Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : Cass. com. 9 janvier 2019, pourvois n° 16-14.727, 16-14.866, 16-18.201 (sur recours contre CA Paris 31 mars 2016 n° 2015/12351).

Créé le

11.04.2019

Par décision du 9 janvier 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2016 qui avait rejeté les recours formés contre la décision de la Commission des sanctions du 2 juin 2015 (SAN-2015-11).

Dans cette décision, la Commission des sanctions, réunie en formation plénière, avait prononcé des sanctions pécuniaires comprises entre 30 000 et 1 000 000 euros ainsi qu’un avertissement à l’égard de plusieurs personnes physiques et morales, pour des manquements de transmission et d’utilisation d’informations privilégiées, violation des règles de déclaration de franchissement de seuil de participation, absence de déclaration ou déclaration tardive auprès de l’AMF de transactions, action de concert non déclarée ayant conduit à un franchissement de seuil, défaut de signalement d’opérations suspectes par un salarié d’un prestataire de services d’investissement et violation de l’obligation de mise en place d’une organisation et de procédures opérationnelles permettant de détecter des opérations suspectes par un prestataire de services d’investissement.

S’agissant plus particulièrement du grief relatif à l’action de concert, la Commission des sanctions avait utilisé, pour caractériser le manquement, un faisceau d’indices démontrant la volonté des concertistes de mettre en œuvre une politique commune, quand bien même celle-ci nécessitait, en l’espèce, le soutien de membres du conseil de surveillance, non concertistes, mais que ces derniers avaient fait élire.

Par décision du 31 mars 2016, la cour d’appel de Paris avait rejeté les recours formés contre la décision de la Commission des sanctions.

Dans son arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de cassation a rejeté, après en avoir ordonné la jonction, les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184