Chronique : Garanties

Interdiction de séquestrer les fonds figurant sur les comptes nantis de l’emprunteur en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Créé le

10.04.2020

La clause qui permet à l’organisme prêteur de « séquestrer » les fonds figurant sur les comptes nantis de l’emprunteur, alors qu’il n’existe encore aucune créance exigible, aboutit à l’autoriser à opérer comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt, vidant de son sens « le potentiel » de la procédure de redressement judiciaire et justifiant l’intervention du juge des référés.

Com. 22 janvier 2020, n° 52, F-P+B (n° 18-21.647), Caisse de Crédit Mutuel de Paris 17 Étoile c/ société AJRS, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Parfeum.

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la question du nantissement d’un compte bancaire et sur la pratique, assez répandue, consistant à mettre en place des « comptes bis » afin de figer, voire de bloquer, une situation donnée et les sommes correspondantes[1]. Une difficulté supplémentaire se posait ici, à savoir l’existence d’une procédure de redressement judiciaire.

En l’espèce, une banque – la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 17 Étoile – avait consenti à une société un prêt garanti par un nantissement sur les comptes bancaires dont cette société était titulaire dans ses livres. Par la suite, ladite société a été placée en redressement judiciaire. L’administrateur judiciaire désigné a alors demandé à la banque de transférer les sommes présentes sur les comptes de la société vers un autre établissement bancaire. La Caisse de crédit mutuel s’est opposée à la demande, faisant valoir l’existence, dans le contrat de prêt, d’une clause permettant à l’organisme prêteur de « séquestrer » les fonds figurant sur les comptes de l’emprunteur en cas d’ouverture d’une procédure collective. Partant, la banque a déclaré sa créance et isolé au crédit d’un sous-compte intitulé « fonds bloqués » lesdites sommes.

L’administrateur judiciaire a saisi le juge des référés afin de faire cesser cette situation et pour qu’il soit fait injonction à la banque de procéder au virement. La démarche a été couronnée de succès devant les juges du fond, lesquels ont fait droit à ses demandes, d’abord par ordonnance du 19 septembre 2017 du tribunal de commerce de Paris[2], puis par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2018[3].

La banque a formé un pourvoi en cassation, faisant valoir deux arguments. D’abord, sur le fond, elle soutient que « le nantissement de compte bancaire [constitue] une garantie établie par le versement au créancier de fonds qui échappent au concours des autres créanciers et à toute éventuelle procédure collective ». En d’autres termes, la constitution du nantissement ferait échapper les sommes concernées à l’effet réel de la procédure collective. Surtout, puisque ces sommes seraient d’une certaine manière hors procédure collective, le créancier pourrait les retenir même si aucune mensualité n’est pour l’heure impayée ou que la créance garantie n’est pas encore exigible. Ensuite, c’est l’intervention et la compétence du juge des référés qui sont remises en cause, l’article 873 du Code de procédure civile ne visant que les troubles manifestement illicites. Or, selon le demandeur, le litige soulevait une contestation sérieuse. Plus largement, il ne saurait être question, pour le juge des référés, de prévenir un dommage licite, fût-il imminent, ou d’ordonner une mesure d’anticipation pour ce faire.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 janvier 2020, ne se laisse pas convaincre par ce raisonnement. Elle apporte d’utiles précisions à la fois sur le fond et sur la compétence du juge des référés, reprenant ainsi une position déjà énoncée dans un arrêt – peu diffusé – du 7 novembre 2018[4].

En premier lieu, sur le fond, elle revient sur l’articulation entre droit du nantissement et droit des procédures collectives. Elle juge « que les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public » et « que la clause litigieuse, qui permet à l’organisme prêteur de “séquestrer” les fonds figurant sur les comptes de l’emprunteur, aboutit à l’autoriser, alors même qu’il n’existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du Code de commerce ». Deux remarques peuvent être formulées à ce propos, ces affirmations étant de valeur inégale.

D’une part, la supériorité des règles issues du droit des procédures collectives semble relever de l’évidence. Elle est affirmée à l’article 2287 du Code civil qui dispose que le droit des sûretés ne saurait faire obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Ces règles sont fortement marquées par des considérations d’ordre public qui sont souvent rappelées par la jurisprudence. L’arrêt commenté va également en ce sens, même si un auteur remarque que c’est « la première fois […] que la Cour de cassation affirme le caractère impératif du dispositif d’une façon aussi générale et invariable en retenant, sans autre précision, que “les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public” »[5]. Si l’objectif des clauses insérées dans un contrat de prêt, par exemple mettant en œuvre un nantissement, est d’échapper aux règles de la procédure collective, la démarche sera nécessairement vaine et se heurtera à ces considérations d’ordre public.

Un regret peut cependant être formulé, car l’arrêt ne précise pas la nature de la sanction envisagée. Sans doute faut-il y voir une nullité partielle de la clause litigieuse, nullité ne touchant qu’aux aspects contraires à l’ordre public précité[6].

D’autre part, et l’arrêt est peut-être plus critiquable de ce point de vue, la Cour de cassation considère que la séquestration « opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du Code de commerce ». Certes, ce dernier texte limite les hypothèses dans lesquelles il peut être mis fin aux contrats en cours. L’analyse développée ne convainc toutefois guère, pour deux raisons. D’abord, la jurisprudence retient que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13[7]. Ensuite, et surtout, il n’est pas certain qu’il s’agissait là d’une « résiliation ». En conservant les fonds litigieux sur un compte bloqué, la banque cherchait avant toute chose à s’assurer que les échéances du prêt n’allaient pas rester impayées. Partant, « la clause […] permettait moins au prêteur de résilier le contrat que d’obtenir son exécution »[8]. En ce sens, et si l’on souhaite fonder l’arrêt du 22 janvier 2020 sur un texte issu du livre VI du Code de commerce, c’est plutôt l’article L. 622-29 qui mériterait d’être cité : en utilisant les fonds bloqués pour payer ultérieurement les échéances du prêt, c’est le principe de l’absence d’exigibilité des créances non échues au jour du jugement d’ouverture et l’interdiction de payer les créances antérieures prévue par l’article L. 622-7 qui auraient été mis à mal[9].

Ce fondement est d’autant plus malheureux que la solution retenue en l’espèce pouvait pleinement se justifier au regard des seuls textes du Code civil relatifs au nantissement. En effet, l’article 2360 précise qu’en présence d’un nantissement de compte bancaire, « la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté ». Et l’alinéa 2 ajoute qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective « les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture ». Ces précisions sont logiques, car le solde d’un compte est par définition évolutif. Et, en cas d’ouverture contre le constituant d’une procédure collective, le droit se veut favorable au titulaire de la sûreté : la créance nantie est « gelée »[10] quant à son montant afin que le créancier ne puisse pâtir des écritures débitrices postérieures. Cela écarte également tout risque relativement à l’application des règles de la continuation des contrats en cours. En revanche, le « gel » précité n’est pas un « séquestre ». Ce gel ne concerne que la fixation de l’assiette de la sûreté et non sa réalisation immédiate, ce que mentionne ici la Cour de cassation. Retenir la solution inverse conduit sinon à méconnaître l’essence même de cette sûreté : « la défaillance du débiteur confère au créancier nanti le droit d’exiger du teneur de compte le règlement du solde créditeur au jour de la demande de réalisation »[11]. Une condition est indispensable pour que le nantissement puisse produire ses effets, à savoir « la défaillance du débiteur » ! Dans le même sens, les rédacteurs de l’avant-projet de réforme du droit des sûretés, proposé fin 2017, visent la défaillance du débiteur[12]. Comme l’énonce avec raison un auteur, « par définition, la sûreté ne peut être réalisée qu’à la défaillance, ce qui suppose a minima que la créance garantie soit exigible »[13].

Les termes de l’article 2364 du Code civil ne sauraient davantage permettre au titulaire de la sûreté de séquestrer les fonds. Certes, l’alinéa 2 dispose que, lorsque la créance garantie n’est pas échue, le créancier nanti peut conserver les sommes payées à ce titre. Il faut néanmoins lire l’alinéa 1er pour comprendre le champ d’application de ce texte. Il concerne « les sommes payées au titre de la créance nantie ». Or, les fonds figurant sur un compte bancaire, même lorsque celui-ci fait l’objet d’un nantissement, ne peuvent être analysés telles des sommes payées au titre de la créance nantie[14].

Les plus sensibles au sort de l’établissement de crédit feront certainement valoir que cette solution lui est largement défavorable. À quoi bon permettre de fixer l’assiette de la sûreté au jour de l’ouverture de la procédure collective si c’est pour autoriser, ensuite, à l’administrateur de « vider » le compte en question ? Lors de la réalisation de la sûreté, il risque de ne plus rien rester à appréhender ! La remarque est pertinente mais, à nouveau, elle méconnaît la logique de cette sûreté dont le but est de laisser au débiteur la possibilité de faire fonctionner son compte[15]. Le nantissement est, par nature, « fragile […] puisqu’[il] dépend de la position du compte […] rarement favorable si le débiteur est en difficulté »[16]. Dans le cadre d’une procédure collective, il permet de geler le solde du compte et de fixer la créance à déclarer, pas de bloquer (saisir) une somme équivalente avant toute défaillance.

En second lieu, s’agissant de la compétence du juge des référés, la Cour de cassation énonce que « le blocage opéré par la Caisse aboutissait à vider de son sens “le potentiel” de la procédure de redressement judiciaire et qu’était justifiée l’intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n’étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d’impossibilité pour l’entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles ». Le motif appelle deux brèves remarques. D’abord, il ne fait pas de doute que l’interdiction de séquestrer les fonds litigieux n’est pas une question délicate dont la réponse serait incertaine : le trouble est ici qualifié de manifestement illicite. L’analyse paraît pertinente : pour les raisons déjà évoquées, « saisir » le solde d’un compte bancaire nanti avant toute défaillance ne s’inscrit pas dans la logique de cette sûreté.

Ensuite, il ne faut toutefois pas en déduire qu’il existe systématiquement un « dommage imminent » à prévenir[17]. Dans le cas présent, la société était placée en redressement judiciaire, c’est-à-dire qu’elle avait besoin de toutes ses ressources pour espérer un redressement et, comme l’énonce la Cour, ne pas tomber en liquidation. Tel ne serait par exemple pas le cas d’une entreprise d’ores et déjà placée en liquidation[18].

Nantissement de compte bancaire – Clause de séquestration des fonds – Redressement judiciaire – Juge des référés.

 

[1]  Sur cette thématique, cf. récemment notre commentaire de Com. 25 sept. 2019 : Banque et Droit, n° 188, p. 40.

 

[2]  RG n° 2017-050838.

 

[3]  RG n° 17/18226.

 

[4]  Com. 7 nov. 2018, n° 16-25.860. La solution a aussi déjà pu être retenue par des juges du fond : cf. notamment, CA Caen 23 janv. 2020, RG n° 19/01428.

 

[5]  Y. Blandin, « Obs. sous Com. 22 janv. 2020 », Dalloz actualité, 18 févr. 2020.

 

[6] Ibid. Cf. également, F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, 2019, n° 573.

 

[7]  En l’espèce, elle en déduisait que ce contrat ne peut être cédé au titre des contrats visés à l’article L. 642-7 : Com. 9 févr. 2016, n° 14-23.219 : D. 2016. 423, obs. Lienhard ; RTD com. 2016. 554, obs. Martin-Serf ; JCP E 2016. 1280, note Stefania ; LEDEN, mars 2016. 4, obs. Rubellin ; RJDA 2016, n° 379 ; RDBF 2016, n° 88, obs. Houin-Bressand ; BJE 2016. 175, note Reille ; RPC 2016, n° 85, obs. Fraimout.

 

[8]  N. Borga, « Le nantissement de compte bancaire à l’épreuve de la procédure collective », Lettre d’actualité des proc. coll. civ. et com., mars 2020, rep. n° 61.

 

[9] Ibid.

 

[10]  H. Synvet, « Le nantissement de compte », Droit & patr. 2007, n° 161, p. 62.

 

[11]  H. Synvet, op. et loc. cit. Contra, analysant plutôt le mécanisme comme un droit de rétention, cf. A. Aynès, « La consécration légale des droits de rétention », D. 2006, p. 1301, n° 6 ; G. Piette, « Le nantissement de meubles incorporels », RLDA, mars 2007, p. 90, spéc. p. 91.

 

[12]  Association H. Capitant, Avant-projet de réforme du droit des sûretés, 2017, disponible sur http://henricapitant.org, article 2365, p. 83.

 

[13]  Y. Blandin, op. et loc. cit.

 

[14]  N. Borga, op. et loc. cit.

 

[15]  C’est toute la différence entre le nantissement de compte bancaire et le nantissement de monnaie scripturale visée par l’Avant-projet de réforme du droit des sûretés, seul ce dernier impliquant « un compte bloqué » (Association H. Capitant, op. cit., article 2366, p. 83.

 

[16]  J. Devèze, A. Couret et alii (dir.), Lamy Droit du financement, 2019, n° 4560. Contre ce danger, des clauses dites de « blocage » du compte sont envisageables (cf. Ch. Gijsbers et M. Julienne, « La clause de blocage conservatoire du compte nanti », RLDC 2015, n° 122, n° 5690).

 

[17]  Cf. C. proc. civ., art. 873. Aux termes de ce textes, les deux conditions visées sont cependant alternatives.

 

[18]  Y. Blandin, op. et loc. cit.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190