Chronique Bancassurance

Intermédiation en assurance, mandat de souscription et assurance pour compte

Créé le

11.06.2019

En souscrivant des contrats d’assurance pour le compte de copropriétés dont ils avaient la gestion, des syndics n’ont pas réalisé d’actes d’intermédiation, de sorte que les sommes qu’ils ont reçues des agents généraux sortants ne constituaient pas des commissions de courtage déductibles de l’indemnité compensatrice revenant à ces derniers.

Civ. 1re, 13 févr. 2019, n° 18-15.634, publié au Bulletin.

Lorsque son mandat prend fin, pour quelque cause que ce soit, l’agent général d’assurance a la faculté de céder son agence à un tiers que l’assureur devra toutefois agréer. À défaut de cession, il peut alors réclamer à ce dernier une indemnité censée représenter la valeur de son agence[1]. Pour reprendre la formule de l’ancien statut IARD de 1949 (art. 20), applicable en l’espèce rapportée, cette indemnité compense « les droits de créance que l’agent abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale dont il est titulaire ». Or, dans son assiette, des commissions brutes perçues par l’agent sont notamment déduites les « commissions rétrocédées en courtage à un autre agent général ou à courtier »[2].

Dans l’arrêt commenté, un assureur prétendait ainsi retrancher de l’indemnité due à deux agents sortants les sommes que ceux-ci avaient versées à des syndics ayant souscrit des assurances pour le compte de copropriétés dont ils avaient la gestion. Selon lui, ces sommes correspondaient à une rétrocession de commissions consentie par les agents à leurs partenaires en contrepartie d’un service d’intermédiation en assurance. En effet, aux termes de l’article L. 511-1 I du Code des assurances, dans sa version applicable au litige, ce service désigne « l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ». Or, d’après l’assureur, « la souscription d’un contrat d’assurance pour le compte d’un prospect constitue donc une activité d’intermédiation d’assurance, dès lors que le mandataire a adopté une démarche active de présentation, proposition ou aide à la conclusion d’un contrat d’assurance ».

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, estiment au contraire qu’en se contentant de souscrire des contrats d’assurance pour le compte de copropriétés, les syndics n’ont réalisé aucun des actes d’intermédiation en assurance recensés à l’article L. 511-1 précité. Partant, les sommes qu’ils reçurent des agents sortants « ne constituaient pas des commissions de courtage déductibles de l’indemnité compensatrice » revenant à ces derniers.

Au jugé, il est permis d’hésiter sur le rôle joué par le syndic dans le processus de souscription des contrats visés. De fait, la souscription d’une assurance « pour le compte » d’autrui peut être assise sur deux procédés juridiquement distincts. Le premier est le mandat de souscription qui est prévu à l’article L. 112-1 du Code des assurances en son premier alinéa : « L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. » Le second procédé est la stipulation pour autrui qui est visée au deuxième alinéa du même article : « L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. »

En toute occurrence, que le syndic ait agi en qualité de mandataire ou de stipulant pour autrui, il nous semble que la solution de l’arrêt commenté s’imposait.

Dans le premier cas, dès l’instant où son mandat l’investissait du seul pouvoir de souscrire au nom et pour le compte des copropriétaires une assurance déterminée, il ne se trouverait prima facie aucun acte d’intermédiation en assurance dans l’intervention du syndic. En particulier, la signature des polices par celui-ci consommait l’acte de représentation et ne pouvait s’en détacher pour être qualifiée, parmi les actes d’intermédiation, d’« aide à la conclusion d’une opération d’assurance »[3].

Dans le second cas, le mécanisme d’assurance dite « pour compte » était incompatible avec l’activité d’intermédiation en assurance dont la finalité est la souscription ou l’adhésion au contrat proposé[4]. Autrement dit, cette activité est tournée vers des personnes qui sont en position de contracter l’assurance. Or, l’assurance pour compte désigne un contrat dont les tiers assurés, bénéficiaires d’une stipulation pour autrui, ne sont ni souscripteurs, ni adhérents. Partant, la présentation de ce contrat à ces tiers ne pourrait être considérée comme une activité d’intermédiation en assurance. Il en serait ainsi de la distribution par une banque des garanties d’assurance qu’elle a souscrites en inclusion de cartes bancaires, sous réserve que les porteurs de ces cartes recueillent ipso facto la qualité d’assuré.

Du reste, cette analyse vaudrait également pour les assurances collectives à adhésion obligatoire dans lesquelles les membres du groupe considéré sont automatiquement assurés. Partant, dès lors que ces adhérents n’ont pas vocation à devenir parties contractantes, le souscripteur ne peut solliciter ni recueillir leur consentement individuel. Leur exposerait-il les garanties contenues dans le contrat collectif qu’il ne réaliserait pas davantage un acte d’intermédiation en assurance, faute pour ses interlocuteurs de pouvoir accepter ou refuser ce contrat auquel ils sont attraits par une stipulation pour autrui. En ce sens, l’employeur qui présenterait à ses salariés l’assurance complémentaire santé souscrite à leur profit par l’entreprise ne se livrerait pas une activité d’intermédiation en assurance. n

Intermédiation en assurance – Syndic de copropriété – Mandat de souscription – Assurance pour compte – Agent général – Indemnité compensatrice.

 

[1]  Cf. Statut 1996, art. 1er ; Conv. FFSA-FNSAGA 1996, art. II. D.5.

 

[2]  Conv. FFSA-FNSAGA 1959 Chap. II, 4°.

 

[3]  C. ass., anc. art. L. 511-1 et R. 511.1.

 

[4]  En ce sens, L. Lefebvre et S. Bauhardt, « Assurance pour compte : souscrire n’est pas distribuer ! », Bulletin juridique des assurances (bjda.fr), 2019, n° 62.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº185