Chronique Droit bancaire et financier international

De l’incertaine force d’attraction de la connexité en matière de préjudice financier

Créé le

25.07.2019

La perte financière ne peut être localisée uniquement à partir de la localisation du compte bancaire et l’identité de fondement à une action in solidum contre deux établissements de crédit codéfendeurs est insuffisante à établir la connexité pour fonder la compétence du juge saisi.

Cour d’appel de Lyon, 1re ch. civ. A, 29 nov. 2018, n° 18/03227

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 29 novembre dernier est un utile prolongement interne d’une difficulté déjà abordée par la Cour de Luxembourg en relation à la question, désormais récurrente, de la localisation du préjudice financier aux fins de la détermination de la juridiction compétente[1].

En l’espèce, un particulier avait investi en ligne sur une plate-forme de trading et donné ordre à sa banque, française, d’effectuer un virement depuis son compte vers un autre ouvert par une société de courtage auprès d’une banque anglaise. Ayant perdu le montant de son investissement, celui-ci agit devant le tribunal de grande instance de Lyon contre les deux établissements de crédit pour se heurter à une exception d’incompétence soulevée par la banque anglaise défenderesse, à laquelle fit droit le juge de la mise en l’état. Devant la cour d’appel, le demandeur faisait valoir que la juridiction lyonnaise était compétente comme juridiction du lieu de réalisation du dommage en vertu de l’article 7, paragraphe 2 du règlement Bruxelles I bis. La Banque anglaise lui opposait tant son absence de domiciliation en France et l’absence de réalisation du dommage en France que l’impossibilité d’invoquer la connexité en vertu de l’article 8, 1), entre les faits qui lui étaient reprochés et ceux allégués à l’encontre de la banque française également défenderesse.

La cour d’appel suivra cette argumentation pour confirmer l’ordonnance déférée, selon deux séries de motifs respectivement relatifs à l’option de compétence en matière délictuelle et à la compétence fondée sur la connexité qui seront successivement envisagés.

I. Ce sont d’abord les termes de l’option de compétence en matière délictuelle qui conduisent la cour d’appel à écarter la compétence spéciale du TGI de Lyon en l’espèce. S’appuyant sur l’alternative ouverte par l’arrêt Mines de Potasses d’Alsace en 1976[2], la cour d’appel juge que la juridiction lyonnaise n’est pas celle où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, ni comme lieu de l’évènement causal, ni comme lieu de survenance du dommage. Si la première affirmation est peu discutable, les manquements commis par la banque anglaise s’étant nécessairement réalisés au lieu de la tenue du compte, soit en Angleterre, la seconde appelle davantage de précisions. Se trouvait en effet une nouvelle fois posée la question de la localisation du préjudice financier résultant de la perte d’avoirs figurant sur un compte bancaire. La cour d’appel refuse en effet l’argumentation du demandeur tendant à localiser le préjudice au lieu du compte ouvert en France d’abord débité pour venir nourrir le compte situé en Angleterre où les sommes créditées furent perdues sans être placées en conséquence d’agissements frauduleux. Elle objecte plus simplement que la faute commise par la Banque anglaise a entraîné comme préjudice la perte des fonds figurant sur le compte situé en Angleterre. En somme, se trouvent associés la localisation de la faute et du préjudice en contemplation du comportement de la banque anglaise.

Lapidaire, la motivation s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel trop riche pour être repris en détail qui est à grands traits le suivant : sur le fondement d’une position de principe restrictive, excluant que le lieu du résultat puisse s’entendre de tout lieu où seraient ressenties les conséquences financières d’un fait ayant causé un préjudice financier[3], la jurisprudence de la Cour de justice a connu valse-hésitation quant à la localisation du préjudice financier au lieu du compte bancaire, comme constituant un critère détourné permettant la reconnaissance d’un forum actoris. C’est ainsi pareille reconnaissance à laquelle semblait avoir procédé la Cour de justice, de façon détournée et dans le contexte très particulier du préjudice causé par un prospectus d’émission de titres de créances complexes, avec l’arrêt Kolassa[4]. Solution dont la singularité avait semblé confortée par un arrêt Universal Music ayant conditionné la localisation du préjudice au lieu du compte bancaire[5] à la réunion d’un certain nombre d’autres éléments confirmant la réalisation du préjudice sur le compte[6].

Ultérieurement, la Cour de justice avait caractérisé l’existence d’un tel ensemble d’éléments pour retenir la localisation du préjudice au lieu du compte, accompagné d’autres éléments dont la réalisation de paiements, le contact exclusif du demandeur avec des établissements situés dans l’État où était situé le compte bancaire et… le domicile du demandeur[7].

Face à cet état, plutôt incertain et induisant une casuistique, de l’art en la matière, on ne saurait se montrer trop critique à l’encontre de la cour d’appel. Si ces motifs sont sommaires, il n’est pas moins relevé que le fait générateur comme la dissipation des fonds ont été exclusivement réalisés au Royaume-Uni. La présence du domicile du défendeur en France ne saurait en effet être un élément prépondérant – même si l’objectif de politique juridique inavoué est sans doute bien d’instituer un forum actoris de protection dérogatoire face aux risques engendrés par l’internationalisation des procédés de sollicitation des investisseurs – et les motifs retenus par la cour d’appel tendent précisément à distinguer les comportements de la banque anglaise et de la banque française, excluant ainsi la présence d’un compte en France pour fonder une compétence dérivée. C’est ici envisager les motifs relatifs à l’absence de connexité.

II. La cour d’appel confirme, ensuite, l’incompétence du TGI de Lyon en écartant la règle de compétence dérivée en matière de connexité figurant à l’article 8, 1) du règlement Bruxelles I bis en cas de pluralité de défendeurs. Reprenant les motifs du juge de la mise en l’état, la cour d’appel retient qu’est insuffisante à caractériser la recherche d’une responsabilité in solidum des deux banques défenderesses, en dépit de l’affirmation d’ailleurs contestée de l’identité des inexécutions reprochées à l’égard de leur obligation de vigilance.

À cet égard, sans doute peut-on émettre une réserve face au raisonnement de la cour d’appel. Si l’espèce permet mal de se figurer une identité des fautes des deux banques compte tenu de leur relation différente à l’égard du projet d’investissement réalisé par le demandeur, l’argumentation développée par lui, en droit, ne manquait pas de rigueur sur le terrain de la connexité. Depuis un arrêt Melzer, ayant exclu toute possibilité de fonder la compétence à l’égard de l’auteur d’un fait générateur commis dans un autre État, en l’absence d’action exercée devant la juridiction compétente à l’égard de l’auteur d’un autre fait générateur commis dans l’État de la juridiction saisie, seule est ouverte, en cas de pluralité de responsables, l’action simultanée contre l’ensemble des coresponsables fondée sur la connexité[8].

Certes, la recherche d’une responsabilité in solidum, impliquant une identité de fondement juridique des actions entreprises contre les deux banques n’était pas, en soi, un élément suffisant, depuis l’abandon, par l’arrêt Freeport[9], de cette exigence, reléguée au rang de simple indice. Elle n’en est pas moins un indice particulièrement fort susceptible de faire redouter ce qui constitue le cœur de la notion : le risque de décisions contradictoires.

Prétendre, sur le terrain de la compétence, que les comportements des codéfenderesses étaient unis par un lien chronologique constituait bel et bien un lien suffisamment étroit pour établir un risque que, jugés séparément, les décisions rendues manquent de logique dans le traitement d’une négligence en chaîne ou d’une collusion à l’origine du détournement frauduleux des fonds. Si, avec les grandes lignes de l’espèce en cause, il n’est pas à exclure que la responsabilité de la banque anglaise puisse être caractérisée de façon distincte de celle de la banque française, la situation inverse est peu envisageable. Il existe donc bien, face à l’affirmation du manquement de deux établissements de crédit successifs à leur devoir commun de vigilance à l’origine d’un préjudice unique, un lien d’interdépendance dans l’appréciation des comportements, à l’origine d’un risque de « contrariété intellectuelle », selon les termes mêmes de la cour d’appel pour en exclure l’existence.

Il importe ainsi peu, au stade de la détermination de sa compétence, que la juridiction saisie constate, ce qui sera évidemment la situation la plus courante, une contestation de la présentation de la situation de fait et de droit telle qu’exposée par le demandeur. La lettre du texte est claire : la compétence à l’égard des codéfendeurs procède d’« un rapport étroit entre les demandes » et c’est donc à elles qu’il faut s’en tenir au risque, récurrent, de préjuger du fond. n

Règlement Bruxelles I bis – Option de compétence en matière délictuelle – Connexité – préjudice financier – Localisation.

 

[1] . Sur laquelle, en dernier lieu, A. Tenenbaum, « For européen du délit et préjudice financier : un feuilleton sans fin ? », note sous CJUE 12 sept. 2018, no C-304/17, Helga Löber c/ Barclays Bank Plc, BJB nov. 2018, n° 117x7, p. 30. Egal. sur cet arrêt, les obs. de Kleiner C., Gaz. Pal. 23 oct. 2018, n° 333r1, p. 76.

[2]. CJCE 30 nov. 1976, n° C-21/76, Handelskwekerij G. J. Bier BV c/ Mines de potasse d’Alsace SA.

[3]. CJCE 10 juin 2004, n° C-168/02, Rudolf Kronhofer c/ Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius et Zeki Karan. V. Muir Watt H., « De la localisation du préjudice patrimonial subi à l’occasion de placements financiers à l’étranger », Rev. crit. DIP 2005, p. 326.

[4]. CJUE 28 janv. 2015, n° C-375/13, H. Kolassa c/ Barclays Bank plc : V. L. d’Avout, « Commercialisation de titres financiers et compétence internationale de proximité », D. 2015, p. 770 ; J. Chacornac, « Quel juge compétent pour connaître de l’action en responsabilité contre l’émetteur du fait du prospectus ? », Lettre creda-sociétés n° 2015-07, 9 mars 2015 ; Rev. crit. DIP 2015, p. 921, note Boskovic O. ; RDC 2015, n° 112c7, p. 547, note Haftel B. ; RTD eur. 2015, p. 347, note Guinchard E. ; Banque et Droit mai 2015, p. 60, Tenenbaum A. ; Europe 2015, p. 37, obs. Idot L. ; Cotiga A., RISF 2015, p. 40.

[5]. CJUE 16 juin 2016, n° C-12/15, Universal Music International Holding BV c/ Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož, O. Boskovic : D. 2016, p. 2156 ; J. Morel-Maroger., Gaz. Pal. 27 sept. 2016, n° 275d1, p. 81 ; Tenenbaum A., Banque et Droit 2016, n° 169, p. 34.

[6]. A. Tenenbaum, « For européen du délit et préjudice financier… », préc.

[7]. CJUE 12 sept. 2018, n° C-304/17, préc., et ce à l’encontre des solutions rendues jusqu’alors par la Cour de cassation dans l’affaire Luxalpha : Cass. com. 12 juill. 2011, n° 10-24006 : Tenenbaum A., « Les retombées de l’affaire Madoff sur la convention de Lugano », Rev. crit. DIP 2012, p. 45 – Cass. com. 7 janv. 2014, n° 11-24157 : D. 2014, p. 1967, obs. d’Avout L., Rev. crit. DIP 2014, p. 432, note Corneloup S. ; Tenenbaum A., « La localisation du préjudice financier au regard des règles européennes de compétence en matière délictuelle », BJB mars 2014, n° 111f0, p. 145 – Cass. com. 3 juin 2014, n° 12-18012 : Bull. civ. IV, n° 98 ; Tenenbaum A., « La mise en œuvre dans l’affaire Luxalpha des règles de compétence européennes et de la convention de Lugano en matière de responsabilité délictuelle », BJB sept. 2014, n° 111q6, p. 400.

[8]. CJUE 16 mai 2013, Melzer c/ MF Global UK Ltd, aff. C-228/11, D. 2013. 1356 ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2013. 933, note J. Chacornac ; Europe 2013. comm. 329, note L. Idot ; Procédures, 2013. comm. 213, note C. Nourissat.

[9].CJCE 11 oct. 2007, aff. C-98/06, pt. 47.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186