La loi du 2 janvier 1981 qui a consacré la cession de créances professionnelles, et la loi du 24 janvier 1984 qui l’a retouchée, ont fait montre d’une grande souplesse quant à la nature des créances pouvant être cédées. Elles ont autorisé, ce faisant, la cession de blocs et de flux de créances, ce que la mobilisation par effet de commerce ne permettait pas. Peuvent ainsi être cédées, sous réserve qu’elles ne soient pas éteintes, des créances échues ou à terme, présentes ou futures, certaines ou éventuelles. Cette malléabilité ne doit cependant pas faire oublier la rigueur avec laquelle le bordereau doit être rédigé pour qu’il puisse produire les effets définis par le code monétaire et financier. C’est précisément ce que cet arrêt rappelle : le bordereau doit comporter les éléments suffisants pour que les créances cédées soient identifiables avec certitude. À défaut, le titre ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles
En l’espèce, le bordereau litigieux mentionnait deux montants différents : le montant d’un devis global accepté par le débiteur, et le montant d’une facture exigible émise dans le cadre de ce marché et dont il était indiqué qu’il était le montant « retenu » par la banque cessionnaire. A cela s’ajoutait qu’avaient été émis postérieurement deux autres bordereaux portant sur d’autres créances nées de ce même marché et comprises dans le devis initial. Dans ce contexte, l’on s’interrogeait sur ce qui, exactement, avait été cédé par l’effet du premier bordereau. La cour d’appel avait retenu que celui-ci emportait cession de l’entière créance correspondant au montant du devis, tandis que les deux actes de cession ultérieurs « s’inscrivaient dans la cession de créance afférent au marché cédé ». L’analyse – faisant du premier bordereau une sorte de cadre dans lequel s’inscrivaient les cessions postérieures, devenues néanmoins tout à fait inutiles, les créances ayant déjà été cédées – laissait perplexe. La solution d’appel est censurée par la Cour de cassation : l’arrêt manque de base légale faute d’avoir relevé que le bordereau litigieux comportait les indications nécessaires à l’identification et à l’individualisation précises des créances cédées. La censure est prononcée au visa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, selon lequel le bordereau de cession de créance professionnelle doit comporter « la désignation ou l’individualisation des créances cédées (...) ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance »1. La dualité des montants mentionnés faisait, en effet, que l’on ne savait guère ce qui avait été exactement cédé : toutes les créances à naître de ce marché, ou bien la créance correspondant à la tranche de travaux qui avait été facturée ? Si cette dualité n’invalidait pas nécessairement le bordereau, encore fallait-il que d’autres éléments viennent compléter ces mentions pour que l’on puisse déterminer avec certitude l’objet de la cession – sans avoir besoin de recourir à l’interprétation judiciaire.
L’arrêt se situe dans le sillage d’une jurisprudence bien établie2 : le bordereau doit comporter les éléments suffisants pour que les créances cédées soient identifiables avec certitude. Un arrêt ancien donne d’ailleurs un mode d’emploi précieux pour déterminer si l’individualisation opérée est suffisante : en présence de mentions erronées ou imprécises, il convient de rechercher si les autres mentions sont suffisantes pour permettre l’identification de la créance, en les comparant aux autres documents contractuels ou comptables dont les parties et le débiteur cédé peuvent disposer ou qu’ils peuvent aisément se procurer3. L’exigence se justifie, bien sûr, par le formalisme du bordereau Dailly, dont la rigueur est gage d’efficacité. Elle se justifie surtout, au fond, par trois considérations au moins. D’abord, il en va de la protection du consentement du cédant et du cessionnaire qui doivent avoir conscience de la portée de leur engagement4. Ensuite, il en va de la protection du débiteur cédé qui doit pouvoir identifier son créancier avec certitude, au risque sinon de se voir reprocher d’avoir mal payé et d’être contraint à un second paiement. Enfin, il en va de la protection des tiers qui pourraient avoir acquis un droit sur les créances objets du bordereau. L’exigence d’une identification précise des créances cédées a évidemment pour mérite de couper court à tout risque contentieux.
L’arrêt laisse cependant une interrogation en suspens : celle de la valeur du titre litigieux. L’article L. 313-23 énonce en son dernier alinéa que le titre dans lequel l’une des mentions obligatoires fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles. Mais peut-il valoir cession de créance de droit commun ? De manière générale, depuis la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, la requalification revêt un intérêt plus grand qu’elle n’en avait naguère5 : elle est désormais opposable aux tiers dès la date de l’acte et, au débiteur cédé, sur simple notification (notification qui n’a pas à revêtir les formes rigoureuses de la notification du code monétaire et financier)6, là où l’opposabilité de la cession nécessitait antérieurement sa signification au débiteur ou son acceptation. Cependant, lorsque l’irrégularité tient à l’identification insuffisante des créances cédées, cet exercice de requalification paraît bien inutile. En effet, si la cession civile est moins formaliste que la cession Dailly, il n’en demeure pas moins que les créances cédées doivent être « déterminées ou déterminables », selon les termes de l’article 1321 du code civil. Or si cette disposition ne recourt pas aux termes d’ « individualisation » ou de « désignation » utilisés par l’article L. 313-23 (ou en matière de nantissement de créance par l’article 2356 du code civil), c’est à une même notion que tous ces textes paraissent renvoyer7 : celle de certitude dans l’identification de la créance ou, exprimé autrement, de déterminabilité. C’est encore aux mêmes besoins que l’exigence répond. A défaut de déterminabilité des créances cédées, la cession devrait donc encourir la nullité8. Moins formaliste pourtant, le droit commun devrait être d’un secours bien illusoire.