Square

Groupe de sociétés. Apport partiel d'actif d'une branche d'activité englobant des activités acquises antérieurement par contrats. Transmission au bénéficiaire des contrats relatifs à cette activité (non). Intuitu personae des contrats interdisant leur transmission. Conséquence : impossibilité pour le cocontractant de produire sa créance à l'occasion du redressement judiciaire de la société bénéficiaire de l'apport.

Créé le

03.08.2004

-

Mis à jour le

16.11.2010

Une société ayant pour objet social l'acquisition, la gestion et l'exploitation d'immeubles convient par deux contrats avec une autre société de lui confier une partie de ses activités et de celles de ses trois filiales. La société qui s'était vue confier l'administration et la gestion de trésorerie ainsi que la gestion de patrimoines immobiliers réalise ultérieurement, par traité, un apport partiel d'actif de l'ensemble de sa branche d'activité relative à la gestion de son patrimoine immobilier et des services correspondants. La société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport sont ensuite mises en redressement judiciaire. La société qui avait confié la gestion d'une partie de ses activités déclare une créance de dommages et intérêts pour fautes à l'occasion du redressement judiciaire de la société apporteuse. Ses trois filiales déclarent dans la même procédure une créance au titre des fonds déposés auprès de celle-ci. Parallèlement, les quatre sociétés (la mère et les trois filiales) engagent une action judiciaire contre la société bénéficiaire de l'apport, les mandataires judiciaires et leur assurance, pour obtenir indemnisation de la perte de leurs liquidités. La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 juin 2003, considère que cette action ne saurait prospérer car les deux contrats initiaux, en raison de leur caractère d'intuitu personae et de " l'absence d'accord des mandants ou commettants ", n'ont pas été transmis à l'occasion de l'apport. Les sociétés créancières perdent ainsi tout espoir d'indemnisation et de recouvrement. Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juin 2003, Sté Pallas European Property Fund BV et autres c/Sté AXA Corp. et autres. Bulletin Joly, octobre 2003, p. 1034, note Didier Krajesky.