Un arrêt intéressant de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2016 rappelle qu’une gestion de portefeuille prudente ne signifie pas nécessairement que le client bénéficie d’une garantie de capital. Les faits étaient simples : une société avait confié en 2006 à un établissement de crédit, via un mandat de gestion individuelle, la gestion d’une partie de son portefeuille. En l’espèce, le client sous mandat avait retenu une orientation de gestion dite prudente, telle que définie dans le contrat de mandat. Trois ans après la signature du mandat, dont la gestion avait fait apparaître une moins-value importante, le client assigne en responsabilité le professionnel, lui reprochant notamment un manquement à son obligation d’information et de conseil. La cour d’appel rejette les prétentions du client, en se référant au contrat signé par ce dernier, qui stipulait expressément que la banque pouvait, dans le cadre de la gestion qui lui était confiée, et ce, à hauteur de 30 % du portefeuille, investir dans des produits plus risqués, de nature à entraîner une perte en capital. C’est au titre des investissements réalisés sur le fondement de ces dispositions contractuelles que le client sous mandat a subi des pertes. Quand bien même le client avait opté pour une gestion « prudente » qui, selon les termes du contrat, consistait à rechercher « une valorisation régulière des actifs avec une faible exposition aux fluctuations des marchés », les options cochées par celui-ci pour autoriser le mandataire à réaliser pour son compte des opérations plus volatiles et moins liquides conduisent la cour d’appel à rejeter logiquement la demande de responsabilité. Cet arrêt rappelle que les résultats d’une gestion financière de portefeuille doivent s’apprécier au regard de l’ensemble des dispositions du contrat de mandat et pas uniquement au vu de la seule clause définissant l’orientation de gestion, en l’occurrence une gestion prudente dans le cas d’espèce.
Cette décision est aussi l’occasion de souligner que, en matière de gestion de portefeuille sous mandat, l’Amf a très sensiblement renforcé ces dernières années les obligations d’information qui pèsent sur la tête du professionnel en alignant le 16 juillet 2015 sa doctrine applicable à la gestion collective à l’activité de gestion individuelle de
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.