Chronique : Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : OPC – Souscription de parts – Démarchage téléphonique – Nullité relative – Responsabilité civile – Perte d’une chance – Prescription – C. mon. et fin., anciens art. L. 342-11 et s. ; C. com., art. L. 110-4

Créé le

09.01.2017

Cass. com. 28 septembre 2016, n° 15-21291.

 

Les règles de l’ancien article L. 342-11 du Code monétaire et financier constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt des souscripteurs dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat. La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Les souscripteurs de parts d’un fonds commun de placement, qui perdent une chance de mieux investir leurs capitaux à raison d’un manquement de la banque à une obligation d’information, sont fondés à établir qu’ils n’avaient pu légitimement ignorer ce dommage lors de la souscription du contrat.

Après l’heure, ce n’est plus l’heure… pour agir en annulation ou en réparation de son préjudice lié à un défaut d’information à l’occasion de la souscription de parts d’organismes de placement collectif (OPC). Bien souvent, lorsque l’investisseur constate des pertes et décide d’agir à l’encontre du commercialisateur, il est déjà trop tard. Parce que si la souscription de parts d’OPC répond à un certain nombre de règles professionnelles, elle est également soumise aux règles du droit commun assignant des limites temporelles au droit d’agir, qu’il s’agisse de la nullité ou de la responsabilité civile. Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 septembre 2016 fournit une illustration de l’application des règles de la prescription extinctive pour ces deux types d’actions.

En l’espèce, à la suite d’un démarchage téléphonique, des époux avaient, le 8 août 2001 [1] , souscrit des parts d’un fonds commun de placement (FCP) auprès d’une banque. La notice d’information relative à ce fonds ne leur avait pas été remise à l’occasion de cette souscription. Ce placement s’étant soldé par des pertes, les investisseurs avaient assigné la banque en 2012 aux fins de nullité du contrat et d’indemnisation de leur préjudice. Estimant que celle-ci avait manqué à son devoir d’information en ne les rendant pas destinataires de cette notice, ils assignèrent la banque en annulation de la souscription et en réparation de leur préjudice. La cour d’ appel [2] ayant rejeté leur demande au motif que leurs actions étaient prescrites, ils formèrent un pourvoi. La Cour de cassation rejette celui-ci sur le moyen tiré de la prescription de l’action en nullité du contrat de souscription (I.), mais censure l’arrêt de la cour d’appel, sur le moyen fondé sur la prescription de l’action indemnitaire (II.).

I. LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITÉ DU CONTRAT DE SOUSCRIPTION

Un contrat de souscription de parts d’OPC peut être annulé en application des règles de droit commun des contrats. Il peut l’être également en raison de la méconnaissance de certaines dispositions spéciales, notamment celles relatives au démarchage bancaire et financier. En l’espèce, les investisseurs avaient fait l’objet d’un démarchage téléphonique soumis à la réglementation en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, figurant aux anciens articles L. 342-11 et suivants du Code monétaire et financier. Ils invoquaient la nullité du contrat de souscription au motif de l’absence de remise de la notice d’information concernant le FCP et du bulletin de souscription, ainsi que de l’absence d’information sur leur droit de rétractation au mépris des anciens articles L. 342-11, L. 342-13, L. 342- 15, L. 342-18 et L. 342-20 du Code monétaire et financier. La cour d’appel a considéré que l’action était prescrite

Le coeur du débat résidait dans la détermination de la nature de la nullité édictée par l’article L. 342-11 du Code monétaire et financier, dont dépendait traditionnellement le délai de prescription : cinq ans pour celui de l’action en nullité relative, alors que celui de l’action en nullité absolue était de dix ans pour les contrats commerciaux et de trente ans pour les contrats entre particuliers [3] . Le principal critère de distinction entre nullité relative et nullité absolue réside dans l’intérêt protégé par la norme transgressée [4] . La cour d’appel a considéré que l’article L. 342-11 ne visait qu’à la protection des intérêts du souscripteur et édicte en conséquence une nullité relative, de sorte que l’action se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat qui apparaît prescrite lors de l’assignation délivrée en 2012. Les investisseurs contestaient cette analyse et souhaitaient voire déclarer que les textes visaient non seulement la protection des intérêts du souscripteur, mais aussi la protection de l’intégrité du marché et relevaient à ce titre d’un ordre public de direction, et partant étaient sanctionnées par une nullité absolue. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’« ayant à bon droit retenu que les règles de l’article L. 342-11 du Code monétaire et financier, alors en vigueur, constituaient des mesures de protection édictées dans l’intérêt des souscripteurs, dont la violation était sanctionnée par la nullité relative du contrat, la cour d’appel, qui a constaté que la demande en nullité avait été formée plus de cinq ans après la conclusion du contrat, a exactement décidé que l’action était prescrite ». On observera que quand bien même la nullité aurait été absolue, la prescription commerciale décennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce aurait été acquise.

Rendu sous l’empire du régime antérieur tant à la loi de sécurité financière qu’à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a unifié le délai de prescription de droit commun [5] , les solutions que l’arrêt retient demeurent sur le principe d’actualité, même si le délai de prescription de droit commun est désormais unifié à cinq ans. Il reste que depuis la loi du 1er août 2003 qui a unifié le droit applicable au démarchage bancaire et financier [6] , les actes de démarchages interdits sont limités par l’article L. 341- 10 du Code monétaire et financier. Parmi les produits dont le démarchage est interdit par l’article L. 341-10 du Code monétaire et financier en raison des risques qui les caractérisent, certains intéressent les OPCVM ou les FIA : les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l’article L. 151-2 du Code monétaire et financier [7] ; ainsi que les produits relevant de l’article L. 214-42 de ce code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août  2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs (parts de fonds commun d’intervention sur les marchés à terme – FCIMT) et de l’article L. 214-169 (parts d’organismes de titrisation).

2. LA PRESCRIPTION DE L’ACTION INDEMNITAIRE

L’action en responsabilité civile contractuelle du client contre la banque commercialisatrice des parts de FCP est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui était décennale à l’époque des faits [8] . De la détermination du point de départ de cette prescription dépend la possibilité d’agir en réparation. En l’espèce, la cour d’appel avait énoncé que : « la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance », reprenant ainsi la formulation précédemment adoptée par la Cour de cassation [9] en matière de responsabilité contractuelle.

Le dommage consistait dans la perte d’une chance consécutive au manquement de la banque à son obligation d’information, à savoir le défaut de remise de la notice d’information relative au fonds d’investissement. Après avoir souligné que « le dommage résultant d’un manquement de la banque à une obligation d’information prive son client d’une chance de mieux investir ses capitaux », la cour a décidé que « cette perte, distincte du préjudice qui pourrait ultérieurement résulter des opérations effectivement réalisées, est entièrement constituée et connue, dès la conclusion du contrat, puisque cette information n’a pas été reçue » pour en déduire que l’action indemnitaire était prescrite. Le contrat de souscription était donc le point de départ de l’action indemnitaire. Cette formulation générale et abstraite avait été critiquée par le moyen du pourvoi. L’arrêt d’appel est censuré au visa de l’article L. 110-4 du Code de commerce pour manque de base légale pour n’avoir pas recherché « si, comme le soutenaient les investisseurs, ils n’avaient pu légitimement ignorer ce dommage au moment de la souscription du contrat ».

La solution mérite approbation. La certitude du dommage caractérisant sa réalisation ne posait guère de problème. Elle était effectivement constituée dès la souscription des parts du FCP. Mais afin de retarder le point de départ de la prescription à leur profit, les investisseurs devaient établir leur absence de connaissance de ce dommage au moment de sa réalisation et sa révélation ultérieure, en l’occurence à la date de l’échéance du FCP, comme ils le soutenaient en appel. Cet élément nécessitait une appréciation in concreto en fonction des circonstances de l’espèce, mais n’en soulevait pas moins une difficulté sur le terrain probatoire parce que le dommage consistait en la perte d’une chance due à un manquement à une obligation d’information.

C’est la raison pour laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation retient une méthodologie souple et pragmatique. Elle n’exige pas des investisseurs qu’ils rapportent matériellement la preuve qu’ils n’avaient pas eu connaissance de ce dommage à la date de la souscription litigieuse, en d’autres mots qu’ils ne savaient pas, à ce moment-là, qu’ils perdaient une chance de mieux investir et, au premier chef, celle de ne pas souscrire à ce FCP du fait de n’avoir pas reçu l’information légale. Comment prouver que l’on perd une chance que l’on ne connait pas ? Il est seulement exigé d’eux qu’ils établissent qu’ils pouvaient légitimement ignorer ce dommage à la date de la souscription. Cette solution pose la question de savoir quels sont les éléments qui pourraient caractériser la légitimité de cette ignorance. Indépendamment des circonstances propres aux différentes espèces, il peut être avancé qu’une présentation d’un fonds d’investissement incohérente – notamment à travers leurs documents promotionnels – par rapport à sa notice d’information que l’investisseur n’aurait pas reçue pourrait constituer un tel élément. La qualité d’investisseur non-averti, totalement ignorant en matière de fonds d’investissement pourrait également faire présumer son ignorance.

 

La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.

 

1 NB la décision publiée sur Légifrance indique par erreur « 2011 ». 2 CA Lyon, ch. civ. 1 A, 30 avr. 2015, n° RG 13/08058 : Juris-Data : 2015-009657. 3 Mais des textes spéciaux introduisaient des délais plus brefs en certaines matières. 4 V. aujourd’hui l’article 1179 du Code civil qui énonce que « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ». 5 C. civ. art. 2224 « les actions personnes ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». 6 V. notamment Ph. Arestan, Démarchage bancaire et financier & Conseillers en investissement financiers (CIF), Aspects juridiques et pratiques, Revue Banque éd. 3e éd. 2013. 7 V. Décision Comm. sanctions AMF, 10 déc. 2012, Société FICAV SA et a., Bull. Joly Bourse 2013, p. 82, note I. Riassetto ; RD bancaire et fin. 2013, n° 1, p. 53, obs. M. Storck. 8 Depuis la loi du 17 juin 2008, la prescription est désormais quinquennale. 9 Cass. soc. 26 avr. 2006 : Bull. civ., V, n° 146 ; D. 2006, IR, p. 1250 ; RDC 2006, p. 1217, obs. J.-S. Borghetti ; Cass. 1re civ., 9 juill. 2009 : D. 2009, AJ, p. 1960, obs. X. Delpech ; RTD com. 2009, p. 794, obs. D. Legeais ; RTD civ. p. 728, obs. P. Jourdain. V. également en matière de responsabilité du gestionnaire de portefeuille (gestion individuelle) : Cass. com. 5 févr. 2013, n° 11-24.170 : JurisData n° 2013-001583.

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Banque et Droit Nº170
Notes :
1 NB la décision publiée sur Légifrance indique par erreur « 2011 ».
2 CA Lyon, ch. civ. 1 A, 30 avr. 2015, n° RG 13/08058 : Juris-Data : 2015-009657.
3 Mais des textes spéciaux introduisaient des délais plus brefs en certaines matières.
4 V. aujourd’hui l’article 1179 du Code civil qui énonce que « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».
5 C. civ. art. 2224 « les actions personnes ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».
6 V. notamment Ph. Arestan, Démarchage bancaire et financier & Conseillers en investissement financiers (CIF), Aspects juridiques et pratiques, Revue Banque éd. 3e éd. 2013.
7 V. Décision Comm. sanctions AMF, 10 déc. 2012, Société FICAV SA et a., Bull. Joly Bourse 2013, p. 82, note I. Riassetto ; RD bancaire et fin. 2013, n° 1, p. 53, obs. M. Storck.
8 Depuis la loi du 17 juin 2008, la prescription est désormais quinquennale.
9 Cass. soc. 26 avr. 2006 : Bull. civ., V, n° 146 ; D. 2006, IR, p. 1250 ; RDC 2006, p. 1217, obs. J.-S. Borghetti ; Cass. 1re civ., 9 juill. 2009 : D. 2009, AJ, p. 1960, obs. X. Delpech ; RTD com. 2009, p. 794, obs. D. Legeais ; RTD civ. p. 728, obs. P. Jourdain. V. également en matière de responsabilité du gestionnaire de portefeuille (gestion individuelle) : Cass. com. 5 févr. 2013, n° 11-24.170 : JurisData n° 2013-001583.