Introduction du mécanisme des gates dans les structures maître-nourricier

Créé le

04.06.2024

Arr. 15 avril 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, JO 18 avr.

Les structures « maître » et « nourricier » ont été créées1 afin de permettre le regroupement d’actifs de plusieurs fonds d’investissement au sein d’une même structure, principalement dans un but d’efficacité de la gestion des investissements et de réduction des coûts2. Un ou plusieurs organismes de placement collectifs (OPC), qu’il s’agisse d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou de fonds d’investissement alternatifs (FIA) nourriciers investissent en permanence de 85 % jusqu’à la totalité de leur actif en parts ou actions d’un autre OPC appelé maître. Les OPC nourriciers, comme leur nom le suggère, alimentent ainsi l’OPC maître. Ce dernier recueille le montant des souscriptions de ces OPC nourriciers, qu’il placera et gérera conformément à sa stratégie d’investissement. Le lien de dépendance très fort entre le nourricier et son maître explique un certain nombre de règles de leur régime juridique.

En particulier, le ou les OPC nourriciers devraient pouvoir bénéficier des mêmes outils de gestion de la liquidité (liquidity management tool – LMT) que ceux de l’OPC maître. Le législateur admet déjà que, lorsque l’OPC maître suspend temporairement le rachat, le remboursement ou la souscription de ses parts ou actions, de sa propre initiative ou à la demande de son autorité nationale compétente3, l’OPC nourricier a le droit de suspendre le rachat, le remboursement ou la souscription de ses propres parts, pendant une durée identique à celle du FIA ou de l’OPCVM maître4.

Qu’en est-il des autres LMT et, en particulier, du plafonnement des rachats ou gates ? « L’introduction de gates permet d’étaler les demandes de rachats sur plusieurs valeurs liquidatives dès lors qu’elles excèdent un certain niveau, déterminé de façon objective »5. Jusqu’à récemment, il n’existait aucune disposition légale ou réglementaire précisant l’application de ce mécanisme dans le cadre des structures maître-nourricier, de sorte que l’OPC nourricier devait, le cas échéant, suspendre ses rachats. L’arrêté du 15 avril 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) est venu combler cette lacune en introduisant dans les articles 411-20-1 (OPCVM), 422-21-1 (Fonds d’investissement à vocation générale – FIVG) et 425-25 (organismes de financement spécialisés – OFS) la faculté de recourir aux gates6. Le règlement ou les statuts d’un OPC nourricier peuvent prévoir que lorsque la société de gestion7 de l’OPC maître décide de plafonner les rachats de ses parts ou actions, la société de gestion de l’OPC nourricier peut plafonner les rachats des parts ou actions de ce dernier. Ces textes prévoient aussi que la société de gestion exécute au moins la part des ordres de rachat correspondant à celle exécutée par la société de gestion de l’OPC maître.

À la suite des modifications de son règlement général, l’AMF a complété sa doctrine concernant les gates dans les structures maître-nourricier. En particulier, le 22 avril 2024, elle a mis à jour son instruction DOC-2017-05 relative aux mécanismes de gestion de la liquidité (créée le 15 mars 2017). Elle prévoit que le prospectus ainsi que le règlement ou les statuts de l’OPC nourricier précisent les modalités de plafonnement des rachats de parts ou actions lorsque la société de gestion de l’OPC maître décide de plafonner les rachats de parts ou d’actions de ce dernier, ainsi que les modalités de plafonnement par l’OPC maître. En outre, l’accord d’échange d’informations conclu entre l’OPC nourricier et l’OPC maître ou, le cas échéant, les règles de bonne conduite internes lorsque les deux OPC sont gérés par la même société de gestion doivent prévoir les modalités d’information de l’OPC nourricier par l’OPC maître en cas de déclenchement du plafonnement des rachats de parts ou d’actions. Lorsque le FIA est un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE), en cas de déclenchement des gates, le délai d’un mois maximum après l’établissement de la valeur liquidative pour exécuter une demande de rachat peut être dépassé.

L’AMF a également étendu la période transitoire applicable aux mesures d’incitation sur les gates8: les OPC nourriciers existant pourront introduire de telles gates sans agrément préalable de l’AMF et avec une information des porteurs de parts ou actionnaires (par tout moyen) jusqu’au 31 décembre 2024. À défaut de les prévoir avant cette date, ils devront informer l’AMF et en déclarer les raisons. Leur société de gestion devra également insérer un avertissement dans la documentation de l’OPC visant à mettre en garde les investisseurs sur l’absence de gates.

La directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs9, est entrée en vigueur le 15 avril 202410. Quel que soit le type de fonds d’investissement ouverts (OPCVM ou FIA), elle harmonise le régime des LMT disponibles afin de permettre à leur gestionnaire de leur faire face aux pressions de rachat des parts ou actions dans des conditions de marché tendues, voire de crise de la liquidité, tout en assurant une meilleure protection des investisseurs. Cette directive intègre dans les annexes des directives OPCVM et AIFM11 une liste uniforme de LMT à disposition des OPC ou de leur gestionnaire. Cette liste comporte neuf outils12 qu’elle définit de manière uniforme, au nombre desquels figure « 2. la mesure de plafonnement des remboursements ». Celle-ci « [...] désigne une restriction temporaire et partielle du droit des porteurs de parts ou des actionnaires de demander le remboursement de leurs parts ou actions, de sorte que les investisseurs ne peuvent obtenir le remboursement que d’une certaine partie de leurs parts ou actions ». La directive (UE) 2024/927 a également introduit dans les directives OPCVM et AIFM un régime harmonisé d’utilisation des LMT13. Les OPC ou leur gestionnaire sont tenus de choisir au moins deux outils parmi ceux figurant sur la liste. Toutefois, les suspensions et les plafonnements ne figurent pas parmi les LMT à sélectionner, parce que les OPCVM/gestionnaires de FIA doivent toujours avoir la possibilité de suspendre temporairement les souscriptions, les rachats et les remboursements ou d’activer des mécanismes de cantonnements d’actifs, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est justifié, compte tenu des intérêts des investisseurs14.

La directive (UE) 2024/927 a habilité la Commission européenne à adopter des normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, dans le but de préciser les caractéristiques des outils de gestion de la liquidité, en tenant dûment compte de la diversité des stratégies d’investissement et des actifs sous-jacents des OPCVM/FIA. Ces normes seront l’occasion de préciser la prise en compte de ces LMT dans le cadre des structures maître-nourricier. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº215
Notes :
1 Nées de la pratique, les premières structures maître-nourricier ont été consacrées en droit français par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998. En droit de l’Union, ces structures ont été introduites dans la directive 2009/65/CE, « dite directive OPCVM » (art. 58 à 67). Cette directive détaille leur régime juridique, qui est explicité par la directive 2010/44/UE. La directive 2011/61/UE, dite « directive AIFM », se contente de définir les FIA maîtres et nourriciers sans en déterminer le régime. En droit interne, le régime des structures maître-nourricier est fixé par les articles L. 214-22 à L. 214-22-6 (OPCVM), L. 214-24-57 à L. 214-24-61 (FIVG) du Code monétaire et financier.
Ses modalités d’application sont détaillées aux articles 411-85 à 411-104 (OPCVM) et
422-105 à 422-120 (FIVG) du règlement général de l’AMF. Les fonds d’investissement à vocation générale (FIVG) constituent le droit commun des FIA.

2 V. I. Riassetto et M. Storck, Les Organismes de placement collectif, tome 2. Fonds d’investissement alternatifs, éd. Joly Lextenso, Paris, 2022, v. notamment, n° 1565 et s., 1706 et s.
3 C. mon. fin., art. L. 214-7-4, L. 214-8-7 (OPCVM) et art. L. 214-24-33, L. 214-24-41 (FIVG).
4 C. mon. fin., art. L. 214-22-1, al. 2 (OPCVM) et L. 214-24-58, al. 2 (FIVG). Le règlement général de l’AMF en précise les conditions d’application.
5 Instr. AMF DOC-2017-05, « Modalités d’introduction des mécanismes de gestion de la liquidité 1. Introduction des gates. Sur le régime des gates », v. C. mon. fin., art. L. 214-7-4, L. 214-8-7 (OPCVM) et art. L. 214-24-33, L. 214-24-41 (FIVG). Règl. gén. AMF, art. 411-20-1 (OPCVM) et art. 422-21-1 (FIVG).
6 Par renvoi, elle s’applique également aux fonds de capital investissement, que sont les communs de placement à risques (FCPR), les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), les fonds d’investissement de proximité (FIP) et les fonds professionnels de capital investissement (FPCI), ainsi qu’aux fonds d’épargne salariale (FES), aux fonds de fonds alternatifs (FFA), aux fonds professionnels à vocation générale (FPVG), aux organismes de placement collectif immobiliers (OPCI) et aux organismes professionnels de placement collectif immobiliers (OPPCI).
7 L’expression « société de gestion » désigne la société de gestion de portefeuille agréée en France et la société de gestion agréée dans un autre État membre de l’Union européenne gérant sur une base transfrontalière des OPC de droit français.
8 V. à titre d’exemple, pour les OPCVM, l’Instruction AMF DOC-2011-19 relative aux « Procédures d’agrément, établissement d’un DIC et, le cas échéant, d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers commercialisés en France », art. 8 bis – Dispositions transitoires sur les mécanismes de gestion de la liquidité pour les OPCVM existant. Pour les FIA, v. les Instr. AMF DOC-2011-20, DOC-2011-21, DOC-2011-22. Les dispositions transitoires ne s’appliquent pas aux fonds monétaires ou aux fonds indiciels cotés (ETF).
9 JO L, 2024/927, 26 mars 2024.
10 Les États membres sont tenus d’adopter et de publier, au plus tard le 16 avril 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive.
11 Annexe II A de la directive OPCVM ; Annexe V de la directive AIFM.
12 1. la suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements, 2. la mesure de plafonnement des remboursements, 3. la prolongation des délais de préavis, 4. les frais de remboursement, 5. l’ajustement de la valeur liquidative (swing pricing), 6. le régime du double prix, 7. les droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (anti-dilution levies ou ADL), 8. le remboursement en nature, et 9. les cantonnements d’actifs (side pockets).
13 Dir. 2009/65/CE, art. 18 bis nouveau ; Dir. 2011/61/UE, art. 16, § 2 ter et s. nouveaux.
14 Dir. (UE) 2024/927, consid. 30 et 53.