L’actualité de la gouvernance cet automne a été particulièrement riche. On se limitera ici à signaler les principaux textes à consulter. Tout d’abord, le Haut comité de gouvernement d’entreprise (HCGE) a rendu public, le 2 octobre 2015, son second rapport d’
activité
[1]
. Comme dans sa première édition, le rapport est divisé en deux parties faisant état, pour la première, de l’activité et des principaux objets d’études abordés par le HCGE en 2015 et, pour la seconde, d’une évaluation de l’application du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. Sans être triomphaliste, la tonalité du rapport est globalement à la satisfaction, sur la base de statistiques qui dénotent, dans le champ de l’échantillon retenu, un suivi toujours plus étendu et précis des standards de bonne gouvernance et de bonne application du Code AFEP-MEDEF. Le lecteur y trouvera des pistes de réflexion intéressantes sur certains thèmes originaux tels la promotion de la pratique des réunions hors la présence des exécutifs ou encore la rémunération des gérants de SCA. On regrettera cependant certains excès d’optimisme, comme lorsque le Haut comité souligne un progrès de la vigilance des actionnaires à l’occasion des votes sur les rémunérations – say on pay - par le constat que le taux d’approbation des résolutions a baissé de 91,4 % en 2014 contre… 87,6 %. Le moins que l’on puisse dire est que la vigilance louée ne confine pas au despotisme actionnarial.
Ensuite, du côté de l’AMF, deux actualités retiennent l’attention. Le régulateur a rendu public au mois de novembre son rapport 2015 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants de sociétés
cotées
[2]
par application de l’article L. 621-18-3 du Code monétaire et financier. Ce rapport a fait parler de lui dès la fin août car c’est dans le cadre de son élaboration qu’est intervenu l’échange qui a fait grand bruit entre le régulateur et
Alcatel-Lucent
[3]
, dont on trouvera le compte-rendu en tête de rapport dans une rubrique pudiquement intitulée « Cas particuliers » (p. 13). Le rapport comporte d’intéressants développements auxquels on renverra sur les premières applications de dispositifs récents, telle la loi « Florange » n° 2014-384 du 29 mars 2014 dont l’une des innovations majeures tenait en la généralisation des droits de vote double (p. 46-47). Particularité notable, le rapport comporte également une synthèse de celui du HCGE dans sa version 2014 (p. 33-35), qui signe désormais l’amorce d’un dialogue d’un genre nouveau entre interprètes « autoproclamés » de la soft law. Au-delà, ce sont bien évidemment les nouvelles « recommandations et pistes de réflexions » qui retiendront l’attention et font l’objet d’une présentation synthétique au début du rapport. Très diverses – centralisation des informations relatives au gouvernement d’entreprise, publication par les émetteurs des éléments ayant permis d’apprécier le caractère significatif d’une relation d’affaires pour établir la réalité de l’indépendance d’un administrateur, publication par l’émetteur d’un communiqué de presse faisant état de l’ensemble des conditions financières de départ d’un dirigeant – ces recommandations se trouvent intégrées dans la version mise à jour de la Recommandation AMF n° 2012-02 au 22 décembre 2015, qui constitue une heureuse démarche de codification de la doctrine du régulateur en matière de gouvernance.
Toujours du côté de l’AMF, le deuxième élément d’actualité concerne la publication en novembre 2015 du rapport d’un groupe de travail sur le rapport du président sur les procédures de contrôle interne. Dans la logique de prévenir une démultiplication exagérée des supports de l’information due par les émetteurs, ce rapport suggère la suppression de la partie du rapport du président relative aux procédures de contrôle interne et à la gestion des risques, aujourd’hui dilué dans l’article L. 225-37, alinéa 6 du Code de commerce, cette suppression emportant « par symétrie » (p. 19), la suppression du rapport du commissaire aux comptes sur celui du président, qu’exige l’article L. 225- 235 du même code. Une simplification, certes, bienvenue, tant il est vrai que les divers objets du rapport du président énumérés à l’article L. 225-37 le transforment en « auberge espagnole » de la gouvernance.
Enfin, du côté de l’AFEP et du MEDEF, le code du même nom a été révisé le 12 novembre 2015 pour introduire, selon les voeux de l’
AMF
[4]
, un nouvel article 5.3 imposant, en cas d’une cession portant sur la moitié au moins des actifs de la société sur les deux derniers exercices, une appréciation par les organes de direction de l’intérêt stratégique de l’opération et du respect de l’intérêt social, le cas échéant en sollicitant des avis externes. Une telle cession fait l’objet d’un rapport préalablement à sa réalisation, présenté par le conseil à l’assemblée générale et cette présentation sera suivie d’un vote consultatif aux conditions d’une assemblée générale ordinaire. Cette révision
ponctuelle
[5]
a été l’occasion pour les deux organisations d’annoncer, par un communiqué commun du 17 novembre 2015, une révision approfondie, portant prioritairement sur les rémunérations des dirigeants. L’instabilité normative contaminerait- elle la soft law ?
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.
1
B. François, Rev. soc. 2016, p. 67.
2
B. François, Rev. soc. 2016, p. 66.
3
Sur lequel, v. le précédent numéro de cette chronique, Banque et Droit n° 165.
4
Position-Recommandation AMF n° 2015-05 sur les cessions et acquisitions d’actifs significatifs, sur laquelle notre analyse dans cette chronique, Banque et Droit n° 163.
5
Sur l’autre modification opérée à la recommandation 23.2.6, par effet de l’adoption de l’article 229 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 concernant le régime des retraites supplémentaires relevant de l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale, B. François, Rev. soc. 2016, p. 64.