Christiane Scrivener avait tout d’une pionnière. En effet, elle sera l’une des premières femmes élues au Parlement européen, en 1979 puis en 1984, et elle occupera ensuite, à partir de 1989, un poste de commissaire européen, en charge de la préparation du marché européen de 1993 et de la délicate question de l’harmonisation des fiscalités en Europe. Pionnière, elle le sera également dans le secteur bancaire, puisqu’après son expérience dans les institutions européennes, et avant que la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite « loi Murcef », n’oblige les banques à nommer un médiateur, elle sera celui de la Société Générale de 1996 à 2014, s’occupant des dossiers litigieux entre la banque et ses clients.
Son nom reste associé aux grandes lois sur le crédit à la consommation, notamment les fameuses lois « Scrivener 1 » (loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) et « Scrivener 2 » (loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 sur le crédit immobilier). Mais il faut également citer la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 instaurant, en son article 35, une protection du consommateur contre les fameuses clauses abusives. Leur renommée dépassa d’ailleurs la sphère juridique. Les consommateurs eux-mêmes, dans les années 1980, connaissaient (au moins de nom) les lois Scrivener.
Ces textes peuvent être considérés comme le premier dispositif spécifique de protection de l’emprunteur consommateur en droit français. Plusieurs fois modifiés, ils n’ont été abrogés que par la loi Lagarde du 1er juillet 2010 pour le crédit à la consommation puis par l’ordonnance du 25 mars 2016 sur le crédit immobilier et ses deux décrets1 ; dans les deux cas, il s’est agi de transposer des directives européennes. C’est dire si les lois Scrivener, notamment celle sur le crédit à la consommation du 10 janvier 1978, ont été centrales pendant plusieurs décennies dans le domaine de la protection de l’emprunteur consommateur. C’est dire également si la construction du droit de la consommation et celle du marché européen sont intimement liées. Christiane Scrivener croyait d’ailleurs à une Europe au service des consommateurs. « Ce qui nous intéresse », disait-elle à propos de la création du marché unique, « ce sont les gens »2. Sans doute que l’inverse est également vrai. La protection du consommateur est aussi au service de la protection du marché et de la concurrence3. Pourtant, dans les années 1970, défendre l’idée d’un droit de la consommation relevait d’un quasi-militantisme4, à la fois sur le plan politique (le patronat y voyait une atteinte à la liberté d’entreprendre) et sur le plan juridique (le droit de la consommation apportait de multiples exceptions au sacro-saint droit commun des contrats). Les mutations économiques et politiques vers le libéralisme obligeaient à repenser un droit devenu inadapté pour protéger une nouvelle catégorie encore mal identifiée : celle des consommateurs.
L’occasion est ici saisie de revenir sur l’innovation représentée par ces textes et leur héritage aujourd’hui dans le paysage du droit bancaire de la consommation.
C’est dans le contexte de l’après premier choc pétrolier de 1973 que les lois Scrivener voient le jour. Une époque où le chômage de masse apparaît et avec lui, le développement des situations de surendettement des particuliers. Surtout, dans une chaîne d’activité économique complexifiée, le consommateur apparaît comme la partie vulnérable dans le contexte de liberté de la concurrence. Il semble donc impératif que l’État intervienne dans la relation contractuelle pour lui donner des armes destinées à rééquilibrer le rapport de force. C’est d’autant plus vrai dans le cadre du crédit à la consommation, vecteur indispensable de développement de l’activité économique. Il était ainsi particulièrement innovant pour l’époque de prévoir une forme d’anticipation du risque représenté par le crédit en imposant des règles juridiques exceptionnelles par rapport au droit commun. Avant 1978, les prêts d’argent ne connaissaient pas de règles spécifiques et relevaient du Code civil. Deux exemples peuvent être pris parmi les techniques les plus significatives de protection du consommateur.
Primo, le délai de rétractation de l’emprunteur, figure emblématique de la protection du consommateur par la loi Scrivener de 1978. À cette époque, le droit commun des contrats, celui du Code civil de 1804, repose entièrement sur l’article 1134, alinéa 1er et son affirmation de la force obligatoire des conventions. Celles-ci « tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites » et une fois la volonté matérialisée par le consentement, les parties ne peuvent, sauf accord mutuel ou du fait de la loi (C. civ., art. 1134, al. 2), revenir sur leur engagement. Or, selon le professeur Calais-Auloy, dont les écrits ont largement inspiré les rédacteurs des lois Scrivener, « le consommateur réfléchit rarement avant de signer ; il le fait après. Les contrats de crédit se rangent parmi ceux dans lesquels le consentement se forme progressivement »5. Et de proposer d’étendre aux contrats de crédit ce qui se faisait déjà pour les contrats de vente conclus après démarchage à domicile envisagés par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 : accorder au consommateur un délai de sept jours pour se rétracter à compter de la signature du contrat. Ce sera l’article 16 de la loi du 10 janvier 1978.
Secundo, l’exemple peut être pris des liens entre le contrat de prêt et le contrat financé. Ainsi, la spécificité du crédit contracté par l’intermédiaire du vendeur a pu être soulignée6. La loi du 10 janvier 1978 a de ce point de vue innové en énonçant le lien entre contrat de crédit et contrat de vente. La logique sera reprise en matière de crédit immobilier, où des considérations politiques sont à l’œuvre. Il convient en effet de faciliter l’accès à la propriété de logements individuels des Français à la fin des années 1970 et, donc, de renforcer la protection de l’emprunteur dans le crédit immobilier. L’indépendance juridique des deux contrats (prêt et vente) est indéniable. Pourtant, « psychologiquement et socialement, la solidarité des deux actes n’est pas douteuse. La sécurité juridique et la moralisation des transactions immobilières appelaient et impliquaient aussi la reconnaissance de la connexité profonde du financement et de l’opération principale immobilière »7. L’effet relatif du contrat (C. civ., art. 1165 anc.) fut ainsi évincé, par souci de réalisme économique et social8. Le principe de l’interdépendance du contrat de prêt et du contrat financé était né, impliquant, notamment, par le jeu de clauses résolutoire ou suspensive légalement prévues, que le contrat de vente soit résolu automatiquement si le contrat de crédit n’était pas obtenu ou que l’emprunteur ait exercé son droit de rétractation (article 13 de la loi du 10 janvier 1978) ou bien que le contrat de crédit ne parvienne jamais à existence si, finalement, la vente ne se concluait pas (article 9). Le report d’exigibilité de l’obligation de l’emprunteur jusqu’à la livraison effective du bien ou du service sont une conséquence parmi d’autres de cette interdépendance.
Ces deux exemples illustrent l’ampleur de l’atteinte au droit commun des contrats (qualifiée par d’autres de « saccage du droit civil »9), ici précisément, à deux de ses principes juridiques fondateurs issus de la théorie de l’autonomie de la volonté) : la force obligatoire et l’effet relatif. Le droit de la consommation, droit économique par nature, était en pleine construction et, assurément, les lois Scrivener ont joué un rôle majeur dans les débuts de cette évolution croissante de l’influence du droit de la consommation sur le droit commun. Le pragmatisme qui était en filigrane n’était assurément pas du goût de tous. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Que reste-t-il aujourd’hui de la lettre et de l’esprit des lois Scrivener ?
Beaucoup des mécanismes de l’actuelle réglementation sur le crédit à un consommateur existaient déjà ou étaient en germe dans les lois de 1978 et 1979. Ainsi de la réglementation de la publicité10, de l’encadrement de l’offre de contracter11 (mentions obligatoires12, notamment du taux effectif global, du délai de réflexion13, du délai de rétractation14 ou encore des informations précontractuelles15...). C’est dire la richesse de l’arsenal mis en place à la fin des années 1970 et qui, dès le départ, fut affirmé comme étant d’ordre public16. Il est toujours le socle de la protection du consommateur de crédit. Au-delà des techniques utilisées, c’est le principe même de la protection exceptionnelle du consommateur qui résonne dans ces lois Scrivener, et encore aujourd’hui. Elles auront ouvert plus largement la voie au droit de la consommation, malgré les arguments opposés d’insécurité juridique, d’atteinte au droit civil.
Depuis, d’autres avancées dans la protection de l’emprunteur ont bien sûr vu le jour. On citera notamment l’obligation pour le prêteur d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur17 ainsi que le devoir d’explication18 qui furent de grandes innovations issues de la loi Lagarde du 1er juillet 2010 puis de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 pour le crédit immobilier19.
Et puis, surtout, les lois Scrivener ne faisaient pas encore le lien avec la procédure de surendettement, qui n’apparaîtra qu’avec la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 dite « loi Neiertz »20 mettant en place les commissions de surendettement ou encore le fichier des incidents de paiement (FICP). Aujourd’hui, la protection du consommateur emprunteur s’inscrit, plus généralement, dans l’objectif de prévention du surendettement. Même si le surendettement est dans 80 % des cas lié à un « accident de la vie »21 (décès du conjoint, divorce, perte d’emploi, maladie ou handicap empêchant l’emploi, etc.), c’est aussi la pluralité des crédits souscrits et leur montant qui fragilisent l’équilibre financier et rendent les ménages moins à même d’amortir le choc desdits accidents. Autrement dit, le développement du crédit dans les années 1970 était vu comme un moyen d’accroître la consommation, le bien-être des ménages et la croissance des entreprises. En 2024, et depuis la crise financière mondiale de 2008, le crédit est observé avec bien plus de réserve, sa dangerosité est avérée. La loi Lagarde du 1er juillet 2010 a entrepris de responsabiliser les dispensateurs de crédit, ce qui a permis de largement moraliser les comportements et fait diminuer le nombre de crédits abusivement contractés. La loi n° 2013-672 de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 a révélé la notion d’inclusion bancaire22. L’encadrement des crédits à la consommation est devenu un outil, parmi d’autres, au service de la prévention du surendettement. En plus, celle-ci implique la détection et l’accompagnement des personnes fragiles financièrement ou rencontrant des difficultés financières. Le rôle social du banquier23, bien que discuté, est désormais une réalité24.
L’influence du droit de la consommation sur le droit commun des contrats25 s’est quant à elle illustrée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du régime de l’obligation et annoncée comme protectrice de la « partie faible ». Le surendettement jusqu’ici réservé au consommateur s’est ouvert au dirigeant de société et aux entrepreneurs individuels26. Les frontières se brouillent à l’occasion et l’esprit « consumériste » se ramifie, comme une sorte de continuité des lois Scrivener. n