Organismes de titrisation « de contournement ». L’article 2, point 3, g) de la directive 2011/61/UE (directive AIFM) prévoit que cette directive ne s’applique pas aux organismes de titrisation ad hoc, qui sont définis à l’article 4 de cette directive comme étant des « entités dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation au sens de l’article 1er, point 2), du Règlement (CE) n° 24/2009 » du 19 décembre 2008 ». Les autres États membres ont transposé cette disposition en écartant les organismes de titrisation du champ d’application de la directive AIFM. L’ordonnance du 25 juillet 2013 transposant les dispositions de la directive AIFM en droit français a néanmoins intégré les organismes de titrisation dans la catégorie des
L’article L. 214-167 du Code monétaire et financier intègre tous les organismes de
– le I de cet article prévoit qu’en principe les organismes de titrisation sont soumis aux seules dispositions de la sous-section 5 « Organismes de titrisation » de la Section II visant les FIA et aux I et II de l’article L. 214-24 portant définition des FIA ; ne leur sont pas applicables les dispositions communes aux
– le II prévoit que par exception à ce principe, les organismes de titrisation « de contournement » répondant à des caractéristiques définies par décret sont soumis en plus aux règles communes applicables aux FIA, qui figurent aux articles L. 214-24-1 à L. 214-24-23, relatives notamment aux procédures de commercialisation des FIA, aux gestionnaires de FIA, aux dépositaires AIFM, à l’évaluation des actifs, à l’information des investisseurs et de l’AMF, aux prises de participation et de contrôle.
Pris en application de l’alinéa II de l’article L. 214-167, le décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014, dénommé décret anti-contournement, vise à soumettre certains organismes de titrisation au régime général de la directive AIFM afin de prévenir les cas de contournement de la directive AIFM par des fonds qui prendraient la forme d’organismes de titrisation pour s’y soustraire, tout en adoptant des stratégies en tout point semblables à celles de FIA soumis à l’ensemble de la directive. Le décret fixe deux
– une exposition à des risques prenant la forme soit de titres financiers, soit d’actifs éligibles autres que les risques de crédit (tels que les créances) ou d’assurance, dans une proportion supérieure à 50 % de l’actif de l’organisme de titrisation ;
– lesdits titres ou actifs sont gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou prennent la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon discrétionnaire par la société de gestion.
Organismes de titrisation « dérogatoires ». Le statut dérogatoire et spécifique des organismes de titrisation « non AIFM » est protecteur des intérêts des investisseurs puisqu’il permet d’imposer l’intervention d’un dépositaire. Jusqu’à la réforme du régime juridique applicable aux dépositaires d’OPCVM découlant de la transposition de la directive OPCVM V, les dépositaires de ces organismes de titrisation « non AIFM » étaient soumis aux dispositions générales visant les dépositaires d’
L’alignement de la mission du dépositaire d’organisme de titrisation « non AIFM » sur le régime applicable aux OPCVM n’était pas satisfaisant, car il méconnaissait les spécificités de la titrisation et de la composition de l’actif de ces organismes
Dépositaires d’organismes de titrisation « non AIFM ». L’arrêté du 6 avril 2016, qui finalise la transposition de la directive OPCVM V en alignant le régime applicable aux dépositaires d’OPCVM sur les dispositions issues de la directive AIFM, a introduit dans le Règlement général de l’AMF des dispositions spéciales visant les dépositaires d’organismes de titrisation « non AIFM » relevant du I de l’article L. 214- 167 du Code monétaire et
D’une part, ils assurent :
– la tenue de compte conservation des titres financiers mentionnés au II de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier (titres de capital, titres de créances, parts ou actions d’OPC), à l’exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;
– la tenue de position des actifs de l’organisme de titrisation autres que les titres financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs. Un registre des positions ouvertes identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements.
D’autre part, ils s’assurent de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ces organismes de titrisation. Ce contrôle de régularité s’exerce a posteriori : ce n’est pas un contrôle d’opportunité sous forme d’autorisation préalable. Les relations du dépositaire avec l’organisme de titrisation sont précisées au nouvel article 323-53 du Règlement général de l’AMF.
Réformes en cours. Cette notion d’organisme de titrisation « non AIFM », qui est un FIA mais qui n’est pas soumis aux dispositions de la directive AIFM, qui est géré par une société de gestion disposant d’un programme d’activité spécifique agréée par l’AMF hors agrément AIFM, est une particularité du droit français qui prête à confusion et soulève des
Le législateur français a constaté que l’application du régime des ELTIF aux organismes de titrisation de droit français serait complexe en raison de cette dualité de régime juridique applicable : les organismes de titrisation agréés ELTIF pourraient être ouverts à des investisseurs de détail dans les conditions de ce
Le régime applicable aux organismes de titrisation devrait également être modifié au niveau européen : la Commission a publié le 30 septembre 2015 une proposition de règlement établissant des règles communes en matière de titrisation ainsi qu’un cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées (
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.