Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : Cass. com. 20 septembre 2017, pourvois n° 15-29.098 et 15- 29.144 (sur recours contre CA Paris 29 octobre 2015, n° 2014/14359) : assistance du rapporteur de la Commission des sanctions par un agent de l’AMF ; qualité de l’information donnée au public par les émetteurs.

Créé le

25.01.2018

Par décision du 6 mai 2014 (SAN-2014-05), la Commission des sanctions avait infligé des sanctions de 25 000 euros à un émetteur et de 150 000 et 25 000 euros à deux dirigeants de celui-ci pour avoir omis d’indiquer dans un prospectus qu’une partie significative des fonds levés par une augmentation de capital serait utilisée pour régler des dettes, en violation de l’obligation de donner au public une information précise, exacte et sincère prévue par l’article 223-1 du Règlement général de l’AMF.
Les recours formés par les personnes sanctionnées devant la cour d’appel de Paris puis devant la Cour de cassation ont été rejetés. Les auteurs du pourvoi arguaient d’une violation du droit à être jugé par un tribunal impartial et du principe de loyauté de la procédure au motif que l’agent de l’AMF chargé d’assister le rapporteur de la commission des sanctions avait été stagiaire en qualité d’élève-avocat au sein d’un cabinet ayant conseillé deux des mis en cause.
Pour écarter ce moyen, la Cour de cassation a d’abord énoncé que si, conformément à leur mission, les agents de l’AMF chargés d’une telle mission d’assistance « n’exercent aucun pouvoir et interviennent uniquement pour exécuter les instructions du rapporteur, […] les conditions d’exercice de leur collaboration ne doivent pas conduire à une violation des principes d’impartialité et de loyauté qui s’imposent aux membres de la commission des sanctions ». Ensuite, elle a retenu que la cour d’appel avait « pu déduire » de ses constatations et appréciations – tenant, pour l’essentiel, au rôle purement matériel rempli par l’ancien élève-avocat dans la prestation de conseil fournie par le cabinet d’avocats, à l’absence de lien démontré entre cette prestation et l’objet de la procédure de sanction et à la part non déterminante prise par l’agent de l’AMF dans l’instruction du rapporteur – que les principes invoqués n’avaient pas été violés.
La Cour de cassation a par ailleurs considéré que la cour d’appel avait « pu déduire » des motifs énoncés dans l’arrêt attaqué que l’information délivrée n’était ni exacte, ni précise, ni sincère, peu important la nature juridique et le caractère temporaire ou définitif des utilisations de fonds non mentionnées dans le prospectus.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº176