Inopposabilité des clauses attributives de juridiction désignant une juridiction étrangère aux consommateurs domiciliés en France au jour de l’introduction de l’instance

Créé le

02.06.2026

Selon les principes qui gouvernent le droit international privé, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’il s’agit d’un litige international et que la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française. Mais en cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance.

Les deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendus à propos de la compétence internationale des juridictions françaises en dehors du champ d’application du droit de l’Union européenne et destinés à très large publicité, sont importants car ils créent une nouvelle règle de compétence internationale destinée à faciliter l’accès à la justice des consommateurs1. Avant d’analyser le bien-fondé et la portée de cette nouvelle règle, il convient de rappeler le contexte dans lequel ce nouveau principe de protection internationale du consommateur apparaît. Les deux arrêts2 présentent la particularité de s’inscrire dans un contentieux sériel qui s’est noué depuis quelques années entre les banques libanaises et leurs clients ayant des liens avec la France, déjà abordé à plusieurs reprises dans la présente chronique3. Celui-ci a pour origine les restrictions bancaires qui affectent le Liban depuis 2019, qui ont conduit les banques libanaises à s’opposer à toute restitution des avoirs libellés en devises à leurs clients, auxquelles s’ajoute désormais la situation catastrophique que vit le pays, pris au cœur des conflits de la région. Le scénario est similaire dans toutes les affaires soumises aux tribunaux français : les déposants de nationalité française et/ou résidants en France dont les avoirs en devises sont bloqués depuis plusieurs années au Liban ont engagé des actions en justice visant à en obtenir la restitution. Mais ils doivent au préalable obtenir la neutralisation de la clause attributive de juridiction qui figure systématiquement dans les conditions générales des conventions de compte proposées par les banques libanaises et désignant les tribunaux libanais. S’il est ici impossible de rendre compte en détail de l’ensemble des décisions des juges du fond et de la Cour de cassation4, d’autant que les circonstances dans lesquelles ces contrats ont été conclus et les liens qu’ils présentent avec la France varient, plusieurs constats s’imposent. Tout d’abord, les nombreuses décisions des juges du fond rendues dans ce contentieux sériel sont souvent peu lisibles et prévisibles. Cette cacophonie incite les établissements bancaires libanais mis en cause à systématiquement contester la compétence des juridictions françaises et les déposants cherchant désespérément à obtenir la restitution des fonds qu’ils ont confiés à ces banques à développer toute une palette d’arguments pour espérer que des juges français acceptent de se pencher sur les divers manquements qu’ils reprochent aux établissements auxquels ils ont confié leurs avoirs. Ensuite, ce bras de fer entre banques libanaises et déposants soulève de délicates questions juridiques, de droit international privé comme de fond, et s’inscrit en outre dans un contexte politique, économique et diplomatique sensible. Enfin, la résolution de cette question, abstraction faite du contexte, met en lumière toute la difficulté à trouver un juste équilibre entre protection du consommateur, attentes légitimes des professionnels et sécurité juridique dans un contexte international. La nouvelle règle posée par la Cour de cassation, destinée à une large diffusion, renforce significativement la protection du consommateur.

Si l’on s’en tient à la seule question posée dans les arrêts rendus le 25 mars 20265, à savoir celle de l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux d’un pays tiers à l’Union européenne6 par un professionnel non européen à un consommateur qui est lui domicilié sur le territoire d’un État membre, force est de constater que sa résolution s’avère complexe. Les règles susceptibles de protéger le consommateur pour faire échec à une clause de cette nature et garantir le droit d’accès à la justice sont diverses. Elles résultent d’abord des articles 17 et suivants du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis. L’article 17 § 1c neutralise les clauses attributives de juridiction lorsque le consommateur est domicilié dans un État membre et que le professionnel dirige ses activités vers le pays de résidence du consommateur. La caractérisation de l’activité dirigée repose sur un faisceau d’indices et soulève des difficultés récurrentes d’application7. Toute protection du consommateur doit-elle dès lors être exclue lorsque les juges estiment que la preuve de l’activité dirigée n’a pas été rapportée8 ? Ou peut-on au contraire envisager, s’agissant d’un consommateur résidant dans un pays de l’Union européenne, qu’il existe une place pour d’autres mécanismes protecteurs s’il n’a pas été établi que le professionnel dirigeait ses activités vers un ou plusieurs États membres ? Il est possible, comme l’ont tenté certains plaideurs, de mobiliser la théorie des clauses abusives. Il est indéniable qu’une clause d’un contrat qui entrave le droit d’agir en justice du consommateur peut être qualifiée de clause abusive9. La Cour de justice de l’Union européenne l’a admis10 et la Cour de cassation a statué dans le même sens à propos d’une clause compromissoire11. Il est ainsi envisageable d’utiliser ce mécanisme de manière résiduelle lorsque les conditions de la protection du consommateur instaurée par le Règlement Bruxelles 1 bis ne s’appliquent pas, même si la jurisprudence n’a pas eu formellement l’occasion de l’affirmer12. L’article L. 232-1 du Code de la consommation exige en effet « un lien étroit » avec le territoire d’un État membre pour justifier le contrôle du caractère abusif des clauses figurant dans les contrats de consommation, et pourrait ainsi s’appliquer si les conditions d’application des articles 17 à 19 du Règlement Bruxelles 1 bis n’étaient pas réunies, en présence de liens étroits avec le territoire d’un État membre. Existe-t-il encore d’autres moyens pour faire échec aux clauses attributives de juridiction figurant dans des contrats de consommation lorsque les conditions d’application des dispositions protectrices de Bruxelles 1 bis ne sont pas réunies et que le consommateur réside en France ?

Avant les arrêts du 25 mars 2026, ce n’était pas le cas. Il n’existe pas formellement en droit interne de règle de compétence internationale traitant spécifiquement de la situation du consommateur ou de l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction par un professionnel à un consommateur. La Cour de cassation a élaboré les règles gouvernant la compétence internationale des juridictions françaises par projection des règles de compétence territoriales internes. Depuis l’arrêt Sorelec13, et comme le rappelle encore ici la Cour de cassation, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’il s’agit d’un litige international et que la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française. Et la seule règle de compétence interne relative au consommateur, prévue à l’article R. 631-3 du Code de la consommation, donne compétence à la juridiction du lieu où le consommateur demeurait au moment de la conclusion du contrat. Il était dès lors impossible pour la Cour de cassation de mobiliser ce texte pour affirmer qu’il convient de reconnaître la compétence des juridictions françaises lorsque le consommateur est domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance. Les dangers que présente l’autonomie de la volonté pour les consommateurs dans l’ordre international ont été relevés depuis longtemps14. La Cour de cassation complète aujourd’hui cette protection, en affirmant qu’un consommateur domicilié en France au moment de l’acte introductif d’instance, ne peut être privé par une clause attributive de juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises, au visa des « principes qui gouvernent le droit international privé ». Il y aurait beaucoup à dire sur la nature, le fondement, le bien-fondé et la portée de cette nouvelle règle15 ou encore son articulation avec les autres dispositifs protecteurs du consommateur qui pourraient soulever certaines interrogations. Mais elle présente aussi des avantages. Elle complète utilement la protection du consommateur dans un contexte international. Saisir les tribunaux, pour un consommateur qui estime que le professionnel n’a pas respecté ses obligations, constitue toujours une démarche difficile, longue et coûteuse. Elle est encore plus complexe dans un contexte international. Et elle peut devenir quasi insurmontable s’il est contraint, par le jeu d’une clause non négociée, qui lui a été imposée le plus souvent dans des conditions générales par un professionnel situé dans un pays tiers à l’Union européenne, de saisir une juridiction du pays où est implanté le professionnel. La règle posée par la Cour de cassation garantit ainsi l’accès à la justice de tout consommateur résidant en France opposé à un professionnel qui ne dispose pas d’établissement dans l’Union européenne.

Quelles seront les conséquences de cette nouvelle règle dans le cadre du contentieux sériel opposant déposants et banques libanaises ? Elle devrait permettre de tarir les discussions sur la compétence des juridictions françaises pour les déposants domiciliés en France au jour où ils ont pris l’initiative d’assigner les banques libanaises qui bloquent leurs avoirs en devises. Seront ainsi inopposables aux consommateurs les clauses attributives de juridictions figurant dans les conditions générales de leurs contrats qui désignaient les juridictions libanaises selon des modalités qui étaient elles aussi contestées en justice en raison de leur caractère asymétrique. Les juridictions françaises devront désormais trancher au fond la question de la possible restitution des avoirs bloqués au Liban, ce qui ne manquera pas de soulever de nouvelles questions de droit international privé, cette fois-ci sur le terrain des conflits de lois, les conditions générales signées par les déposants incluant également une clause de choix de loi au profit de la loi libanaise. Mais elle laisse encore en suspens le sort des déposants libanais, de nationalité française mais ne résidant pas en France, qui ne bénéficieront pas de cette nouvelle règle. Nul doute qu’ils ne renonceront pas à convaincre la Cour de cassation par d’autres voies de droit du bien-fondé de leur prétention à voir les tribunaux français accepter de reconnaître leur compétence face à l’impasse dans laquelle ils se trouvent pour obtenir auprès des juridictions libanaises restitution des fonds qu’ils ont confiés à des banques libanaises.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº227
Notes :
1 JCP E 11 mai 2026, act. 590 note L. Larribère ; D. actu 10 avril 2026 note G. Lardeux.
2 On signalera qu’un troisième arrêt du même jour, non publié au Bulletin concerne ce même contentieux, voir civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-21.423.
3 Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-16.758, Banque et Droit, juillet 2023, p. 65, note J. Morel-Maroger ; Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 19 juin 2024, n° 23/19858, Banque et Droit n° 216, juillet 2024, p. 54, note J. Morel-Maroger ; Civ. 1re, 18 septembre 2024, pourvoi n°23-13.732, Banque et Droit n° 218, novembre 2024, p. 54, note J. Morel-Maroger, RCDIP 2025 p. 99 note E. Langlart.
4 Ce contentieux se développe également dans d’autres pays où la diaspora libanaise est présente, notamment au Royaume-Uni, voir E. Langlart, note précitée.
5 Sur la très grande difficulté pour les justiciables d’obtenir de voir reconnue la compétence des juridictions françaises en démontrant qu’ils seraient victimes d’un déni de justice, Civ. 1re, 18 juin 2024, n° 23-10.921. Cet arrêt est évoqué dans l’article de Christelle Chalas, note sous Civ. 1re, 12 juin 2024, n° 22-21.794, RCDIP 2025, p. 69.
6 Il peut s’agir d’un pays qui n’est partie ni à l’Union européenne ni à la Convention de Lugano.
7 Sur la notion d’activité dirigée, voir CJUE 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof, aff. C-585-08 et 144-09, JCP G 2011.129 note L. D’Avout, CCE 2011, chron. 1, note M.-E. Ancel, Procédures 2011, comm. 58, note C. Nourrissat, Europe 2011, comm. 96, note L. Idot, D. 2011, p. 5, obs. C. Manara, et p. 990, note M.-E. Pancrazi, JDI 2011, note V. Pironon. Voir plus spécialement en matière bancaire, Civ. 1re, 15 décembre 2021, n° 19-23.666, RCDIP 2022, p. 387, note L. Larribère ; Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-16.758, Banque et Droit, juillet 2023, p. 65, note J. Morel-Maroger.
8 La question essentielle de la charge de la preuve de l’activité dirigée n’a d’ailleurs pas été clairement résolue, ni par la Cour de justice de l’Union européenne, ni par la Cour de cassation, voir V. Pironon, « Dits et non-dits sur la méthode de la focalisation dans le contentieux – contractuel et délictuel – du commerce électronique », JDI 2011, p. 915 et s.
9 Les clauses attributives de juridiction désignant une juridiction étrangère appartiennent à la liste des « clauses grises » réputées abusives par l’article R. 212-2, 10° du Code de la consommation car elle a pour effet de « supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur ».
10 CJCE 27 juin 2000, aff. C-241/98 ; CJUE 18 nov. 2020, aff. C-519/19, DelayFix, JDI 2021-3, com. 21, note L. Larribère, RCDIP 2021, p. 421, note J. Heymann.
11 Civ. 1re, 30 sept. 2020, n° 18-19.241, Dalloz actu, 9 oct. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; RCDIP 2021 p. 202, note E. Loquin ; RTD civ. 2020 p. 845, obs. L. Usunier.
12 D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, PUF 2021, 5e éd. n° 925 ; J. Morel-Maroger, « Quel apport pour la théorie des clauses abusives dans les contrats internationaux ? », Mélanges en l’honneur du Professeur Eric Loquin, Lexisnexis 2018, pp. 505-519.
13 Civ. 1re, 17 déc. 1985, n° 84-16.338, RCDIP 1986, p. 537, note H. Gaudemet-Tallon B. Ancel et Y. Lequette, GADIP, 5e éd., Dalloz, 2006, n° 72.
14 P. Mayer, « Actualité du contrat international », LPA 5 mai 2000 p. 55 ; A. Huet, Jurisclasseur International, fasc. 541-81, n° 41.
15 Voir note L. Larribère précitée, qui soulève des questions quant à la pertinence de l’extension de la protection du consommateur et à la nature de cette nouvelle règle.