L’imparfaite protection internationale du consommateur de services financiers

Créé le

26.08.2021

Un investisseur qui contracte avec un professionnel pour un usage étranger à son activité professionnelle doit être qualifié de consommateur au sens des articles 17 et du 18 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis même s’il se présente comme expérimenté, et peut saisir les juridictions de son domicile lorsque l’action est intentée à l’égard de son cocontractant. En revanche, lorsque son action est dirigée à l’égard d’un tiers au contrat, elle est de nature délictuelle et la compétence des juridictions doit être déterminée sur le fondement de l’article 7 § 2 du Règlement Bruxelles 1 bis.

CA Toulouse, 3e chambre, 22 mars 2021, n° 20/00011.

1. L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse le 22 mars 2021, rendu sur renvoi après cassation[1] porte sur la question récurrente de la détermination de la compétence juridictionnelle dans un litige opposant un investisseur lésé résidant en France à des sociétés d’investissements étrangères. En l’espèce, une personne physique avait souscrit dans un contrat datant du 3 octobre 2012 pour 30 000 euros de titres dépendant d’un fonds d’investissement exerçant sous la forme de société en commandite par actions, la société Elite’s Exclusive Collection, elle-même gérée par un actionnaire commandité la SARL Elite Partners, les deux sociétés ayant leur siège au Luxembourg. Le 31 mai 2013, Elite Partners informait l’investisseur de la décision de la CSSF luxembourgeoise de suspendre tout rachat et toute souscription de titres. Quelques mois plus tard, l’AMF informait de l’interdiction de commercialisation des parts du fonds luxembourgeois pour défaut d’agrément sur le sol français. À la suite d’une baisse de 30 % de la valeur de ses parts, l’investisseur a assigné devant les juridictions françaises les deux sociétés luxembourgeoises en nullité du contrat, en invoquant l’objet illicite du contrat et réclamait des dommages et intérêts correspondant au rendement qu’elle aurait pu espérer. Pour accueillir l'exception d'incompétence, la Cour d’appel de Toulouse s’était fondée sur le fait que la souscription des titres était réservée aux investisseurs soit institutionnels, soit professionnels, soit expérimentés. En l’espèce, l’investisseur avait signé un document dans lequel elle avait reconnu être un investisseur expérimenté et auquel était annexé une attestation de cette qualité, émanant d'une société d'investissement. La Cour en avait déduit qu’elle ne pouvait pas être considérée comme un consommateur et revendiquer, en conséquence, à son profit, les dispositions dérogatoires prévues aux articles 17 et 18 du règlement Bruxelles 1 bis. C’est sur cette appréciation erronée de la qualité de consommateur que l’arrêt avait été cassé et renvoyé une seconde fois à la Cour d’appel de Toulouse. Dans la présente décision, la Cour d’appel de Toulouse reconnaît sa compétence s’agissant de l’action contractuelle intentée à l’égard de la société Elite’s Exclusive Collection et permet de conforter les solutions désormais acquises en la matière. En revanche, la Cour se déclare incompétente s’agissant de l’action délictuelle engagée par l’investissseur à l’égard de la SARL Elite Partner estimant qu’elle relève de la compétence des juridictions luxembourgeoises, soulevant de nouvelles interrogations.

2. Peut-on considérer qu’un investisseur qui se déclare expérimenté puisse bénéficier de la protection instaurée par les articles 17 et 18 du Règlement Bruxelles 1 bis qui offre au consommateur le droit de saisir les juridictions de sa résidence dans le cadre d’un litige contractuel l’opposant à un professionnel situé dans un autre pays ? Cette question loin d’être inédite appelle incontestablement une réponse positive[2]. C’est en principe en se référant à la position de la personne dans un contrat donné, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à sa situation subjective et à ses compétences en matière financière que la qualité de consommateur doit être déterminée. Comme l’a affirmé la Cour de justice dans son arrêt Jana Petruchova[3], « les connaissances ou l’expertise éventuelles de ladite personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence » pour apprécier la qualité de consommateur. Il s’agit en effet d’éléments purement subjectifs qui visent à apprécier les qualités intrinsèques du contractant. Or la qualité de consommateur doit être appréciée au regard de la seule finalité ou activité professionnelle du contractant. En l’espèce, et dans la mesure où l’investisseur était secrétaire retraitée et âgée de 83 ans, il ne faisait aucun doute que le contrat avait pour but de satisfaire des besoins de consommation privée. Cette solution doit être approuvée. L’effectivité de la protection internationale du consommateur mais aussi la sécurité juridique imposent que la détermination de la qualité de consommateur soit fondée sur des critères purement objectifs.

3. Mais cet arrêt présente surtout l’intérêt de montrer que l’application des articles 17 et 18 du Règlement Bruxelles 1 bis est loin d’épuiser toutes les difficultés posées par la protection internationale du consommateur de services financiers. Car si les juridictions françaises sont en l’espèce bien compétentes pour juger du bien-fondé de l’action contractuelle engagée à l’égard de la société Elite’s Exclusive Collection, la Cour d’appel de Toulouse juge au contraire que l’action engagée à de la SARL Elite Partners, gérant de la société Elite’s Exclusive Collection est de nature délictuelle et relève, en application de l’article 7 § 2 du Règlement Bruxelles 1 bis de la compétence des juridictions luxembourgeoises. On ne reviendra pas ici sur la question de la localisation du préjudice financier sur le fondement de l’article 7 qui soulève en soi d’importantes difficultés et qui a conduit dans cette affaire à la désignation des juridictions luxembourgeoises[4]. C’est en l’espèce le résultat auquel conduit la combinaison des dispositions protectrices du consommateur d’une part, et l’application des dispositions relatives à la compétence en matière délictuelle d’autre part, qui pose difficulté car les demandes opposées au cocontractant du consommateur et au gérant de la société avec laquelle elle avait conclu le contrat sont soumises à des tribunaux différents. Cet arrêt rappelle les difficultés déjà observées relatives à la diversité des fondements possibles aux actions engagées par le consommateur de services financiers et les failles du Règlement Bruxelles 1 bis en la matière[5]. Comme dans l’affaire Reliantco, l’investisseur avait en l’espèce intenté deux actions : la première contre son cocontractant, la seconde contre une société ayant des liens très étroits avec son cocontractant. Or si la Cour de justice a admis qu’une action de nature délictuelle, intentée à l’égard du cocontractant du consommateur, peut relever des dispositions protectrices des articles 17 et 18 du Règlement Bruxelles 1 bis, elle semble avoir au contraire exclu cette protection lorsque c’est un tiers – bien que les deux sociétés contractante et tiers aient des liens étroits – à l’égard duquel l’action est engagée. C’est d’ailleurs le raisonnement adopté en l’espèce par la Cour d’appel de Toulouse qui conduit ainsi à un éclatement du litige qui fait obstacle à la concentration du contentieux[6] alors même que les demandes de l’investisseur sont pourtant étroitement liées entre elles.

4. La solution retenue apparaît, comme dans l’arrêt Reliantco, bien peu satisfaisante. Cette lacune doit-elle être comblée par l’instauration d’un for spécial pour les actions en responsabilité de nature financière[7] ? Ou peut-on envisager d’étendre le jeu des compétences dérivées de l’article 8 du Règlement Bruxelles 1 bis et notamment le jeu de la connexité aux compétences spéciales afin d’éviter tout risque d’inconciliabilité de décisions et l’éclatement du contentieux ? L’article 8 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis qui permet de regrouper des demandes étroitement liées entre elles n’a jusqu’à présent été utilisé que pour déroger aux compétences ordinaires de compétence. Peut-on envisager son application aux compétences spéciales, notamment à celle visant à protéger le consommateur [8]? Ces questions sont aujourd’hui sans réponse mais montrent que les difficultés soulevées par le contentieux financier international sont loin d’être épuisées et que ce dernier se révèle être un redoutable réservoir d’interrogations quant à l’articulation des règles de compétence figurant dans le Règlement Bruxelles 1 bis. n

Règlement Bruxelles 1 bis – Compétence juridictionnelle – Contrat financier – Qualité de consommateur – Compétence en matière contractuelle – Compétence en matière délictuelle.

 

 

[1] Civ. 1, 26 juin 2019, n° 18.15-102 ; J. Chacornac, La double autonomie de la notion de consommateur dans le règlement Bruxelles I bis en matière financière, RCDIP 2020 p. 300.

 

[2] Voir nos observations sous Cour d'appel, Versailles, 14e chambre, 19 mars 2020 – n° 19/02952 Harouna, Moctar T. c/ Société Valbury Capital Limited, Banque et Droit juillet-août 2020, p. 60.

 

[3] CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-208/18, Jana Petruchova, RCDIP 2020 p. 300 note J. Chacornac ; Procédures 2019, comm. 318, obs. C. Nourissat ; RDC 2020/1 p. 83 note A. Tenenbaum.

 

[4] Voir notamment, CJUE 28 janvier 2015, H. Kolassa c. Barclays Bank plc, aff C-375/13, D. 2015 p. 770 note L. D’Avout ; Banque & Droit mai-juin 2015 n°161 p. 60, note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal. 15 mars 2015 note. J. Morel-Maroger ; RCDIP 2015. 921, note O. Boskovic ; CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding BV c. Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Broz aff. C-12/15 ; D. 2016 p. 2156, note O. Boskovic ; Banque & Droit 2016 n°169 p. 37 note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal. 27 septembre 2016 p. 81 note J. Morel-Maroger ; CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-304/17, H. Löber c. Barclays Bank plc, Banque et Droit novembre 2018 note J. Morel-Maroger p. 48 ; BJB novembre-décembre 2018 p. 30 note A. Tenenbaum ; RCDIP 2019 p. 135 note H. Muir Watt ; JDI 2019/2 p. 15 note C. Kleiner.

 

[5] CJUE, 2 avril 2020, aff. C-500/18 AU contre Reliantco Investments LTD et Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucure ş ti, Banque et Droit juillet-août 2020 p. 63 note J. Morel-Maroger ; Procédures juin 2020 comm. 106 obs. Cyril Nourissat ; RDBF septembre 2020, 2 obs. C. Kleiner n°36.

 

[6] O. Boskovic, L’objectif de concentration du contentieux en droit judiciaire européen, TCFDIP 2018-2020, Pedone p. 279.

 

[7] Voir C. KLeiner, obs précitées.

 

[8] La Cour de justice l’a refusé à propos des règles spéciales de compétence figurant dans le Règlement Bruxelles 1 en matière de contrat de travail, CJCE 22 mai 2008, Glaxosmithkline, aff. C-462-06, Europe 2008, n° 250, obs. L. Idot ; RTD 2008 p. 767 note E. Pataut ; RCDIP 2008 p. 847 note F. Jault Seseke.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198