Droit bancaire et financier international

De l’incertaine identification des lois de police en matière de crédit à la consommation

Créé le

25.02.2021

L’article R. 312-35 (anciennement L. 311-37) du codede la consommation, relatif à la forclusion de deux anspour les actions engagées à l’encontre d’un emprunteur défaillant, constitue une règle protectrice du consommateur qui doit être considérée comme une loi de police du for,c’est-à-dire une loi impérative qui s’impose au juge qui statue.

CA Paris 8 octobre 2020 n° 17/17760, Banque et Caisse d’Epargne de l’État Luxembourg (BCEE) c/ M. G. J.

Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris du 8 octobre 2020 mérite d’être mentionné, moins par la solution qu’il donne que par l’ampleur de la difficulté classique qu’il affronte, consistant en l’identification des lois de police en matière de crédit à la consommation[1]. Cette question a elle-même comme arrière-plan, celle de la nécessité ou non de distinguer pour mieux les articuler les dispositions impératives du lieu de résidence du consommateur, susceptibles de trouver application quelle que soit la loi choisie par les parties, et les lois de police, en particulier celles du juge saisi, respectivement visées aujourd’hui aux articles 6, § 2, et 9, § 2, du règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I. La difficulté, particulièrement aiguë sous l’empire de la Convention de Rome, consistait à déterminer s’il y avait lieu de faire jouer la qualification de loi de police dans l’hypothèse d’un contrat conclu avec un consommateur en dehors des conditions identifiées par la disposition protectrice spécifique de celui-ci, à figurant à l’époque à son article 5. Dans le sens de l’arrêt commenté ici, la Cour de cassation l’a déjà admis sous l’empire de la Convention de Rome, précisément en matière de crédit à la consommation et au sujet d’un autre aspect – la juridiction compétente – de la même disposition[2], et ce en dépit des incertitudes doctrinales sur ce point et des divergences constatées en droit comparé[3].

Mais au-delà de la question de principe, sur laquelle on ne reviendra pas, on soulignera rapidement le caractère par trop elliptique de la motivation développée au soutien de la solution.

Trois contrats de crédit sont conclus entre une banque luxembourgeoise et un emprunteur. Différents incidents de paiement surviennent. Plus de deux ans après le premier, la banque agit devant les juridictions françaises[4] en paiement contre l’emprunteur au titre des différents contrats. Les juges de première instance déclarent la banque forclose en application du délai prévu à l'article R. 312-15 du Code de la consommation, jugé applicable comme loi de police au sens de l’article 7 de la Convention de Rome[5].

En appel, la banque fait valoir qu’à défaut de clause de choix de loi, les contrats de prêt se trouvaient soumis à la loi luxembourgeoise prévoyant un délai de prescription de cinq ans, et qu’il n’y avait pas lieu de faire application du délai de forclusion du droit français comme loi de police, s’agissant d’une disposition qui concerne uniquement la protection du consommateur. La banque sera déboutée de ses demandes, jugées irrecevables par effet de l’acquisition de la forclusion, compte tenu du point de départ de computation du délai, fixé au premier incident de paiement non régularisé[6]. Pour en justifier l’application, la cour d’appel a en effet jugé, de façon peu rigoureuse, que le délai de forclusion constituait « une règle protectrice du consommateur qui doit être considérée comme une loi de police du for, c'est-à-dire une loi impérative qui s'impose au juge qui statue », sur le double fondement des articles 5-2 et 7-2 de la Convention de Rome. Dans la continuité, la cour d’appel a également relevé le caractère reconnu d’ordre public de la disposition. C’était là résoudre finalement de manière expéditive par leur application combinée l’articulation problématique entre les règles de protection impérative d’une partie faible susceptibles de faire échec à la loi choisie par les parties et le mécanisme général des lois de police, dont la définition se trouve reprise par une référence indéterminée à la jurisprudence de la Cour de Justice[7], comme « une disposition nationale dont l'observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État », pour conclure que « la protection du consommateur concourt bien à la sauvegarde de l’organisation économique ».

À un haut niveau de généralité, la position adoptée peut avoir une certaine justesse[8]. Il est devenu courant d’observer que la protection du consommateur n’est pas une fin en soi et participe d’une recherche plus générale de croissance et de développement de la concurrence[9].

Elle n’en apparaît pas moins d’une très excessive généralité pour justifier en particulier la reconnaissance comme loi de police du délai de forclusion, au regard des vicissitudes de la jurisprudence en la matière. Certes, l’arrêt déjà évoqué du 23 mai 2006 avait précisément reconnu le caractère de loi de police du fondement invoqué, figurant à l’époque à l’article L. 311-37 et depuis repris à l’article R. 312-5 mais sur l’aspect bien différent de la détermination du juge compétent. À cet égard, l’affirmation faite en bloc du caractère d’ordre public du texte sur la base de ce précédent jurisprudentiel méconnaît, à tout le moins, la distinction qu’invite à faire la convention de Rome et, plus explicitement encore, le règlement Rome I ayant repris la définition jurisprudentielle des lois de police antérieurement posée, entre les dispositions protectrices impératives et les lois de police marquées par leur coloration d’intérêt public[10].

Il n’est ainsi nullement certain, contrairement à ce que soutient la Cour d’appel, que « la règle d'ordre public qui fixe le point de départ de forclusion propre au crédit à la consommation, s'inscri[ve] parfaitement dans l’organisation économique, dont elle contribue à assurer, dans les rapports les professionnels et les consommateurs, la visibilité et la fiabilité nécessaire à la sauvegarde ». On peut en effet admettre que l’identification d’un délai d’action, qu’il s’agisse de prescription ou de forclusion, contribue à la « visibilité et à la fiabilité » du crédit. Mais le droit luxembourgeois en comportait un, dont on peut juste observer qu’il était plus long. La seule nécessité d’identifier le droit applicable de façon objective, à défaut de clause de choix de loi ne justifie pas l’identification des délais d’action d’après la loi du juge saisi par la découverte opportuniste d’une loi de police. Il apparaît donc, finalement, que c’est la dimension jugée plus protectrice de l’intérêt privé du consommateur d'un délai pour agir plus bref qui motive, en dernière analyse, la qualification retenue par la Cour d’appel. Si louables que soient les intentions, la motivation n’est pas à la hauteur de la portée de la solution.

 

Conflit de lois – crédit à la consommation – délai d’action – Convention de Rome – Loi de police.

 

[1] .         Question récemment évoquée dans ces colonnes au sujet de la mention du TAEG : v. cette chronique, n° 190, p. 62, nos obs. sous CA Colmar 16 déc. 2019, n° 18/00887.

 

[2] .         Civ. 1re, 23 mai 2006, n° 03-15.637, D. 2006. AJ 1597, obs. Avena-Robardet ; D. 2006. 2798, note crit. M. Audit ; RDC 2006. 1253, obs. crit. Deumier ; Rev. crit. DIP 2007. 87, note Cocteau-Senn ; D. 2007. Pan. 1754, obs. Courbe et Jault-Seseke. Et antérieurement, au sujet de la loi Scrivener n° 78-22 du 10 janv. 1978 : Civ. 1re, 19 oct. 1999, n° 97-17.650, Rev. crit. DIP 2000. 29, note Lagarde, JDI 2000. 328, note Racine, D. 2000. 765, note M. Audit.

 

[3] .         Pour des références synthétiques, M. Audit, S. Bollée et P. Callé, Droit du commerce international et des investissements étrangers, Lextenso, 3e éd., 2019, n° 194.

 

[4] .         En redoutant sans doute que soit écartée la clause attributive de juridiction stipulée au contrat qui donnait compétence aux juridictions luxembourgeoises dont la cour d’appel mentionnera, de manière parfaitement inopérante, l’existence comme procédé ouvert au demandeur pour échapper au jeu des lois de police du juge saisi.

 

[5] .         L’application du règlement Rome I est écartée compte tenu de l’antériorité de la conclusion des contrats litigieux à son entrée en vigueur.

 

[6] .         Conformément à une jurisprudence constante depuis Civ. 1re, 22 avr. 1992, n° 90-14.664, D. 1993. 77, note Sultana.

 

[7] .         En vérité tirée du § 30 de l’arrêt Arblade : CJCE 23 nov. 1999, Arblade E.A., aff. jointes C-369/96 et C-376/96, Rec. I. 8453 ; Rev. crit. DIP 2000. 710, note Fallon, et reprise ultérieurement dans l’arrêt CJCE 19 juin 2008, Commission c/ Luxembourg, aff. C-319/06 , Rec. I. 4323, pt 29, avant sa fixation à l’article 9, § 1, du Règlement Rome I.

 

[8] .         Une éminente doctrine a ainsi pu analyser : « On pourrait dénier à ces règles la qualification de lois de police, en relevant qu’elles sont tournées vers la protection de l’individu et qu’elles ne mettent pas en cause l’organisation de l’État. On préférera cependant la solution opposée, car il se mêle souvent un élément d’organisation sociale au souci de protection individuelle », avant de souligner l’importance de distinguer l’origine du besoin de protection dans la conclusion du contrat ou postérieurement, Rép. Dalloz intern. V° « Lois de police », P. Mayer, n° 20-21.

 

[9] .         « Il nous paraît possible de considérer que le droit de la consommation en ce qu’il poursuit des objectifs d’intérêt général et non pas seulement d’intérêt privé peut être considéré comme s’insérant plus largement dans le droit du marché et pourrait bénéficier à ce titre de la qualification de lois de police », Droit de la consommation, Dalloz Action, 2020, dir. D. Fenouillet, n° 033.293, p. 124, par N. Joubert.

 

[10] .        V. L. D’Avout, « Le sort des règles impératives dans le règlement Rome I », D. 2008, p. 2165.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195