gérant de portefeuille et chargé de réception transmission d’ordres (RTO), une sanction de 100 000 euros et une interdiction d’exercer l’activité de RTO pour le compte de tiers d’une durée de dix ans pour avoir affecté a posteriori des opérations favorables sur des titres à un compte déterminé (post-affectation positive). La SGP et son président-directeur général s’étaient vus infliger des sanctions de, respectivement, 150 000 euros assortis d’un blâme et 75 000 euros en raison de lacunes dans les procédures d’enregistrement et d’affectation des ordres, de l’absence de vérification des conditions de cumul de ses fonctions par le salarié sanctionné et de l’insuffisance de moyens techniques du contrôle interne.

Le Conseil d’État a rejeté les recours formés par les personnes sanctionnées.

Pour considérer que la sanction infligée au salarié n’était pas disproportionnéeà la gravité du manquement, le Conseil d’État a relevé qu’il avait effectué, sur le compte litigieux, 68 opérations sur une période de cinq mois avant la découverte des faits et qu’il avait été tenu compte du gain net limité, de 20 000 euros, réalisé, de l’indemnisation des victimes identifiées ainsi que des revenus, des dettes et de la situation familiale de l’intéressé.

Le Conseil d’État a rappelé la présomption réfragable d’imputabilité aux SGP des manquements commis par leurs dirigeants, représentants et préposés agissant dans le cadre de leurs fonctions en soulignant qu’elles pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en établissant avoir « adopté et effectivement mis en œuvre des modes de fonctionnement et d’organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements professionnels de leurs préposés, sauf pour ces derniers précisément à s’affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l’intérêt de leurs commettants ». Il a ensuite considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant les trois manquements précités à l’encontre de la SGP. Il a notamment relevé, à cet égard, que si le cumul des fonctions de gérant de portefeuille et de chargé de service de RTO n’était pas interdit par principe, le salarié avait néanmoins continué à être placé dans cette situation de cumul en dépit de circonstances qui auraient dû éveiller l’attention de la SGP et que le délai de cinq mois nécessaire pour que cette dernière découvre les agissements de son préposé traduisait l’inefficacité de sa procédure organisationnelle.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº172