Chronique Droit bancaire et financier international

Interrogations autour du champ d’application de la protection du consommateur de crédit dans un contexte international

Créé le

25.07.2019

La Cour de justice, interrogée par voie de question préjudicielle, estime qu’il est inutile de vérifier, pour l’application des dispositions protectrices du consommateur figurant dans la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 à un contrat de crédit conclu par un consommateur, si ce contrat relève également du champ d’application de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

CJUE 2 mai 2019, aff. C-694/17, Pillar Securitisation Sàrl c/ Hildur Arnadottir.

1. L’arrêt rendu par la Cour de justice le 2 mai 2019 concerne une fois encore un litige opposant une banque à l’un ses clients ayant conclu un contrat de crédit comportant des éléments d’extranéité souhaitant bénéficier des dispositions destinées à protéger le consommateur ayant conclu un contrat international[1]. La demande de question préjudicielle portait ici sur l’interprétation de la Convention de Lugano du 27 novembre 2008 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale applicable dans les rapports entre les pays de l’Union européenne et ceux de l’AELE, convention similaire au Règlement 44/2001 dit Bruxelles 1.

2. En l’espèce, une personne physique résidant en Islande avait souscrit un prêt d’un montant d’environ 1 million d’euros auprès d’une banque luxembourgeoise, qui avait pour objet d’acquérir des actions de la société islandaise au sein de laquelle elle était salariée. À la suite d’un défaut de paiement, la banque a intenté une action en justice afin d’obtenir le remboursement du prêt devant les juridictions luxembourgeoises en se fondant sur une clause attributive de juridiction figurant dans le contrat. Les juridictions luxembourgeoises se sont déclarées incompétentes au motif que l’emprunteur devait être considéré comme un consommateur au sens des articles 15 et suivants de la Convention de Lugano qui, à l’image des dispositions des règlements Bruxelles 1 et Bruxelles 1 bis du 12 décembre 2012, imposent au professionnel d’assigner le consommateur devant des tribunaux de l’État de son domicile. La banque contestait la qualité de consommateur de l’emprunteuse devant la Cour de cassation luxembourgeoise au double motif que l’investissement avait été réalisé à des fins professionnelles mais aussi qu’il fallait tenir compte du fait que la directive 2008/48 relative à la protection des consommateurs de crédit excluait les contrats de prêt dont le montant était supérieur à 75 000 euros. Le périmètre de la protection du consommateur érigé par cette directive peut-il avoir une incidence sur l’application des règles protectrices du consommateur figurant dans la Convention de Lugano ? Cette question soulevée par la multiplicité des dispositifs protecteurs du consommateur et leur articulation est ici directement posée à Cour de justice[2].

3. Ce n’était par conséquent pas la question classique mais néanmoins délicate de savoir dans quel cas un emprunteur peut être considéré comme agissant à des fins non professionnelles que devait résoudre la Cour de justice. Cette dernière prend d’ailleurs soin d’écarter tout débat sur le sujet, considérant qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments utiles pour fournir des indications à ce sujet. S’agissant de la protection du consommateur figurant à l’article 15 de la Convention de Lugano elle-même, la Cour confirme qu’il convient de retenir une interprétation convergente de ce texte avec les articles quasi similaires figurant dans les règlements Bruxelles 1 et Bruxelles 1 bis[3]. Cette solution est en effet indispensable car elle garantit la cohérence de ces dispositifs.

4. Mais cette convergence doit-elle également être assurée avec tous les autres actes de l’Union destinés à protéger le consommateur ? La Cour de justice retient ici une position nettement plus prudente. Elle observe qu’il convient d’assurer une cohérence entre les différents actes de l’Union relatifs aux contrats conclus par les consommateurs, mais que celle-ci ne doit pas nuire aux objectifs de chacun des textes concernés. C’est par conséquent en se fondant sur la finalité respective de la Convention de Lugano et de la directive 2008/48 et leurs objectifs distincts que la Cour analyse si la protection du consommateur de crédit sur le terrain de la compétence juridictionnelle doit être circonscrite au champ d’application de la directive relative au crédit à la consommation. Elle rappelle que la directive vise à harmoniser certains aspects matériels des contrats de crédit à la consommation et poursuit un double objectif, la protection des consommateurs mais aussi l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation. La Convention de Lugano, tout comme les Règlements Bruxelles 1 et Bruxelles 1 bis, vise quant à elle à protéger le consommateur ayant conclu un contrat international pour lui permettre en cas de litige de saisir les juridictions de son domicile et lui garantir ainsi un accès au juge qui serait illusoire s’il devait être contraint de porter son litige dans un autre État que le sien. Dans ces conditions, la Cour conclut logiquement qu’il n’est pas pertinent de limiter la protection du consommateur de crédit sur le fondement des règles de la Convention de Lugano au champ d’application de la directive 2008/48, solution qui aboutirait à restreindre considérablement la protection du consommateur de crédit dans un contexte international. Comme le relève l’avocat général Szpunar, retenir un tel raisonnement aboutirait à priver le consommateur de crédit de la protection érigée par la Convention de Lugano, non seulement lorsque le contrat est conclu pour un montant supérieur à 75 000 euros, mais également lorsque celui-ci est d’un montant inférieur à 200 euros. Il apparaît ainsi que la protection offerte par la Convention de Lugano englobe tous les contrats conclus par les consommateurs régis par les directives de l’Union, et elle n’est pas limitée par le champ d’application de ces textes de droit matériel.

5. Cet arrêt mérite sans nul doute d’être approuvé, tant il paraît évident que la protection du consommateur par les règles de conflit de juridictions – comme d’ailleurs par les règles de conflit de lois issues du Règlement Rome 1 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles - ne saurait dépendre du montant du contrat. Le fait que la protection varie selon le champ d’application respectif des textes est inévitable. Mais cet arrêt est pourtant loin de régler toutes les questions soulevées par la multiplicité des dispositifs protecteurs du consommateur.

6. La première a trait à la définition même du consommateur : pourrait-elle faire l’objet d’une interprétation unique de la part de la Cour de justice que soient en cause les textes du droit matériel européen ou les instruments de droit international privé ? Si on s’en tient aux deux textes ici invoqués, la Convention de Lugano et la directive relative aux crédits aux consommateurs, et comme l’a relevé l’avocat général Szpunar dans ses conclusions[4], les définitions retenues sont très similaires. L’article 15 de la Convention de Lugano définit le consommateur comme « une personne qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle » tandis que l’article 3 de la directive 2008/48 définit le consommateur comme « toute personne physique qui […] agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». Si le champ d’application des textes protecteur peut ainsi varier, il semblerait au contraire possible de donner une définition – et une interprétation – unique du consommateur commune aux textes européens qui le définissent par des termes quasiment identiques. Cette convergence permettrait sans doute de renforcer la cohérence de ces dispositifs protecteurs.

7. La seconde question sur laquelle l’arrêt ne fournit pas d’éclaircissement concerne l’interprétation qu’il convient de retenir de la formule selon laquelle un consommateur est celui qui contracte pour un usage étranger à l’activité professionnelle. Certes, la Cour ne répond pas à cette question car elle ne lui était pas directement posée. On peut pourtant regretter que la question de la finalité du prêt consenti n’ait pas été discutée car la Cour de justice retient généralement une définition du consommateur de crédit très restrictive qui semble peu compatible avec les faits de l’espèce[5]. En principe, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité professionnelle, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu relèvent du régime protecteur[6]. Lorsque le contrat en cause a un lien avec l’activité professionnelle de l’intéressé, les règles protectrices du consommateur ne peuvent s’appliquer que si ce lien est marginal[7]. Quelle est la finalité d’un prêt souscrit par un salarié destiné à l’achat d’actions de la société qui l’emploie ? Est-il véritablement conclu pour un usage étranger à l’activité professionnelle ? C’est ce que semblaient considérer les juridictions du fond luxembourgeoises, et la Cour de cassation n’a pas jugé utile d’interroger la Cour de justice sur ce point. S’il est possible d’admettre qu’un salarié n’acquière pas nécessairement des actions de la société qui l’emploie dans un but professionnel, ces acquisitions ont généralement lieu à l’occasion de leur activité professionnelle. En outre, et dans la présente espèce, il est précisé l’emprunteuse était dirigeante de la société dont elle avait acquis les actions et que le paiement de son crédit avait même été garanti par un cautionnement fourni par la société elle-même. On s’éloignait ainsi clairement d’un contrat conclu indépendamment de toute activité ou finalité professionnelle. C’est par conséquent non pas tant le montant emprunté qui aurait dû poser problème pour déterminer si elle pouvait bénéficier de la qualité de consommateur au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano mais bien la question de savoir si l’emprunteuse avait la qualité de consommateur au sens de ce texte. Cette affaire apparaît ainsi comme une occasion manquée pour la Cour de justice de préciser l’interprétation qu’il convient de retenir de la notion même de consommateur, problème récurrent des contrats de crédit internationaux et dont les contours ne sont toujours pas clairement déterminés.

 

[1] . Voir en dernier lieu, CJUE, 14 février 2019, aff. C-630/17, A. Milivojevic c/ Raiffeisenbank St-Jagerberg-Wolfsberg eGen, Banque et Droit n° 185, mai-juin 2019, p. 52, note J. Morel-Maroger.

[2] . Cette question était déjà sous-jacente dans l’arrêt de la Cour de justice du 14 février 2019 précité.

[3] . CJUE 20 décembre 2017, Schlömp, aff. C-467/16, D. 2018 p. 966 obs. S. Clavel et F. Jault Seseke ; RCDIP 2018, p. 306, note P. Thery ; Procédures 2018 n° 46, obs. C. Nourissat ; Europe 2018 n° 100, obs. L. Idot.

[4] . Conclusions de l’avocat général M. Szpunar du 22 janvier 2019, point 31.

[5] . La Cour de justice, toujours à propos de l’étendue de la protection du consommateur par les règles de conflit de juridictions semble parfois adopter une conception plus souple de la qualité de consommateur, voir CJUE, 3e ch., 25 janv. 2018, aff. C-498/16 Schrems c/ Facebook, CCE mars 2018, comm. 19, note G. Loiseau ; Europe, mars 2018, comm. 125, note L. Idot ; Procédures, mars 2018, comm. 80, note C. Nourrissat ; RCDIP 2018, p. 595, note H. Muir Watt, D. 2018. 2000, note F. Jault-Seseke et C. Zolynski ; AJ Contrat 2018. 124, obs. V. Pironon.

[6] . Voir CJUE 14 février 2019, précité.

[7] . CJCE 20 janv. 2005, aff. C-464/01, Gruber, D. 2005. 458, et 2006. 1495, obs. F. Jault-Seseke ; RCDIP 2005 p. 493, note J.-M. Jude ; RTD com. 2005, p. 636, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186