Rejetant le pourvoi intenté à l’encontre d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 janvier 20241, la Cour de cassation admet la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 8, § 1, du Règlement Bruxelles 1 bis qui permet, en cas de pluralité de défendeurs, de les attraire devant la juridiction du domicile de l’un d’entre eux. Elle confirme ainsi la connexité des actions engagées à l’égard des banques émettrice et réceptionnaire du virement par la victime d’une escroquerie aux placements sur les crypto-actifs. En l’espèce, la victime avait été démarchée par une société lui proposant d’investir dans des livrets d’épargne reposant sur l’acquisition et la revente de crypto-actifs, avec placement garanti. Elle avait réalisé un virement bancaire de son compte situé en France vers un compte détenu par une banque espagnole, somme intégralement détournée par son bénéficiaire à partir de ce dernier compte. Pour les victimes, obtenir indemnisation de leur préjudice sur le plan civil passe le plus souvent par la mise en cause de la responsabilité des banques par lesquelles ont transité les virements pour manquement à leur devoir de vigilance, car les auteurs des infractions ne sont pas toujours identifiés, et même lorsqu’ils sont condamnés au plan pénal, n’ont plus en leur possession les fonds permettant de les indemniser. En pratique, les banques étrangères réceptionnaires des virements soulèvent quasi systématiquement l’incompétence des juridictions françaises. Or la détermination de la compétence juridictionnelle sur le fondement de l’article 7, § 2, du Règlement Bruxelles 1 bis impose de localiser le préjudice financier, et ne permet pas toujours aux victimes de saisir les juridictions de leur domicile2.
En revanche, et comme l’illustre le présent arrêt, le salut des victimes françaises d’escroquerie au faux placement financier provient, une fois de plus, de l’application de l’article 8, § 1, du Règlement Bruxelles 1 bis3. Ce texte permet en effet de déroger aux règles de compétence ordinaire et d’étendre à une demande connexe – en cas de pluralité de défendeurs situés sur le territoire de différents États – la compétence du tribunal du lieu du domicile de l’un des codéfendeurs « à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Dans la plupart des affaires, comme dans la présente espèce, les victimes assignent en responsabilité pour manquement à leur devoir de vigilance, la banque française, émettrice du virement frauduleux, et la banque étrangère, réceptionnaire de ce même virement.
Sans revenir sur les incertitudes entourant la caractérisation des conditions exigées par ce texte4, la Cour de cassation admet ici sans ambiguïté que les demandes se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques et caractérisent l’existence d’une même situation de fait et de droit de sorte qu’il était nécessaire de juger les demandes formées contre les deux banques ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des décisions. En outre, la Cour de cassation considère qu’en « l’absence de doute raisonnable », il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice par voie de question préjudicielle afin qu’elle se prononce sur l’interprétation de l’article 8 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis dans ce cas précis. Dans ces conditions, on peut espérer que cet arrêt – qui n’est pourtant pas le premier à reconnaître la connexité dans ce type de litige5 – contribue à mettre fin aux divergences de solutions relevées devant les juges du fond et permette peu à peu de tarir le contentieux portant sur la détermination de la compétence juridictionnelle, qui ne constitue qu’une première étape procédurale sur le long – et tortueux – chemin des victimes d’escroquerie tentant de mettre en jeu la responsabilité des banques sur le fondement d’un manquement à leur devoir de vigilance6.