En premier lieu, le Conseil d’État a confirmé la compétence de la Commission des sanctions pour sanctionner une société de gestion établie dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de manquements liés à la gestion, en France, d’OPCVM agréés. La circonstance que, du fait du Brexit, la société de gestion n’était plus établie dans un État membre de l’Union européenne à la date à laquelle la sanction a été prononcée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice de cette compétence.
En deuxième lieu, les requérants contestaient la régularité de la composition de la Commission, en ce que siégeait dans la formation un membre du Conseil supérieur de la magistrature, que ce membre était un membre honoraire de la Cour de cassation à la date de la décision et qu’il avait siégé, antérieurement, dans une formation dans laquelle la Commission des sanctions avait prononcé des sanctions à l’égard d’entités liées à la société mère de la société sanctionnée. Le Conseil d’État a rejeté l’ensemble de ces moyens, considérant que les dispositions légales et réglementaires invoquées au titre de l’irrégularité de la composition de la Commission des sanctions ne s’appliquaient pas ou n’avaient pas été méconnues, que la perte de la qualité de membre en activité en cours de mandat ne faisait pas obstacle à ce que le membre conserve ses fonctions jusqu’à l’expiration de la durée de son mandat, et que la précédente affaire impliquant des sociétés liées à la société mère de l’entité sanctionnée ne suffisait pas, à elle seule, à remettre en cause l’impartialité de la Commission.
En troisième lieu, le Conseil d’État a précisé que le droit de se taire ne s’appliquait pas lors des phases de contrôle ou d’enquête antérieures à la notification des griefs. Concernant la phase postérieure à cette notification, il a retenu que l’absence d’information sur le droit de se taire n’affectait pas la régularité de la procédure, dès lors que la sanction ne reposait pas de manière déterminante sur les déclarations faites lors des auditions ou de la comparution devant la Commission des sanctions.
En quatrième lieu, sur le fond, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des moyens par lesquels les requérants contestaient la caractérisation des manquements.
En cinquième lieu, il a validé l’imputabilité de ces manquements au directeur général et au directeur des investissements, sur le fondement des articles L. 621-9 et L. 621-15 du Code monétaire et financier.
En dernier lieu, le Conseil d’État a confirmé la proportionnalité des sanctions, précisant que celle-ci s’appréciait à la date à laquelle elles sont infligées.