La Commission des sanctions avait infligé des sanctions de 400 000 euros et 14 millions d’euros, respectivement à un employé d’une banque d’investissement, pour transmission d’une information privilégiée relative à un projet d’OPA, et au cousin de ce dernier pour avoir utilisé cette information. Le premier, salarié d’un professionnel régulé, avait formé un recours devant le Conseil d’État qui, sur recours incident du président de l’AMF, avait aggravé de 200 000 euros la sanction prononcée à son encontre en l’assortissant d’un blâme (CE 6 avril 2016, n° 374224). La cour d’appel de Paris, qui avait sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’État, a rejeté le recours formé par la seconde personne sanctionnée.
Elle a notamment écarté le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête en retenant qu’il était loisible à l’AMF d’obtenir des informations de la part d’autorités étrangères, en l’occurrence libanaises, même en l’absence de conclusion préalable d’un accord de coopération écrit.
Sur le fond, la cour a relevé l’intervention subite et massive du requérant sur les titres de la société cible de l’OPA quelques jours avant l’annonce publique de l’opération, le caractère inhabituel de cet investissement pour ce dernier au regard de la liquidité du titre, de la capitalisation boursière de la société cible et de son secteur d’activité et, enfin, la transmission de l’information par son cousin, elle-même établie, en l’absence de preuve directe, par un faisceau d’indices, circonstances constituant des indices précis et concordants dont elle a déduit que les opérations réalisées par le requérant ne pouvaient s’expliquer que par la détention de l’information privilégiée.