Square

L’imparfaite protection internationale du consommateur de services financiers

Créé le

26.08.2021

Un investisseur qui contracte avec un professionnel pour un usage étranger à son activité professionnelle doit être qualifié de consommateur au sens des articles 17 et du 18 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis même s’il se présente comme expérimenté, et peut saisir les juridictions de son domicile lorsque l’action est intentée à l’égard de son cocontractant. En revanche, lorsque son action est dirigée à l’égard d’un tiers au contrat, elle est de nature délictuelle et la compétence des juridictions doit être déterminée sur le fondement de l’article 7 § 2 du Règlement Bruxelles 1 bis.

CA Toulouse, 3e chambre, 22 mars 2021, n° 20/00011.

1. L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse le 22 mars 2021, rendu sur renvoi après cassation[1] porte sur la question récurrente de la détermination de la compétence juridictionnelle dans un litige opposant un investisseur lésé résidant en France à des sociétés d’investissements étrangères. En l’espèce, une personne physique avait souscrit dans un contrat datant du 3 octobre 2012 pour 30 000 euros de titres dépendant d’un fonds d’investissement exerçant ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198
RB