L’imprécision au service de l’effet utile d’une exception à la lex concursus : retour sur la loi applicable aux actes préjudiciables aux créanciers

Créé le

22.10.2021

L’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, et l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doivent être interprétés en ce sens que la loi applicable au contrat en vertu de ce dernier règlement régit également le paiement effectué par un tiers en exécution de l’obligation contractuelle de paiement de l’une des parties au contrat, lorsque, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, ce paiement est contesté en tant qu’acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers.

CJUE, 1re ch., 22 avr. 2021, C-73/20, ZM c/ E. A. Frerichs.

On signalera un arrêt qui confronte, dans le contexte du droit international de source européenne, au problème bien connu de l’absence d’autonomie de la catégorie de rattachement fondée sur l’existence des procédures d’insolvabilité [1] , compte tenu de l’arrière-plan complexe lié à la situation du débiteur en difficulté [2] . Dans quelle mesure la lex concursus exclut-elle ou, au contraire, doit-elle s’articuler avec l’intervention d’autres lois résultant du rapport juridique préexistant, qu’il s’agisse de droits réels, d’obligations contractuelles ou encore de droit des sociétés ? Si cette difficulté est classique en droit international privé commun de la faillite [3] , elle n’a en rien été évincée au niveau européen par la présence d’un règlement en la matière. Elle y a simplement reçu un mode de résolution par l’articulation d’une règle de principe rendant applicable à la procédure la loi de l’Etat d’ouverture – article4§1 du règlement (CE) 1346/2000 [4] et article7§1 du règlement (UE) 2015/848 [5] – avec une série d’ « exceptions et tempéraments » [6] parmi lesquelles figure en particulier la soumission des actes préjudiciables à leur loi propre là où deux conditions sont remplies : cet acte est soumis à la loi d’un État membre autre que l’État d’ouverture et la loi dudit État membre ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte.

L’espèce était relative à une action formée par le syndic en restitution d’une somme payée en exécution du contrat conclu par un tiers relative à un bateau de rivière par une société successivement soumise à une procédure d’insolvabilité en Allemagne. Le défendeur avait opposé avec succès la prescription de cette demande en restitution sur le fondement de la loi néerlandaise à laquelle était soumis le contrat d’origine, ce qui avait conduit le syndic à former un recours en révision. C’est sur ce recours que le Bundesgerichtshof retient de soulever la question préjudicielle suivante : « L’article 13 du règlement [n ° 1346/2000] et l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement [n ° 593/2008] doivent-ils être interprétés en ce sens que la loi applicable au contrat en vertu de ce second règlement régit également le paiement effectué par un tiers en exécution de l’obligation contractuelle de paiement de l’une des parties au contrat ? ». Il s’agissait, au vu des textes visés, de préciser l’articulation entre l’exception apportée à la lex concursus lorsqu’un acte préjudiciable relève d’une loi tierce, déjà rendue en elle-même complexe par l’examen auquel elle invite d’apprécier de manière exhaustive les possibilités de recours ouvertes contre l’acte par la loi de l’Etat d’ouverture. A cette difficulté intrinsèque s’ajoutait ici une subtilité tenant à la détermination de la catégorie de rattachement permettant de déterminer cette loi tierce du fait qu’était en cause un paiement réalisé par un tiers et non par un contractant.

La réponse apportée ne saurait cependant surprendre : le paiement, quoique réalisé par un tiers se trouve rattaché à la loi du contrat dont il vient réaliser l’exécution, au nom de l’objectif prépondérant de préservation de la confiance légitime des tiers dans la stabilité de la loi applicable au rapport de droit auquel ils sont partis, déjà proclamé en jurisprudence [7] . Les conséquences tirées de cet objectif conduisent à inscrire l’arrêt commenté dans la continuité d’un précédent arrêt [8] ayant déjà jugé que le régime d’exception résultant de l’article13 inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion qui sont prévus par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté, tout comme les formes à respecter aux fins d’exercice de l’action révocatoire. Le résultat est certes, moins problématique que celui auquel avait conduit l’arrêt Italia Vinyls qui, au nom de la confiance légitime des tiers, avait admis qu’un contrat purement interne soit analysé comme un contrat international [9] . Un gain de simplicité est attendu au stade de la recherche de la loi applicable à l’acte préjudiciable qui est ainsi rendue conquérante et constitue, de ce fait, une exception véritablement utile pour les créanciers à l’aléa défavorable entourant l’ouverture et la localisation incertaine d’une procédure d’insolvabilité. On relèvera cependant qu’en dépit de son efficacité, d’ailleurs soulignée dans ces observations par la Commission, cette solution simplifie sans doute à outrance la recherche de la catégorie de rattachement. Il n’est ainsi pas absolument évident que la soumission du paiement fait par un tiers à la loi du contrat soit confortée par l’article12 du règlement Rome 1 [10] , dans l’ignorance où la Cour se maintient volontairement de la cause de ce paiement. On pouvait en effet concevoir le rattachement à d’autres lois par effet, par exemple, d’une subrogation conventionnelle ou légale sur le fondement des articles14 et15 du même règlement [11] .

Concluons d’un mot en précisant que la solution doit être reconduite au regard des textes en vigueur qui résultent désormais de la combinaison des articles7§2, m) pour le principe d’inclusion des actes préjudiciables dans l’orbite de la lex concursus, et 16 pour la dérogation qui y est apportée, en des termes identiques, par le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité issu de sa refonte [12] . n

Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) n° 1346/2000 – Procédures d’insolvabilité – Article 4 – Loi applicable à la procédure d’insolvabilité – Loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte – Article 13 – Actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers – Exception – Conditions – Acte soumis à la loi d’un État membre autre que l’État d’ouverture – Acte inattaquable sur le fondement de cette loi – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Article 12, paragraphe 1, sous b) – Domaine de la loi du contrat – Exécution des obligations engendrées par celui-ci – Paiement effectué en exécution d’un contrat soumis à la loi d’un État membre autre que l’État d’ouverture – Exécution par un tiers – Action en restitution de ce paiement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité – Loi applicable audit paiement.

 

[1] .     M. Audit, S. Bollée, P. Callé, Droit du commerce international et des investissement étrangers, Lextenso, 3e ed., 2019, n° 798.

 

[2] .     H. Synvet, V° « Faillite », Rép. int. Dalloz, n° 32.

 

[3] .     Sur le recours la technique des lois de police pour faire prévaloir la lex concursus, M. Audit, S. Bollée et P. Callé, op. cit., n° 799.

 

[4] .     Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, OJ L 160, 30.6.2000, p. 1-18.

 

[5] .     Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, OJ L 141, 5.6.2015, p. 19-72.

 

[6] .     B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, LGDJ, 2018, n° 1275.

 

[7] .     CJUE 8 juin 2017, aff. C-54/16, Italia Vinyls, JCP 2017. Doctr. 1001, n o  11, note Menjucq ; JCP 2017. 967, note d’Avout ; Europe 2017, comm. 337, obs. Idot ; RDC 2017. 638, obs. Laazouzi ; D. 2017. 2073, note Dammann et Huchot   ; D. 2017. 2054, obs. Bollée

 

[8] .     CJUE 16 avr. 2015, aff. C-557/13 , Lutz, D. 2015. 2105 , note R. Dammann et A.-M. Dang ; ibid . 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid . 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; Rev. sociétés 2015. 551, obs. L. C. Henry ; RTD com. 2015.

 

[9] .     CJUE 8 juin 2017, préc. Cet arrêt avait, certes, réservé l’hypothèse où la soumission du contrat à une loi étrangère relèverait de la fraude ou d’un abus mais il apparaît bien difficile de conférer une quelconque portée pratique à cette réserve dès lors qu’est admise la liberté de principe de soumission d’un contrat aux données purement internes à une loi étrangère. L’autorisation même du procédé épuise les possibilités concrètes de distinction et de hiérarchie entre les artifices.

 

[10] .    Règlement (CE) n o  593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), OJ L 177, 4.7.2008, p. 6–16

 

[11] .    V. B. Audit et L. d’Avout, op. cit., n° 1071.

 

[12] .    Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, OJ L 141, 5.6.2015, p. 19-72.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199