Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : CA Paris 7 février 2019, n° 18/04069 (sur recours contre AMF, Commission des sanctions, 21 décembre 2017, SAN-2017-15) : utilisation d’une information privilégiée ; recommandation fondée sur une information privilégiée.

Créé le

11.04.2019

Sous la direction de MAXENCE DELORME
Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions, AMF

La cour d’appel de Paris a réformé la décision de la Commission des sanctions du 21 décembre 2017 qui avait prononcé une sanction de 2 000 000 d’euros à l’encontre d’un administrateur pour avoir, alors qu’il détenait une information privilégiée relative à l’aggravation des difficultés financières de l’émetteur, d’une part, recommandé au gestionnaire de ses polices d’assurance vie de céder des titres de cette société et, d’autre part, utilisé cette information en cédant des titres.

La cour a tout d’abord estimé que l’information en cause présentait bien un caractère privilégié et que le requérant avait détenu cette information au moment des faits reprochés.

La cour a ensuite retenu qu’il ressortait du dossier que la décision de vendre les titres en cause, déclarés inéligibles aux contrats d’assurance vie du requérant, avait été prise par le gestionnaire de ses polices d’assurance, de sorte que la recommandation litigieuse ne pouvait être interprétée comme recommandant de céder les titres, mais comme préconisant que les cessions à intervenir soient effectuées dans une certaine fourchette de prix. Elle a donc considéré que le grief de recommandation fondé sur une information privilégiée n’était pas caractérisé.

En dernier lieu, la cour a considéré que le requérant avait cédé des titres alors qu’il détenait l’information privilégiée, sans avoir démontré qu’il avait été placé dans l’obligation de procéder aux cessions litigieuses, de sorte que le manquement d’utilisation d’une information privilégiée était constitué.

En considération de ces éléments, la cour a réduit le montant de la sanction infligée à 200 000 euros.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184