L’article L. 163-3 du Code monétaire et financier[1] a pour caractéristique de s’adresser à la fois aux chèques et aux autres instruments de paiement, tels que définis par l’article L. 133-4, et notamment la carte bancaire.
Plusieurs incriminations pénales sont envisagées par ce texte : le fait de contrefaire ou de falsifier l’un de ces instruments de paiement, le fait d’en faire usage ou de tenter d’en faire usage, et enfin le fait d’accepter de recevoir un paiement au moyen de l’un d’entre eux. Nous sommes en présence d’infractions intentionnelles. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la caractérisation de l’un de ces cas n’impliquait pas la preuve d’un préjudice[2].
Or, jusqu’à une date récente, l’infraction était punie de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende[3], ce qui était plus sévère que pour le faux de droit commun prévu par l’article 441-1 du Code pénal[4]. Les personnes morales encouraient, quant à elles, une amende de 3 750 000 euros.
Cette solution a évolué suite à l’article 61 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : la sanction précitée est passée à cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (1 875 000 euros pour les personnes morales).
Pourquoi une telle baisse ? La volonté du législateur est ici de rendre ces infractions susceptibles d’être jugées à juge unique. Cette solution est de bon sens, dans la mesure où ces contrefaçons et falsifications représentent un nombre important d’affaires d’une relative simplicité. La commission de l’infraction en bande organisée demeure, en revanche, de la compétence de la formation collégiale du tribunal correctionnel de par les sanctions encourues[5].
Mais l’état du droit applicable en la matière est-il, désormais, totalement cohérent ? Pas vraiment. En effet, on notera que l’article L. 163-4, qui réprime le recours à du matériel de contrefaçon ou de falsification d’instruments de paiement, demeure encore puni de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende[6]. Or un tel comportement est-il réellement plus grave que ceux sanctionnées par l’article L. 163-3 ? On peut légitimement en douter. n
[1] . Pour la Cour de cassation cette disposition est rédigée en des termes suffisamment précis, Cass. crim. 7 janv. 2014, n° 13-82.514 : Banque et Droit n° 154, mars-avr. 2014, p. 53, obs. J. Lasserre Capdeville.
[2] . Cass. crim. 8 janv. 2003, n° 02-82.433 : Bull. crim. 2003, n° 4 ; D. 2003, p. 2037, note J. Djoudi ; Dr. pénal 2003, n° 48, obs. J.-H. Robert ; RTD com. 2003, p. 580, obs. B. Bouloc. – Cette décision est perçue, parfois, comme un revirement de jurisprudence, W. Jeandidier, op. cit., n° 304.
[3] . Un certain nombre de peines complémentaires sont également envisageables, et plus particulièrement les interdictions énumérées par l’article L. 163-6 (interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, etc.). Concernant les personnes morales, les peines complémentaires de l’article 131-39 sont encourues.
[4] . Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
[5] . Selon l’article L. 163-4-2 du code : « Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée ».
[6] . En effet, selon cet article : « Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d’acquérir, de détenir, de céder, d’offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l’article L. 163-3 ». – Cass. crim. 28 sept. 2016, n° 15-85.091 : RTD com. 2016, p. 886, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2016, comm. 155, obs. J.-H. Robert ; Banque et Droit n° 170, oct.-déc. 2016, p. 79, obs. J. Lasserre Capdeville.