Il convient de citer l’Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des
sociétés
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modernisant l’organisation des assemblées générales des SICAV. S’appliquant aux sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et, en conséquence, aux SICAV, le nouvel article L. 225-103-1 du Code de commerce dispose dorénavant que « les statuts peuvent prévoir que, sans préjudice des dispositions du I de l’article L. 225-107, les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires ». La même disposition ajoute que « pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée définies au premier alinéa ».
Le nouveau dispositif doit faciliter la participation des investisseurs aux assemblées, en recourant aux dernières évolutions technologiques et éviter de la sorte des déplacements qui peuvent se révéler coûteux pour les actionnaires. Les conditions d’application devront être précisées par décret pris en Conseil d’État.
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Isabelle Riassetto, Michel Storck et Fabrice Bussière.
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Publiée au Journal officiel du 5 mai 2017.