Chronique Régulation et conformité

Le green washing* devant le juge pénal

Créé le

25.07.2019

Un juge français estime pouvoir évaluer à l’aune d’un texte pénalement réprimé une allégation éthique.

Le 17 avril 2019, SAMSUNG ELECTRONICS France SAS a été mise en examen du chef de pratiques commerciales trompeuses. Cette mise en examen est issue des alertes de diverses ONG relativement aux conditions de travail de travailleurs, parfois des enfants, en Chine, en Corée du Sud et au Vietnam, tandis que l’entreprise affirme vouloir « devenir l’une des entreprises les plus éthiques au monde »[1]. En droit strict, la question qui se pose est complexe et peut se résumer en peu de mots. La communication volontaire dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale a-t-elle valeur d’engagement à l’égard des consommateurs et ces derniers peuvent-ils invoquer une pratique commerciale trompeuse s’ils découvrent que l’entreprise n’est pas aussi « éthique » qu’elle veut bien le laisser transparaÎtre ?

Pour la première fois, un magistrat français a estimé que ces promesses engagent et que leur violation est une « pratique commerciale trompeuse » au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation. Sont notamment visées par cette disposition[2] les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments énumérés par cette disposition, dont notamment (§ e) « la portée des engagements de l’annonceur ». La sanction prévue par l’article L. 132-2 du Code de la consommation est de 2 ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 € (1,5 M pour les personnes morales).

Au-delà de la portée des dispositions du Code de la consommation, cette mise en examen peut avoir des retentissements importants. Ce peut être l’occasion de démontrer que la déontologie n’est pas uniquement la « morale de l’intérêt bien compris »[3], outil au service d’une finalité purement marketing.

On se souvient que la société Nike avait fait les frais de la colère de consommateurs américains estimant que les déclarations publiques de l’entreprise sur les conditions de travail des sous-traitants étaient déceptives. La cour suprême de Californie leur donna raison, jugeant que les déclarations publiques de l’entreprise étaient bien assimilables à une communication publicitaire et donc susceptibles d’inciter à l’achat de ses produits[4]. Les conséquences de cette action furent importantes au plan économique[5].

Peut-être est-ce le moment de se remémorer l’article 1300 du Code civil consacré aux « quasi-contrats » qui « sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ». L’on sait que la jurisprudence[6], afin de sanctionner des organisateurs indélicats de loteries, avait eu recours à l’article 1371 du Code civil (devenu depuis l’article 1300) afin de dégager la notion de « création d’illusion »[7].

On notera que la DGCCRF, dans sa note de service consacrée aux pratiques commerciales déloyales[8], souligne : « […] La déloyauté d’une pratique pourra être établie à partir d’éléments tels que le non-respect de la lettre et de l’esprit de certaines règles tels que les codes de conduite, les usages inhérents à la profession, ou des conséquences prévisibles de la présentation trompeuse sur le consommateur, ou bien encore la connaissance qu’avait le professionnel de l’aspect trompeur de la pratique ». Cette même note de service énonce également « le manquement aux exigences de la diligence professionnelle s’appréciera donc aussi par comparaison entre ce que le consommateur pouvait raisonnablement attendre d’un professionnel et la pratique effective de celui-ci ».

Au plan civil, on se souviendra que Total avait vu sa responsabilité civile engagée dans l’affaire du naufrage du pétrolier Erika[9] sur le fondement d’une contravention aux règles de Vetiing[10]. La cour d’appel de Paris[11] avait jugé :  « Il est reproché à la SA Total d’avoir contrevenu à ses propres règles Vetting, en acceptant l’Erika [alors que ces règles Vetting imposaient des contrôles des pétroliers utilisés par la compagnie pétrolière tous les ans et que la dernière inspection de l’Erika par les services de Total avaient eu lieu depuis plus d’un an]. La société Total observe, pour justifier cette situation, que ce délai n’est qu’indicatif, qu’il s’agit d’une règle qu’elle s’est imposée à elle-même, qu’il lui était loisible [sous-entendu légalement] d’affréter des navires que le service Vetting n’avait pas inspectés. C’est oublier que le Vetting n’a pas été créé pour satisfaire un quelconque caprice, mais bien pour échapper au reproche de négligence que pouvait encourir Total au cas d’affrètement d’un navire […] ». Comparaison n’est pas raison et la responsabilité pénale n’est pas la responsabilité civile, loin s’en faut. Pour autant, se distingue un ressort identique, la soumission volontaire à un corps de règles ne peut être le fruit du seul bon vouloir de celui qui l’édicte pour convenances personnelles.

Rappelons que dans le monde bancaire le sujet est sensible. L’effet contraignant des codes de bonne conduite pourrait être éventuellement recherché au travers du pouvoir disciplinaire de l’ACPR intervenant au titre d’un risque de non-conformité au sens de l’arrêté du 3 novembre 2014 abrogeant le règlement CRBF 97/02, lequel évoque, dans un article 10 P, le risque de de « non-conformité » comme résultant « […] d’atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législative ou réglementaire, nationales ou européennes directement applicables, ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques […] ».

Les suites de cette affaire seront à examiner de très près. Peut-être y verrons-nous qu’il n’est jamais anodin de souscrire un engagement.

 

 

[1] . https://www.samsung.com/fr/aboutsamsung/vision/philosophy/samsung-spirit/.

[2] . Article L. 121-2-2°.

[3] . B. Oppetit, Droit et modernité, PUF, 1998, p. 275.

[4] . G. F. Trebulle, « Responsabilité sociale des entreprises et liberté d’expression : considérations à partir de l’arrêt Nike c/ Kasky », Rev. Social, avril-juin 2004, n° 2, p. 261.

[5] . Les ventes aux États-Unis entre 1997 et 2000 ont connu une baisse de 44 %, en grande partie du fait des nombreuses campagnes de communication tournées contre Nike. Cf. N. Gasmi et G. Grolleau, « Nike face à la controverse éthique relative à ses sous-traitants », Revue française de gestion 4-2005 (n° 157), p. 115-136.

[6] . Ex. Cass. Ch. mixte, 6 sept. 2002, D. 2002. 2963, note D. Mazeaud ; Rep. Def. 2002. 1608, obs. E. Savaux ; Petites Affiches, 24 oct. 2002, n° 213, p. 16 et s., note D. Houtcieff.

[7] . Expression d’A. Bénabent désignant ce quasi-contrat, Droit civil, les obligations, Domat droit privé, Montchrestien, 9e éd, 2003, p. 339 et s. cet auteur s’exprimant au sujet de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2002 précité.

[8] . Note de service n° 2009-07 du 29 janvier 2009, p. 8.

[9] . E. Daoud et C. Le Corre, « Arrêt Erika : marée verte sur le droit de la responsabilité civile et pénale des compagnies pétrolières », RLDA 2012, p. 122 s. – I. Desbarats, « La RSE en droit français : un champ d’évolutions normatives », Dr. soc. 2015, p. 572.

[10] . Issu du verbe anglais « to vet », « ausculter », le vetting est un examen complet des navires dont le principe a été dégagé, de manière volontaire, par des compagnies pétrolières membres de l’OCIMF (Oil Companies International Marine Forum). Cette pratique s’est généralisée en 1978, à la suite du naufrage de l’Amoco Cadiz.

[11] . CA Paris 30 mars 2010, n° 08/02278 : JCP G 2010, 432, obs. K. Le Couviour ; RTD com. 2010, p. 622, obs. P. Delebecque ; Environnement 2010, étude 14, note M. Boutonnet.

 

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186