Immunités des États :
la fin de l’exigence de spécialité
de la renonciation pour les biens
non affectés aux missions diplomatiques ou consulaires

Créé le

05.06.2023

Civ. 1re, 13 avr. 2023, n° 18-20.915, B et n° 18-24.859, D : JCP G n° 19, 15 mai 2023, act. 568, note L. d’Avout ; ibid. act. n° 567, Extraits des conclusions de l’avocat général.

Très attendus, les arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 avril 2023 viennent enrichir et, peut-être, établir pour de bon la cohérence du régime de la renonciation à leur immunité d’exécution par les États1. La matière des immunités d’exécution a connu récemment un renouveau d’importance quant à son périmètre avec l’altération apportée à la jurisprudence Eurodif2 par l’abandon de l’exigence du lien entre le bien saisi et la demande en justice3. En dépit de cet allègement bienvenu, ses prolongements relatifs aux conditions de la renonciation demeuraient particulièrement incertains.

Une nouvelle fois, l’affaire Commisimpex en fut l’occasion. Cette fois-ci, en exécution de la sentence arbitrale obtenue à l’encontre de la République du démocratique du Congo (RDC), celle-ci entreprit de faire pratiquer des saisies-attribution de créances fiscales de la République démocratique du Congo entre les mains d’une société redevable de divers impôts et taxes. Élément additionnel de complication, la société débitrice avait son siège social en France et se trouvait débitrice fiscale en raison de l’activité développée par une simple succursale sur le territoire de la RDC. La demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution fut rejetée par la Cour d’appel et le pourvoi formé par la RDC ne connut pas meilleure fortune. Bien que l’objet du litige porte sur une saisie-attribution de créances fiscales4, cet arrêt de rejet présente une grande importance pour la pratique bancaire compte tenu de la portée des réponses adoptées sur le double terrain des conditions de la renonciation à l’immunité d’exécution dont bénéficient les États (I.), mais aussi de l’interprétation donnée du principe de territorialité des mesures d’exécution (II.).

I. Sur ce premier terrain, les arrêts commentés ne manqueront pas de susciter de nombreux commentaires, comme ce fut le cas pour les décisions précédentes en la matière dont la doctrine pour une très large part n’a pas manqué de souligner le caractère erratique5. Pour s’en tenir aux deux dernières décennies6, chacun aura à l’esprit une évolution jurisprudentielle particulièrement tourmentée que l’on ne rappellera ici que synthétiquement7.

Sans assise spécifique dans les textes, les conditions d’une renonciation par un État à son immunité ont d’abord été exclusivement l’œuvre de principes prétoriens, motivant une acception étroite des conditions de la renonciation, bornée par l’exigence de spécialité pour les seuls biens diplomatiques8.

Du fait de l’adoption de la Convention des nations unies en la matière9, les juridictions ont ensuite fondé leur raisonnement sur un droit coutumier international10 tel que reflété par celle-ci11. Les difficultés naquirent alors de la lecture versatile faite des dispositions de cette Convention et du contenu des « règles du droit international coutumier relatives à l’immunité d’exécution des États » parfois visées. Trois arrêts, rendus en 201312 opérèrent un retour à la plus stricte position de la jurisprudence ancienne13, pour étendre l’exigence de spécialité, notamment à des créances fiscales ou parafiscales14 avant que, deux années plus tard, un autre arrêt vienne adopter la solution inverse15, et de surcroît au sujet de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l’UNESCO.

Vint ensuite l’adoption de dispositions internes spécifiques en la matière par l’introduction des articles L. 111-1-1 à L.111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution opérée par la loi Sapin II16. Opérant un lissage de sa jurisprudence par anticipation de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la première chambre civile effectua alors un nouveau revirement en 201817, pour réintroduire l’exigence de spécialité, exprimée à l’article L. 111-1-3, en revenant sur la doctrine qualifiée « d’isolée » de son arrêt précédent18.

En somme et au-delà des critiques, s’il était acquis que l’exigence de spécialité concernait désormais les biens diplomatiques, devait-elle s’étendre au-delà et en particulier en matière fiscale, dans les pas des arrêts rendus en 2013 ?

À la lettre, absent des dispositions de la Convention des Nations Unies19, le critère de spécialité est effectivement cantonné par l’article L. 111-1-3 en droit interne aux seuls biens diplomatiques. D’où pouvait donc venir l’hésitation ? Dans sa séquence la plus exigeante, la Cour de cassation avait étendu l’exigence de spécialité de la renonciation aux créances fiscales, parafiscales et sociales de l’État argentin, analysées comme « des ressources se rattachant nécessairement à l’exercice par cet État des prérogatives liées à sa souveraineté »20. En outre, les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas applicables à la cause.

Le rejet du critère de spécialité peut toutefois se réclamer de considérations semblables à celles de l’arrêt du 10 janvier 2018 par sa volonté d’anticipation sur l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. En outre, et de façon plus fondamentale, la nature fiscale des créances en cause se situe au fond en amont de la question relative aux modalités de la renonciation. À défaut de toute disposition spécifique en droit conventionnel ou interne les soumettant à une règle propre quant aux modalités de la renonciation21, la recherche de leur spécificité revient à mêler la question de l’identification des biens généralement saisissables en dehors de toute renonciation, objet des présomptions établies par l’article L. 111-1-2, 3° avec les conditions auxquelles il peut être renoncé à l’immunité compte tenu des différents types de biens saisissables.

De sorte que la nature de la créance objet de la saisie soulevait une difficulté plus particulière au regard des autres arguments invoqués par les pourvois.

II. La présente affaire soulevait une question additionnelle liée à la validité de la saisie-attribution pratiquée dans l’État du siège social du tiers saisi, au titre de créances fiscales résultant de l’activité de l’une de ses succursales sur le territoire du débiteur du créancier saisissant. Fallait-il s’en tenir au lieu de naissance de la créance ou pouvait-on retenir que la localisation en France du siège social du tiers saisi constituait le rattachement pertinent aux fins « de l’applicabilité internationale du droit français des procédures civiles d’exécution »22 ?

Reprenant le raisonnement conduit en appel, la première chambre civile procède au rejet du pourvoi selon un raisonnement articulant de manière fort doctrinale le triple principe de l’unicité du patrimoine, de territorialité de l’établissement et du recouvrement de l’impôt et de territorialité des voies d’exécution. Seule la société tierce saisie ayant la personnalité morale, l’ensemble des créances, y compris fiscales, résultant de son activité, peut être poursuivi au lieu de son siège. C’est là étendre aux créances fiscales les solutions retenues dans le champ bancaire, au sujet des fonds déposés auprès d’une succursale étrangère23. Le principe de territorialité de l’impôt ne fondant quant à lui que l’interdiction à tout État de recouvrer l’impôt dans un autre, il en résulte que, localisée en France au siège social, la créance fiscale même résultant d’une activité accomplie à l’étranger, peut être soumise à une saisie-attribution dans ce même État, sans heurter le principe de territorialité des voies d’exécution24.

Au terme de ce raisonnement, il apparaît donc qu’aucune prise en compte spécifique de la nature fiscale de la créance ne vient limiter sa saisissabilité. Sa localisation univoque au siège du contribuable français en fait un actif saisissable. Faut-il le déplorer ?

Dans une note particulièrement critique, un auteur s’est déjà finement inquiété du résultat auquel l’arrêt conduit en aval, pour interroger en amont des difficultés successivement surmontées par la première chambre civile pour admettre ainsi sans restriction la saisissabilité même des créances fiscales d’un État étranger sur un contribuable ayant son siège en France25. Sans en discuter terme à terme la riche démonstration, celui-ci souligne le risque de double paiement de l’impôt auquel peut conduire la solution pour préconiser à titre de remède un raisonnement fondé sur le statut fondamental de la créance en termes de conflits de lois, par une modification du « régime de validité ou d’efficacité de la saisie pratiquée contre l’État étranger ou sur une créance de droit étranger »26.

On formulera à cet égard deux observations.

Les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution admettent et la Convention n’exclut pas la saisissabilité des créances fiscales. Tandis que la Convention ne leur confère aucun traitement particulier au titre des biens spécifiques de l’article 21, l’article L. 111-1-2 du Code des procédures civiles d’exécution les fait figurer, aux côtés des créances sociales, parmi les créances pour lesquelles la présomption d’utilisation à des fins autres que de service public doit être renversée. Cette modération fondée sur la destination de la créance est sans doute la seule voie praticable.

Faire application des règles internes relatives à la disponibilité ou à la saisissabilité des créances fiscales au nom de la souveraineté revient à neutraliser de manière substantielle l’objectif même du régime d’exception apporté aux immunités de principe dont bénéficient les États, en relation à la ressource essentielle constituée par l’impôt. Il est souvent affirmé que la matière des immunités entreprend d’établir un équilibre entre droit au paiement et préservation de la souveraineté mais il est tout aussi couramment affirmé que le point de cet équilibre ne se situe pas, tant s’en faut, au milieu de ces deux considérations.

Au fond et pour conclure de lege ferenda, la voie la plus respectueuse des considérations de souveraineté en présence, qu’elles se situent dans l’exercice de la contrainte ou dans le recouvrement de l’impôt, tient au règlement bilatéral de la difficulté par inscription dans les conventions fiscales relatives aux risques de double imposition de prévoir des stipulations propres à articuler le recours aux voies d’exécution entre les signataires. On souscrira en effet volontiers à l’idée que la jurisprudence commentée, si elle restaure de manière bienvenue une cohérence au régime de la renonciation aux immunités, induit par sa généralité cette nécessaire évolution par le droit conventionnel du régime des créances fiscales. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209
Notes :
1 Hasard du calendrier, révélateur de l’actualité et de l’importance du traitement contentieux des immunités des exécutions, cet arrêt a été rendu le jour même d’une importante manifestation co-organisée par l’autre rédactrice de cette chronique, Madame le Professeur Juliette Morel-Maroger et Monsieur le Professeur Louis Perreau Saussine, à l’occasion du 150e anniversaire de l’International Law association, sous l’intitulé « L’immunité d’exécution des États ». Actes à paraître dans un numéro spécial de la Revue Internationale de droit économique.
2 Civ. 1re, 14 mars 1984, Rev. Crit. DIP 1984, p. 644, note J.-M. Bischoff; Clunet 1984, p. 598, note B. Oppetit.
3 V. cette chron., n° 202, nos obs. sous l’arrêt Civ. 1re, 3 nov. 2021, n° 19-25.404, Rasheed Bank c/ Citibank: Dalloz actualité, 30 nov. 2021, obs. F. Mélin; Gaz. Pal. 15 mars 2022, obs. J.-J. Ansault.
4 Sur ce point, déjà, le commentaire critique de L. d’Avout, cité en tête de ce commentaire.
5 V. J.-M. Jacquet, P. Delebecque et L. Usunier, Droit du commerce international, Dalloz, 4e éd., n° 991, spéc., p. 964-965. Adde, B. Haftel : D. 2018, p. 541.
6 Historiquement, dans les pas de l’arrêt du 22 janvier 1849 (Cass. civ. 22 janv. 1849, Gouvernement espagnol c/ Lambèze et Pujol : DP 1849, 1, p. 5), les immunités d’exécution étaient présentées comme dotées d’un effet « absolu », ce qui, à l’examen, paraît schématique.
7 En invitant le lecteur à se reporter à la restitution qui en a été également faite par M. L’avocat général : v. extraits de ses conclusions cités en tête de ce commentaire.
8 Dans les pas de la Cour d’appel de Paris, la première chambre civile avait souscrit à cette approche Cass. 1re civ, Société NML Capital Ltd c/ République Argentine, n° 09-72.057, Bull. civ., 2011, I, n° 153 : D. 2011. Actu. 2412; Just. et cass. 2015. 115, étude Chevalier; Rev. crit. DIP 2012. 124, note Gaudemet-Tallon; RDBF 2012, n° 26, note Piedelièvre; Dr. et pr. 2011. 307, note Cuniberti ; Gaz. Pal. 4 févr. 2012, p. 36, note Morel-Maroger ; ibid. 26-28 févr. 2012, p. 18, obs. Brenner.. Pour un rappel des précédents de la Cour d’appel de Paris en matière diplomatique, V. Grandaubert, L’Immunité d’exécution de l’État étranger et des organisations internationales en droit international, Thèse Nanterre, 2021, dir. J.-M. Thouvenin, n° 750.
9 Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
10 Avec l’aval de la Cour européenne des droits de l’homme. Par ex., CEDH 23 mars 2010, Cudak c/ Lituanie, req. n° 15869/02.
11 Si la référence au droit coutumier international peut prêter à discussion face à un texte longuement négocié et non encore entré en vigueur, elle n’est toutefois pas fondamentalement erronée à suivre l’analyse volontariste de la coutume telle qu’elle est reflétée par la jurisprudence internationale. L’existence d’un droit coutumier en la matière dépasse l’acception particulière que chacun peut avoir de celle-ci, à partir d’un raisonnement semblable qui admet pourtant des solutions fortement hétérogènes, ainsi qu’il résulte de la généralité de l’analyse développée par la Cour internationale de justice, selon laquelle il ressort de leurs pratiques que les États, « que ce soit lorsqu’ils invoquent l’immunité pour leur propre compte ou qu’ils l’accordent à d’autres, partent généralement du principe qu’il existe en droit international un droit à l’immunité de l’État étranger, dont découle pour les autres États l’obligation de le respecter et de lui donner effet » (CIJ, 3 févr. 2012, Immunités juridictionnelles des États, Allemagne c/ Italie ; Grèce (intervenant), pt 56). Au fond, la critique souscrit ici, sans le dire, à une analyse « objectiviste de la coutume » et conduit aux controverses entourant l’identification de la coutume internationale davantage que sur son application particulière par nos tribunaux. Pour une évocation des courants objectivistes et volontaristes, P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, Dalloz, 15e éd., 2020, n° 323, p. 377-378.
12 Civ. 1re, 28 mars 2013 [3 arrêts], MNL Capital c/ République argentine, n° 10-25.938, 11-10.450 et 11-13.323.
13 V. les décisions des juges du fond entre les années 70 et 90 citées par C. Kessedjian, Rép. Dalloz International, V° Immunités, n° 146.
14 Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 11-10.450 P: D. 2013. Actu. 930 ; ibid. Pan. 2293, obs. Bollée; ibid. 1578, obs. Leborgne; ibid. 1728, note Martel; RTD civ. 2013. 437, obs. Perrot; ibid. 2014. 319, obs. Usunier; Just. et cass. 2015. 115, étude Chevalier; JCP 2013. 406, obs. J.-B. Donnier; ibid. 975, n° 8, obs. Nourrissat ; Gaz. Pal. 6 juill. 2013, p. 23, note Bolze; RDC 2013. 1485 (3e esp.), note Laazouzi.
15 Civ. 1re, 13 mai 2015, Commisimpex c/ République du Congo, n°13-17.751 : D. 2015. 1928, note Bollé; ibid. Pan. 2031, obs. d’Avout; ibid. 2600, obs. Clay; Rev. crit. DIP 2015. 652, note Muir Watt; JCP 2015. 759, note Laazouzi; ibid. 1004, n° 8, obs. Nourissat; ibid. E 2015. 1426, note Kaminsky et Dalmasso; Dr. et pr. 2015. 182, note Cuniberti; Gaz. Pal. 31 juill. 2015, p. 31, note Morel-Maroger; ibid. 5 sept. 2015, p. 11, note Brenner; RDBF 2015, n°133, note Piedelièvre; LPA 6 nov. 2015, p. 20, obs. Jault-Seseke.
16 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : JORF n°0287 du 10 décembre 2016.
17 Civ. 1re, 10 janv. 2018, n° 16-22.494 P: D. 2018. Actu. 72; ibid. 542, note Haftel; ibid. 2018. Pan. 966, obs. Jault-Seseke; ibid. Pan. 1125, obs. Leborgne; ibid. 1934, obs. d’Avout et Bollée ; ibid. 2448, obs. Clay; Rev. crit. DIP 2018. 315, note Alland; RTD civ. 2018. 353, obs. Usunier et P. Deumier; ibid. 474, obs. Théry; JCP 2018. 157, n° 9, obs. Nourissat ; JCP 2018. 294, avis N. Ancel; ibid. 295, note Laazouzi; ibid. 687 obs. Adida-Canac et Morel-Maroger; Procédures 2018, n° 74, note Raschel; Gaz. Pal. 15 mai 2018, p. 80, obs. Nioche ; ibid. 19 juin 2018, p. 37, obs. Brenner; LPA 17 mai 2018, p. 9, obs. Casu; Dr. et pr. avr. < 2018 >, suppl., Droit du recouvrement, p. 5, obs. Salati; Rev. arb. 2018. 382, note Cohen; RTD civ. 2018. 353, note Usunier et Deumier; Rev. crit DIP 2018. 315, note Alland; Cah. arb. 2018. 65, note Siino et Kirillov.
18 V. la note critique de C. Brenner, Gaz. Pal. 19 juin 2018. Adde, cette chron., n° 202, nos obs. préc.
19 V. entre autres, P. Leboulanger, « La renonciation à l’immunité d’exécution : désordre ou pragmatisme ? », in Mélanges en l’honneur du Professeur Pierre Mayer, Paris, LGDJ, 2015, p. 462. Adde, V. Grandaubert, op. cit., n° 748.
20 V. Cass. 1re civ., 28 mars 2013, n° 10-25.938, préc.
21 V. sur ce point, les éléments comparatifs donnés dans d’autres législations par V. Grandaubert, op. cit., n° 755.
22 L. d’Avout, note préc. en tête de ce commentaire.
23 Civ. 2e, 14 févr. 2008, Exsymol, 14 févr. 2008, n° 05-16.167: Bull. II, n° 36: D. 2008, p. 686 , obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2009. 1044, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 1168, obs. A. Leborgne ; RTD civ. 2008. 357, obs. R. Perrot ; RTD com. 2008. 601, obs. D. Legeais ; ibid. 2009. 648, obs. P. Delebecque.
24 Reprenant ainsi les prémices des arrêts Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 18-17.937 et 19.10.801 : D. 2021. 217, note L. d’Avout ; Rev. prat. rec. 2021. 11, chron. M. Draillard, Anne-Isabelle Gregori, A. Provansal et C. Simon ; RTD civ. 2021. 195, obs. P. Théry et 19-10.801, D. 2021. 217, note L. d’Avout ; Rev. prat. rec. 2021. 11, chron. M. Draillard, Anne-Isabelle Gregori, A. Provansal et C. Simon ; RTD civ. 2021. 195, obs. P. Théry ; Rev. crit. DIP 2021.371, note G. Cuniberti.
25 L. d’Avout, note préc. en tête de ce commentaire.
26 Ibid.