Chronique : Bancassurance

Intégration de la valeur de l’assurance vie dans la liquidation successorale

Créé le

14.10.2020

L’édiction de critères d’appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d’identifier les assurances vie constitutives de libéralités, doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire.

Rép. min. n° 15361 : JO Sénat 18 juin 2020, p. 2845 – Rapport remis par groupe de travail sur la réserve héréditaire.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la technique juridique rend exceptionnelle l’intégration de la valeur d’un contrat d’assurance vie dans le traitement liquidatif d’une succession.

Cela peut surprendre ou choquer en raison de l’importance des sommes investies dans ces supports et de la volonté qui peut être exprimée dans la clause bénéficiaire, mais le principe de non-intégration de ces valeurs dans le traitement liquidatif des successions est un effet du caractère aléatoire du contrat de la stipulation pour autrui.

Pour l’essentiel, ce n’est que dans les hypothèses suivantes que ces valeurs peuvent être prises, selon des modalités différentes, dans les opérations liquidatives : absence de clause bénéficiaire ou de désignation efficace au jour du décès de l’assuré, intégration de la valeur du contrat d’assurance vie en raison de l’absence d’aléa ou de désignation du bénéficiaire sur le lit de mort, exagération manifeste dans le versement des primes.

Une telle situation heurte sans aucun doute une partie de la doctrine patrimonialiste et ces positions ont trouvé leur écho dans le rapport remis par groupe de travail sur la réserve héréditaire, rédigé sous la direction du professeur Cécile Pérès et de Me Philippe Potentier, remis au ministre de la justice le 13 décembre 2019[1].

En particulier la proposition n° 23 de ce rapport entend « soumettre, pour les seuls aspects civils, l’assurance vie au droit commun des successions et des libéralités ».

« Cette proposition… ne conduirait cependant pas à regarder tout contrat d’assurance vie comme une donation mais à le traiter comme telle lorsqu’il constitue une libéralité » (rapp. Préc., p. 155).

La difficulté est donc de déterminer les cas où une telle qualification peut être retenue.

Pour résoudre celle-ci, le rapport préconise de « mentionner dans la loi, afin de guider le juge et de limiter le contentieux les critères permettant d’identifier les assurances vie constitutives de libéralités en droit civil » (proposition n° 24).

Or le mécanisme de la stipulation pour autrui interdit de considérer que la garantie puisse être l’objet d’une telle libéralité, la valeur n’ayant jamais figuré dans le patrimoine du souscripteur (sauf absence d’aléa).

Et la valeur de rachat ne peut être elle-même l’objet d’une donation que dans des situations exceptionnelles, sauf à nier sa nature de droit à résiliation.

Les primes en revanche peuvent constituer l’objet d’une donation indirecte et l’obstacle pratique à leur intégration tient alors essentiellement à la rédaction et l’interprétation des dispositions de l’article L. 132-13, al. 2, du Code des assurances.

Sans aucun doute, ces dispositions ne sont pas suffisamment claires, l’importance du contentieux en témoigne. Il n’y a là rien de surprenant, puisque le texte de l’article est elliptique en ne définissant pas la notion d’exagération manifeste ni les raisons pour lesquelles une telle exagération a pour effet la suppression des principaux avantages civils de l’assurance vie.

Selon une réponse ministérielle récente[2], « l’édiction de critères d’appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d’identifier les assurances vie constitutives de libéralités, doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire ».

Il nous semble cependant qu’une telle approche est réductrice car la notion d’exagération permet également de justifier la saisie des primes par les créanciers du souscripteur ainsi que la prise d’une récompense dans la liquidation de la communauté conjugale lorsque la garantie d’un contrat dénoué financé par des fonds communs est acquise par le conjoint survivant.

C’est nous semble-t-il bien davantage, par rapport à la fonction de l’assurance et à la notion de prévoyance que la notion d’exagération doit être pensée.

 

Réserve héréditaire – Valeur de l’assurance vie – Exagération manifeste.

 

[1] .          http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_reserve_hereditaire.pdf.

 

[2] .          Rép. min. n° 15361 : JO Sénat 18 juin 2020, p. 2845.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº193