Par application du droit commun des OPC ouverts, les investisseurs peuvent en principe demander à tout moment le rachat de leurs parts ou actions. En période de crise, les demandes massives de rachat contraignent les gestionnaires à céder les actifs les plus liquides, ce qui accentue la décote du portefeuille au détriment des intérêts des investisseurs restant dans le fonds, alors qu’une cession immédiate des actifs illiquides se fait à des conditions préjudiciables pour l’OPC. Deux outils de gestion de la crise de liquidités ont été mis en place au profit de certains fonds par une ordonnance du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers : un contrôle des demandes de rachat (gates), et une structure de cantonnement des actifs illiquides (side
Le mécanisme des gates, qui consiste à prévoir la possibilité de plafonner à titre provisoire le nombre de rachats sur chaque date de centralisation des ordres, permet une protection à moyen terme de la valeur des actifs d’un fonds ayant investi dans des actifs peu liquides et soumis, à un moment donné, à des anomalies de
Jusqu’à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », ce mécanisme ne pouvait être prévu que pour certains fonds d’investissement alternatifs (FIA) : les fonds de fonds alternatifs (FFA), les fonds professionnels à vocation générale (FPVG) et les organismes de placement collectif immobiliers (OPCI). L’article 118, I, de la loi Sapin 2 étend ce mécanisme à tous les autres fonds ouverts, à savoir aux
L’AMF a lancé une consultation publique le 1er décembre 2016 relative aux conditions de mise en oeuvre des mécanismes de plafonnement des rachats dans les OPCVM et FIA. Les propositions de modifications du Règlement général apportent des précisions sur les situations caractérisant les « circonstances exceptionnelles » qui permettent l’activation du mécanisme, via une énumération non limitative. Sont ainsi visées au premier chef les situations dans lesquelles, indépendamment de la mise en oeuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu’au regard des conditions de liquidité de l’actif de la SICAV, du fonds, ou de l’un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l’intérêt des porteurs et leur équité de traitement. Il faut donc à la fois des conditions de liquidité inhabituelles à l’actif du fonds et des demandes de rachat importantes.
Les dispositions soumises à consultation prévoient d’imposer le principe du plafonnement des demandes de rachat dans les mêmes proportions pour tous les
L’AMF prévoit aussi que les sociétés de gestion, qui décident d’activer le plafonnement, devront informer l’AMF et les porteurs.
En revanche, le projet ne prévoit pas d’obligation pour la société de gestion d’informer le public (les souscripteurs potentiels) du fait qu’elle a décidé de plafonner provisoirement les rachats d’un fonds en particulier.
Un projet d’instruction, qui est également soumis à consultation par l’AMF, précise l’obligation d’information, tant vis-à-vis des porteurs que de l’AMF, à la charge des sociétés de gestion au moment où celles-ci décident d’introduire un tel mécanisme dans leurs fonds et lorsqu’elles activent le mécanisme de
Ce projet donne quelques indications sur les niveaux de seuils pertinents au regard de la fréquence de la valeur liquidative et précise les modalités possibles de traitement des ordres. Des durées maximales d’utilisation des gates sont proposées en fonction des fréquences de valeur liquidative.
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Isabelle Riassetto, Michel Storck et Fabrice Bussière.