L’arrêt du 6 mars 2019 est dans la droite ligne de l’arrêt du 13 février 2019[1]. La Cour de cassation tire d’ailleurs toutes les conséquences de sa nouvelle conception en matière de préjudice et procède, par la même occasion, à un revirement de jurisprudence.
On se souvient, en effet, que dans un arrêt du 3 décembre 2013[2], la Cour avait considéré que « la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits[3] » : la prescription de l’action en responsabilité en raison d’un tel manquement courait donc, en principe, à compter de la conclusion du crédit. Cette solution est désormais écartée. La Cour, dans son arrêt du 6 mars 2019, fait courir la prescription à compter de la date de la réalisation du dommage, en l’occurrence à la date du terme du prêt in fine.
En l’espèce, le prêt in fine, consenti à une SCI, avait été conclu en 1999 et son terme était intervenu en 2011. Il était garanti par le nantissement de contrats d’assurance vie souscrits par une personne physique et qui ont été rachetés en 2012. Comme le montant du rachat n’a permis que le remboursement partiel du prêt, l’emprunteur et le souscripteur des contrats d’assurance vie ont agi contre le prêteur « en lui reprochant de n’avoir pas informé M. Bernex, lors de la souscription des contrats d’assurance vie, du risque que le rachat de ces contrats ne permette pas de rembourser le prêt à son terme ». L’action avait été déclarée, par les juges du fond, prescrite au motif que la perte de chance de ne pas contracter « se manifeste dès l’octroi du crédit ». Leur décision est censurée par la Cour de cassation qui décide que le risque s’étant réalisé en 2011, l’action exercée le 18 mars 2013 n’était pas prescrite :
« Qu’en statuant ainsi, alors que le dommage invoqué par M. Bernex, souscripteur des contrats d’assurance vie nantis, consistait en la perte de la chance d’éviter la réalisation du risque que, du fait d’une contre-performance de ces contrats, leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt, et que ce risque n’avait pu se réaliser qu’au terme de celui-ci, en 2011, de sorte que ce dommage, comme celui, par ricochet, invoqué par la SCI, n’avaient pu survenir qu’à cette date et que l’action exercée le 18 mars 2013 n’était donc pas prescrite, la cour d’appel a violé » l’article 110-4 du Code de commerce.
Le revirement de jurisprudence est donc certain. On peut seulement s’étonner de la classification de l’arrêt commenté en arrêt D (pour « diffuser ») alors qu’un tel changement aurait dû conduire à le classer en arrêt P (pour « publier »), catégorie adoptée pour l’arrêt du 13 février 2019. Par ailleurs, il n’est pas sans conséquence pour les prêts amortissables. On peut en effet penser que le point de départ de la prescription doit être désormais situé à la date d’apparition des premières difficultés de remboursement du crédit.
Prêt in fine – Adossement du prêt à un Contrat d’assurance vie – Devoir de mise en garde Action en responsabilité – Prescription – Point de départ.
[1] Cass. com. 13 février 2019, arrêt n° FS-P+B, pourvoi n° X 17-14.785, société Banque CIC Nord c/ Archeray, supra, cette revue.
[2] Cass. com. 3 déc. 2013, arrêt n° 1170 F-D, pourvoi n° Z 12-26934, société Montaigne et al. c/ Société générale et al.
[3] Dans le même sens, Cass. com. 25 octobre 2017, arrêt n° 1301 F-D, pourvoi n° M. 16-15.116, Rahon c/ BNP Paribas : « Mais attendu, d’une part, que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste, envers l’emprunteur, dès l’octroi des crédits ; qu’ayant relevé que les premières conclusions par lesquelles M. X... a recherché la responsabilité de la banque ont été notifiées à cette dernière le 29 septembre 2010, c’est-à-dire après l’expiration du délai de prescription de dix ans, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, puisque le découvert en compte a fait l’objet d’un contrat signé le 10 avril 1997, suivi d’un avenant du 1er octobre 1998, et que les prêts ont été consentis par des actes du 10 avril 1997, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action fondée sur un manquement de la banque à son obligation de mise en garde était prescrite. » Voir également, dans le même sens, Cass. com. 25 octobre 2017, arrêt n° 1301 F-D, pourvoi n° M. 16-15.116, Rahon c/ BNP Paribas.