La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 5 février 2015, rappelle, s’il fallait s’en convaincre, la nécessité pour les clients désireux de confier en gestion leur portefeuille à un professionnel d’examiner avec attention les différentes clauses du mandat de gestion. En l’occurrence, une personne physique avait confié en 2000 à son établissement de crédit le soin de gérer son portefeuille, et ce, de manière dynamique, ce qui impliquait une forte exposition au marché des actions. Onze ans plus tard, l’investisseur, mécontent de la performance de son portefeuille, assigne en responsabilité le professionnel pour manquement à son obligation d’information et de
conseil
[1]
. Sur le fond, l’investisseur reproche à la banque de ne pas l’avoir dissuadé d’opter pour une gestion dynamique de son portefeuille. Pour cela, il l’accuse de ne pas avoir évalué sa situation financière, ni vérifié son expérience en matière d’investissement. En outre, il conteste l’application des dispositions contractuelles du mandat selon lesquelles le client sous mandat reconnaissait que le professionnel n’était pas tenu d’une obligation de résultat et reconnaissait le caractère aléatoire des marchés financiers. L’argumentation développée par le client n’est pas retenue par la cour d’appel de Paris. Cette dernière estime que la banque n’a pas failli à son obligation d’information et de conseil. En effet, la reconnaissance par le client du caractère aléatoire des marchés financiers ne confère, selon la Cour, aucun désavantage au profit de l’établissement de crédit. En outre, les magistrats relèvent que le profil de risque dynamique était parfaitement défini dans le contrat de mandat de gestion, notamment l’orientation de gestion, le type de placement ou le choix des instruments financiers. En application de cette gestion, aucune obligation de restituer le capital investi par l’épargnant ne pesait sur la tête du gestionnaire. Il pouvait d’ailleurs opter pour un profil de gestion moins risqué, tel que défini dans le contrat de mandat (à savoir une gestion prudente ou équilibrée). Le mandant ne pouvait donc ignorer le risque financier encouru en choisissant cette gestion dynamique et que rien ne pouvait, selon la cour, indiquer qu’il recherchait un placement sécuritaire. Enfin, la cour relève que la banque ne pouvait pas, de sa propre initiative, opter pour une gestion moins risquée dès lors que le client connaissait et acceptait les risques induits par une gestion dynamique. De la même manière, on sait que des conditions de marché en forte baisse ne sauraient justifier de la part du gestionnaire un changement de profil de
gestion
[2]
. L’arrêt de la cour d’appel de Paris est classique.
Il faut relever que la réglementation a considérablement renforcé ces dernières années les obligations du prestataire de services d’investissement, agissant comme mandataire à l’égard de son client. En effet, depuis la directive MIF, la fourniture du service de mandat de gestion doit être précédée d’un test d’évaluation des compétences du client, particulièrement poussé s’agissant des clients non professionnels (article L. 533-13-I du Code monétaire et financier), comme dans le cas de l’espèce. Le règlement général de l’AMF (articles 314-10 et s.) a en outre détaillé l’étendue de l’obligation de l’information du prestataire à l’attention de son client. On soulignera enfin que la directive MIF II du 15 mai 2014 (article 25-2) obligera à compter de son entrée en vigueur les gestionnaires à évaluer la capacité de leurs clients sous mandat « à subir des pertes ».
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Isabelle Riassetto, Michel Storck et Fabrice Bussière.
1
I. Riassetto, « À la recherche du devoir de conseil en gestion individuelle de portefeuille », Bull. Joly Bourse, décembre 2012, p. 604.
2
Com. Sanctions AMF 27 juin 2014, Bull. Joly Bourse, novembre 2014, p. 536, I. Riassetto.