L’intégration de la durabilité dans la distribution d’assurances

Créé le

03.12.2021

La Commission européenne intègre les critères de durabilité dans les règlements complétant la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurance (DDA).À partir du 2 août 2022, de nouvelles contraintes pèseront sur le conseil dont les bancassureurs sont débiteurs dans la commercialisation de contrats d’assurance vie et sur la définition du marché cibledans la gouvernance des produits distribués.

Par touches successives, les « produits d’investissement fondés sur l’assurance » (IBIPs), qui regroupent la plupart des contrats d’assurance vie en euros et en unités de compte (UC) [1] , intègrent les trois principaux critères européens de durabilité (ou ESG [2] ) que sont les « facteurs de durabilité », les « risques en matière de durabilité » et les « préférences en matière de durabilité ».

Les deux premiers critères sont définis par le règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (le « Règlement SFDR » ou « Règlement Disclosure ») [3] , tel que modifié par le règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 (le « Règlement Taxinomie ») [4] . Il en ressort que les facteurs de durabilité désignent « des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption » [5] , tandis que les risques en matière de durabilité visent « un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement » [6] .

Quant au troisième critère, sa définition a été introduite le 21 avril dernier au sein de divers actes délégués compris dans le « Paquet sur la finance durable » qu’a élaboré la Commission européenne. En matière d’assurance, elle figure ainsi dans le règlement délégué (UE) 2021/1257 [7] où les préférences en matière de durabilité y désignent le choix du souscripteur d’intégrer ou non dans son investissement, et le cas échéant selon une quotité qu’il détermine, un ou plusieurs IBIPs qui (i) soient investis dans des « investissements durables sur le plan environnemental » [8] ou (ii) qui soient investis dans des « investissements durables » [9] ,ou (iii) qui prennent en compte « les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel ».

Ce règlement délégué, qui entrera en application le 2 août 2022, modifie les deux actes délégués qui complètent la DDA : d’une part, le règlement délégué (UE) 2017/2358 relatif à la surveillance et la gouvernance des produits (le « Règlement POG ») [10] , d’autre part, le règlement délégué (UE) 2017/2359 sur la distribution des IBIPs (le « Règlement IBIPs ») [11] .

1. Durabilité et conseil en assurance vie

Au sein de ce second règlement européen, est intégrée la prise en compte des préférences en matière de durabilité dans la délivrance du conseil en assurance vie. De prime abord, cette prise en compte concernerait aussi bien le conseil facultatif (i. e. le service de « recommandation personnalisée ») [12] que le conseil obligatoire [13] . De fait, en toute hypothèse, le distributeur d’IBIPs est tenu de recueillir auprès de son client ses objectifs d’investissement qui, à compter du 2 août 2022, comprendront les préférences en matière de durabilité. Il est vrai que la DDA et le Règlement IBIPs ne connaissent de conseil que facultatif et, lorsque la vente d’IBIPs est non conseillée, ne prévoient qu’un test de cohérence et du caractère approprié qui n’impose pas au distributeur de recueillir les objectifs d’investissement de son client [14] . Reste que le législateur français a fait le choix d’être plus exigeant que le législateur européen puisque l’article L. 522-5 du Code des assurances prévoit que le conseil en matière d’IBIPs, qu’il soit obligatoire ou facultatif, repose notamment sur la situation financière et les objectifs d’investissement du client [15] . Dans ces circonstances, il est recommandé aux distributeurs d’IBIPs d’interroger leurs clients sur leurs préférences en matière de durabilité, quand bien même ils ne se livreraient pas un service de recommandation personnalisée.

Il est vrai qu’en toute occurrence, les enquêtes ont démontré que, de lui-même, le client prend rarement l’initiative d’aborder les questions de durabilité avec son conseiller. À compter du 2 août prochain, c’est ce dernier qui devra prendre l’initiative de déterminer les préférences de son client en matière de durabilité pour, le cas échéant, l’orienter vers des supports idoines. À cette fin, selon l’exposé des motifs du règlement délégué (UE) 2021/1257, les distributeurs d’IBIPs sont invités à classer leurs produits « en fonction de la proportion investie dans des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental, de la proportion d’investissements durables ou de la prise en compte des principales incidences négatives, regroupées par exemple en catégories d’incidences, de types d’engagements et d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs ».

Il importe de préciser que les préférences en matière de durabilité ne doivent pas prévaloir sur les préférences financières du client. En outre, les distributeurs d’IBIPs devront s’abstenir de recommander à un client ayant exprimé des préférences en matière de durabilité, un produit qui, quoique présentant des caractéristiques sociales ou environnementales, ne satisfait pas aux critères de durabilité du Règlement Taxinomie et du Règlement SFDR. Enfin, dans la prévention et la gestion des conflits d’intérêts en matière d’IBIPs, les intérêts des clients devront intégrer leurs intérêts liés aux préférences en matière de durabilité.

2. Durabilité et marché cible

En second lieu, le règlement délégué (UE) 2021/1257 intègre la durabilité dans les exigences en matière de gouvernance des produits. En particulier, les facteurs de durabilité figureront parmi les critères du marché cible que le concepteur doit définir dans le cadre du processus d’approbation d’un nouveau produit ou d’un produit significativement modifié.

Selon l’article 5 du Règlement POG modifié, la granularité du marché cible doit être définie « à un niveau de détail suffisant », en sorte que la seule affirmation suivant laquelle un IBIP présente un profil durable ne serait pas suffisante. De fait, les concepteurs étant tenus de préciser à quels groupes de clients, selon les objectifs spécifiques de ces derniers en matière de durabilité, le produit d’assurance est censé être distribué [16] , ils pourraient être conduits à définir plusieurs marchés cibles par IBIP en fonction de l’allocation proposée. Du reste, en affirmant que le concepteur peut définir des groupes de clients avec le profil desquels le produit d’assurance n’est pas compatible, « sauf si ces produits d’assurance tiennent compte de facteurs de durabilité », le Règlement POG modifié interdirait de définir un marché cible négatif qui serait fondé sur un critère de durabilité [17] .

Rappelons enfin quela définition du marché cible doit être éprouvée par des tests portant sur les produits concernés avant qu’ils ne soient mis sur le marché. Partant, le Règlement délégué (UE) 2021/1257 intègre les « éventuels objectifs de durabilité » dans la mise en œuvre de ces tests. De même, ces objectifs devront être pris en compte dans les informations que se doivent mutuellement concepteurs et distributeurs dans le cadre de la POG. n

Durabilité – Assurance vie – Conseil – Gouvernance produits – Marché cible.

 

[1] .     Introduite par le Règlement PRIIPs (PE et Cons. UE, Règl. (UE) 1286/2014, 26 novembre 2014, art. 4.(2.)) et reprise par la Directive sur la distribution d’assurances ou DDA (PE et Cons. UE, Dir. (UE) 2016/97, art. 2.1.(17.)), la catégorie des IBIPs rassemblent les contrats d’assurance « comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations de marché ».

 

[2] .     Le sigle ESG désigne les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance qui sont utilisés pour évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des entreprises.

 

[3] .     PE et Cons. UE, Règl. (UE) 2019/2088, 27 novembre 2019, sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

 

[4] .     PE et Cons. UE, Règl. (UE) 2020/852, 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

 

[5] .     Règl. SFDR, art. 2.(24.).

 

[6] .     Règl. SFDR, art. 2.(22.).

 

[7] .     Comm. Eur., Règl. (UE) 2021/1257, 21 avril 2021, modifiant les règlements délégués (UE) 2017/2358 et (UE) 2017/2359 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité, des risques en matière de durabilité et des préférences en matière de durabilité dans les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance, et dans les règles de conduite et les règles régissant le conseil en investissement applicables aux produits d’investissement fondés sur l’assurance.

 

[8] .     Un « investissement durable sur le plan environnemental » désigne « un investissement dans une ou plusieurs activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental » au sens du chapitre 2 du Règlement Taxinomie (Règl. Taxinomie, art. 2 (1)).

 

[9] .     Un « investissement durable » désigne « un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales » (Règl. SFDR, art. 2 (17)).

 

[10] .    Règl. délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance.

 

[11] .    Règl. délégué (UE) 2017/2359 de la Commission, 21 septembre 2017, complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance.

 

[12] .    C. ass., art. L. 522-5, II.

 

[13] .    C. ass., art. L. 522-5, I. (sur renvoi de C. ass., art. L. 521-4, IV).

 

[14] .    Dir. (UE) 2016/97, art. 20 et art. 30, § 2.

 

[15] .    Pour une critique de cette dualité de conseil : P.-G. Marly, « De l’intermédiation à la distribution d’assurances : le nouveau livre V du code des assurances », JCP E 2018, étude n° 1550, p. 24, spéc. n° 29 et s.

 

[16] .    En ce sens, Règl. délégué (UE) 2021/1257, cons. 6.

 

[17] .    La raison de cette interdiction pourrait se trouver dans la volonté législative de porter à la connaissance du plus grand nombre les produits ESG, y compris auprès de ceux qui n’ont pas de préférences en matière de durabilité (cf. Règl. délégué (UE) 2021/1257, cons. 7).

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº200