Par décision du 14 décembre 2018, la Commission des sanctions avait infligé à onze personnes (dix personnes physiques et une personne morale) des sanctions pécuniaires comprises entre 20 000 et 800 000 euros pour avoir utilisé ou transmis une information privilégiée relative à la cession d’une participation majoritaire dans le capital d’une société et au projet d’offre publique d’achat subséquent, ou encore pour avoir recommandé à des tiers de réaliser une opération sur son fondement.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Paris avait rejeté les moyens de procédure ainsi que l’ensemble des recours formés contre cette décision. Deux pourvois ont été formés contre cet arrêt.
Après avoir constaté la déchéance de l’un des pourvois, la Cour de cassation a rejeté l’autre, qui présentait des moyens tenant notamment au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense et à l’appréciation du caractère privilégié de l’information.
Sur le premier moyen, la Cour de cassation a rappelé que « l’audition des personnes mises en cause par le rapporteur est, que celles-ci en fassent ou non la demande, une faculté laissée à son appréciation » et que « le fait que le rapporteur n’en ait pas fait usage ne peut, en lui-même, constituer une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ».
Sur le deuxième moyen, la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel d’avoir considéré que l’information revêtait, au jour des investissements litigieux, un caractère privilégié car le projet de cession était « suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d’aboutir » puisqu’il avait déjà donné lieu (i) à la signature par les acquéreurs potentiels d’accords de confidentialité, (ii) à la réalisation par l’un d’eux d’une lettre d’offre non engageante et (iii) à la manifestation par l’actionnaire majoritaire de sa volonté de recevoir une lettre d’offre engageante.
Les deux autres moyens écartés sans motivation spéciale étaient tirés du fait que la Cour d’appel avait insuffisamment démontré que le requérant « savait ou aurait dû savoir » que l’information était privilégiée, et du fait qu’elle avait insuffisamment motivé sa décision en ce qu’elle avait mis hors de cause un investisseur « initialement visé par l’enquête » et se trouvant supposément « dans une situation similaire » à celle du requérant. n