Après l’heure, ce n’est plus l’heure… pour agir en annulation ou en réparation de son préjudice lié à un défaut d’information à l’occasion de la souscription de parts d’organismes de placement collectif (OPC). Bien souvent, lorsque l’investisseur constate des pertes et décide d’agir à l’encontre du commercialisateur, il est déjà trop tard. Parce que si la souscription de parts d’OPC répond à un certain nombre de règles professionnelles, elle est également soumise aux règles du droit commun assignant des limites temporelles au droit d’agir, qu’il s’agisse de la nullité ou de la responsabilité civile. Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 septembre 2016 fournit une illustration de l’application des règles de la prescription extinctive pour ces deux types d’actions.
En l’espèce, à la suite d’un démarchage téléphonique, des époux avaient, le
I. LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITÉ DU CONTRAT DE SOUSCRIPTION
Un contrat de souscription de parts d’OPC peut être annulé en application des règles de droit commun des contrats. Il peut l’être également en raison de la méconnaissance de certaines dispositions spéciales, notamment celles relatives au démarchage bancaire et financier. En l’espèce, les investisseurs avaient fait l’objet d’un démarchage téléphonique soumis à la réglementation en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, figurant aux anciens articles L. 342-11 et suivants du Code monétaire et financier. Ils invoquaient la nullité du contrat de souscription au motif de l’absence de remise de la notice d’information concernant le FCP et du bulletin de souscription, ainsi que de l’absence d’information sur leur droit de rétractation au mépris des anciens articles L. 342-11, L. 342-13, L. 342- 15, L. 342-18 et L. 342-20 du Code monétaire et financier. La cour d’appel a considéré que l’action était prescrite
Le coeur du débat résidait dans la détermination de la nature de la nullité édictée par l’article L. 342-11 du Code monétaire et financier, dont dépendait traditionnellement le délai de prescription : cinq ans pour celui de l’action en nullité relative, alors que celui de l’action en nullité absolue était de dix ans pour les contrats commerciaux et de trente ans pour les contrats entre
Rendu sous l’empire du régime antérieur tant à la loi de sécurité financière qu’à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a unifié le délai de prescription de droit
2. LA PRESCRIPTION DE L’ACTION INDEMNITAIRE
L’action en responsabilité civile contractuelle du client contre la banque commercialisatrice des parts de FCP est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui était décennale à l’époque des
Le dommage consistait dans la perte d’une chance consécutive au manquement de la banque à son obligation d’information, à savoir le défaut de remise de la notice d’information relative au fonds d’investissement. Après avoir souligné que « le dommage résultant d’un manquement de la banque à une obligation d’information prive son client d’une chance de mieux investir ses capitaux », la cour a décidé que « cette perte, distincte du préjudice qui pourrait ultérieurement résulter des opérations effectivement réalisées, est entièrement constituée et connue, dès la conclusion du contrat, puisque cette information n’a pas été reçue » pour en déduire que l’action indemnitaire était prescrite. Le contrat de souscription était donc le point de départ de l’action indemnitaire. Cette formulation générale et abstraite avait été critiquée par le moyen du pourvoi. L’arrêt d’appel est censuré au visa de l’article L. 110-4 du Code de commerce pour manque de base légale pour n’avoir pas recherché « si, comme le soutenaient les investisseurs, ils n’avaient pu légitimement ignorer ce dommage au moment de la souscription du contrat ».
La solution mérite approbation. La certitude du dommage caractérisant sa réalisation ne posait guère de problème. Elle était effectivement constituée dès la souscription des parts du FCP. Mais afin de retarder le point de départ de la prescription à leur profit, les investisseurs devaient établir leur absence de connaissance de ce dommage au moment de sa réalisation et sa révélation ultérieure, en l’occurence à la date de l’échéance du FCP, comme ils le soutenaient en appel. Cet élément nécessitait une appréciation in concreto en fonction des circonstances de l’espèce, mais n’en soulevait pas moins une difficulté sur le terrain probatoire parce que le dommage consistait en la perte d’une chance due à un manquement à une obligation d’information.
C’est la raison pour laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation retient une méthodologie souple et pragmatique. Elle n’exige pas des investisseurs qu’ils rapportent matériellement la preuve qu’ils n’avaient pas eu connaissance de ce dommage à la date de la souscription litigieuse, en d’autres mots qu’ils ne savaient pas, à ce moment-là, qu’ils perdaient une chance de mieux investir et, au premier chef, celle de ne pas souscrire à ce FCP du fait de n’avoir pas reçu l’information légale. Comment prouver que l’on perd une chance que l’on ne connait pas ? Il est seulement exigé d’eux qu’ils établissent qu’ils pouvaient légitimement ignorer ce dommage à la date de la souscription. Cette solution pose la question de savoir quels sont les éléments qui pourraient caractériser la légitimité de cette ignorance. Indépendamment des circonstances propres aux différentes espèces, il peut être avancé qu’une présentation d’un fonds d’investissement incohérente – notamment à travers leurs documents promotionnels – par rapport à sa notice d’information que l’investisseur n’aurait pas reçue pourrait constituer un tel élément. La qualité d’investisseur non-averti, totalement ignorant en matière de fonds d’investissement pourrait également faire présumer son ignorance.
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.