Intermédiation d’assurance
et assurance collective

Créé le

02.12.2022

Agit en qualité d’intermédiaire d’assurance, le souscripteur d’une assurance collective qui propose à ses clients d’y adhérer sur une base volontaire.

1.
Par une récente décision, la CJUE s’est pour la première fois prononcée sur l’application de la directive (UE) 2016/971 (dite « DDA ») qui succède à la directive 2002/92/CE2 (dite « DIA »). Au vrai, la décision vise les deux directives au sens desquelles elle éprouve la qualification d’intermédiaire d’assurance.

En l’espère, cette qualification devait-elle être retenue à l’endroit d’une entreprise qui « a souscrit pour ses clients, en qualité de preneur d’assurance, une assurance maladie pour les voyages à l’étranger et une assurance [couvrant les] frais de rapatriement à l’étranger et sur le territoire national dans le cadre d’une assurance de groupe auprès d’une entreprise d’assurance, qui vend aux consommateurs des adhésions leur donnant droit aux prestations d’assurance en cas de maladie ou d’accident ayant lieu à l’étranger et qui perçoit une rémunération versée par les membres affiliés en contrepartie de la couverture d’assurance acquise » ?

Telle est la question préjudicielle que posa la Cour fédérale de justice allemande et qui nous interpelle, plus généralement, sur la situation du souscripteur d’une assurance collective au regard de la DDA.

2. Pour rappel, cette directive qualifie d’intermédiaire d’assurance toute personne, autre qu’une entreprise d’assurance, qui se livre contre rémunération à une activité de distribution d’assurances3. Largement définie, celle-ci comprend notamment « toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d’assurance, à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats »4.

Au vu de cette définition, il fait assez peu de doute qu’en proposant à des tiers, contre rémunération, d’adhérer à l’assurance de groupe qu’il a contractée, le souscripteur se livre à une activité de distribution au sens de la directive précitée5. Encore faut-il toutefois que cette adhésion soit facultative, ce qui suppose que son auteur soit libre d’y consentir et de devenir ainsi partie au contrat proposé. De fait, sans cette liberté, il n’y aurait guère de « proposition » d’un contrat d’assurance, ni, plus généralement, d’intermédiation entre l’assureur et l’assuré. Certes, les termes « distribution » et « produits d’assurance » pourraient le faire oublier, mais l’intermédiaire d’assurance ne vend pas un bien : il concourt à la formation d’un contrat.

Devrait ainsi échapper à la qualification d’intermédiaire d’assurance, le souscripteur d’une assurance de groupe à adhésion obligatoire dont les adhérents, sans exprimer leur accord, deviennent titulaires de droits directs à l’encontre de l’assureur qui n’opère aucune sélection individuelle des risques. Autrement dit, les adhérents vont ici recueillir la qualité d’assuré et bénéficier de garanties au titre d’un contrat dont ils ne sont pas parties. Aussi, même s’il leur exposait le contenu de ces garanties, le souscripteur ne réaliserait pas un acte distribution d’assurances, faute pour ses interlocuteurs de pouvoir accepter ou refuser le contrat auquel ils sont attraits par le mécanisme de la stipulation pour autrui. En ce sens, l’employeur qui présente à ses salariés l’assurance « complémentaire santé » souscrite à leur profit par l’entreprise n’agirait pas en qualité d’intermédiaire d’assurance.

Du reste, le même raisonnement mériterait d’être suivi à propos de l’assurance pour compte que l’article L. 112-1 du Code des assurances définit comme un contrat individuel dont les garanties vont bénéficier à des tiers identifiés ou identifiables. Comme dans l’assurance collective à adhésion obligatoire, la qualité d’assuré, et donc le bénéfice des garanties, ne découlent pas du consentement des tiers concernés qui en ignorent parfois même l’existence. Partant, le souscripteur de cette assurance ne pourrait la distribuer, faute d’avoir à solliciter ou recueillir l’accord des assurés pour en bénéficier.

3. Au cas d’espèce, les adhérents recueillaient le bénéfice de l’assurance collective au moyen d’un transfert par le souscripteur des droits aux prestations garanties. Ce dernier proposait donc aux éventuels adhérents de conclure une cession de créances, non un contrat d’assurance. De fait, si les créances cédées découlaient bien d’un tel contrat, de celui-ci les adhérents n’étaient pas destinés à devenir parties contractantes.

Qu’importe, selon la CJUE, pourvu que l’adhésion sollicitée manifeste la volonté de son auteur d’être bénéficiaire des garanties proposées. À la question qui lui est soumise, elle répond en ces termes : « relève de la notion d’“intermédiaire d’assurance” et, partant, de celle de “distributeur de produits d’assurance”, au sens de ces dispositions, une personne morale dont l’activité consiste à proposer à ses clients d’adhérer sur une base volontaire, en contrepartie d’une rémunération qu’elle perçoit de ceux-ci, à une assurance de groupe qu’elle a préalablement souscrite auprès d’une compagnie d’assurances, cette adhésion conférant à ces clients le droit à des prestations d’assurance en cas, notamment, de maladie ou d’accident à l’étranger. »

C’est dire qu’un distributeur d’assurances ne s’adresse pas nécessairement à de futurs cocontractants de l’assureur dont il commercialise les produits. Relève également de la DDA, le professionnel qui, contre rémunération, propose à des tiers des garanties auxquelles ils ont la faculté de consentir, sans pour autant devenir parties au contrat dont ces garanties découlent.

4. Précisons que, pour justifier son interprétation, la CJUE convoque, outre les termes de la DDA et de la DIA, le contexte et les objectifs de ces directives dont les artisans ont souhaité qu’elles s’appliquassent largement aux divers canaux de distribution d’assurances. Or, la diffusion par son souscripteur d’une assurance collective à adhésion facultative en est un, quelles que soient les modalités de cette adhésion.

Cela étant posé, la coexistence des qualités de souscripteur et d’intermédiaire sur la tête du même prestataire soulève plusieurs interrogations. En particulier, celui-ci peut-il intervenir comme courtier dans la gestion des adhésions alors qu’il est légalement réputé mandataire de l’assureur dans ses rapports avec les adhérents6 ? À cette question, la Cour de cassation avait répondu par la négative7, préférant curieusement la seconde qualité à la première qui couvre pourtant la gestion des contrats, notamment en cas de sinistre8. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº206
Notes :
1 Dir. (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil, 20 janvier 2016, sur la distribution d’assurances (JO 2016, L 26, p. 19). Cf. P.-G. Marly, « Distribution des contrats d’assurance : le nouveau paradigme européen », JCP E 2016, ét. n° 1389, p. 41.
2 Dir. 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3).
3 Dir. (UE) 2016/97, art. 2, § 1 (3). Comp. C. ass., art. L. 511-1, III.
4 Dir. (UE) 2016/97, art. 2, § 1 (1). Comp. C. ass., art. L. 511-1, I. Adde. C. ass., art. R. 511-1, al. 1.
5 Comp. CJUE 24 fév. 2022, aff. C 143/20 et C 213/20, pts 87 et 88.
6 C. ass., art. L. 141-6.
7 Civ. 2e, 25 juin 2020, n° 18-26.770 : LEDA 2020, n°8, p.5, obs. P.-G. Marly.
8 C. ass., art. L. 511-1, 1°, al. 1.