Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête en référé-suspension formée par le dirigeant d’une SGP contre la décision de la Commission des sanctions du 4 novembre 2024. Dans cette décision, neuf personnes, physiques et morales, avaient été sanctionnées pour des manquements à leurs obligations professionnelles en lien avec l’activité d’un fonds commun de titrisation. Ce fonds avait pour objet d’acquérir des créances détenues par des petites et moyennes entreprises et de financer l’acquisition de ces créances. Pendant la période de commercialisation, il est apparu que des créances inéligibles et frauduleuses figuraient à son actif.
La Commission avait notamment considéré que la SGP en charge de la commercialisation de ce fonds n’avait pas agi avec honnêteté, loyauté et professionnalisme en continuant à le commercialiser alors qu’elle avait connaissance du fait que l’actif de celui-ci comportait des créances inéligibles et avait notamment infligé à son dirigeant une sanction de 500 000 euros et une interdiction de gérer pendant 2 ans.
Le dirigeant demandait au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’exécution de cette décision, en faisant valoir d’une part que les sanctions prononcées à son encontre, en particulier l’interdiction d’exercice, portaient une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de la société et que l’interdiction d’exercer caractérisait par elle-même une situation d’urgence, et d’autre part qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Le juge des référés a retenu que si le dirigeant « fait valoir que, compte tenu des usages du secteur, il est peu probable qu’il puisse reprendre des fonctions de gestion au sein d’une société de gestion de portefeuille au terme de la période d’interdiction de gestion, il ne fournit aucun élément de nature à étayer cette affirmation, alors qu’il conserve les fonctions non exécutives de Senior Partner [de la SGP], qu’il apparaît sur le site internet de cette société en tête de la présentation de ses associés, et qu’il conserve une part du capital de celle-ci. En outre, il n’apporte aucune précision sur l’atteinte aux intérêts patrimoniaux qu’il invoque. Enfin, il n’apporte, en tout état de cause, pas d’éléments de nature à établir que la poursuite de l’exécution des sanctions porterait un préjudice grave et immédiat à sa réputation. » Le juge des référés a ainsi considéré que la condition d’urgence n’était pas remplie, qu’il n’était pas besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et a rejeté la requête. n