Chronique : Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : Loi du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2) – Mécanismes de plafonnement temporaire des rachats (gates) – OPC ouverts

Créé le

19.06.2017

-

Mis à jour le

30.06.2017

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », JO 10 déc., art. 118, I.

 

Le plafonnement à titre provisoire des rachats de parts ou d’actions, qui était déjà admis pour les fonds de fonds alternatifs, les fonds professionnels à vocation générale et les organismes de placement collectif immobiliers, est étendu par la loi Sapin 2 à tous les autres fonds ouverts : organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), fonds d’investissement à vocation générale (FIVG), fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP), fonds professionnels de capital investissement (FPCI), les fonds d’épargne salariale et les OPCI professionnels. L’AMF a lancé, le 1er décembre 2016, une consultation publique relative aux conditions de mise en oeuvre des mécanismes de plafonnement des rachats dans les OPCVM et FIA.

Par application du droit commun des OPC ouverts, les investisseurs peuvent en principe demander à tout moment le rachat de leurs parts ou actions. En période de crise, les demandes massives de rachat contraignent les gestionnaires à céder les actifs les plus liquides, ce qui accentue la décote du portefeuille au détriment des intérêts des investisseurs restant dans le fonds, alors qu’une cession immédiate des actifs illiquides se fait à des conditions préjudiciables pour l’OPC. Deux outils de gestion de la crise de liquidités ont été mis en place au profit de certains fonds par une ordonnance du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers : un contrôle des demandes de rachat (gates), et une structure de cantonnement des actifs illiquides (side pocket [1] ).

Le mécanisme des gates, qui consiste à prévoir la possibilité de plafonner à titre provisoire le nombre de rachats sur chaque date de centralisation des ordres, permet une protection à moyen terme de la valeur des actifs d’un fonds ayant investi dans des actifs peu liquides et soumis, à un moment donné, à des anomalies de marché [2] , lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs ou du public le commande. Une suspension à titre provisoire peut en effet permettre d’éviter une suspension totale des rachats de parts et une liquidation du fonds.

Jusqu’à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », ce mécanisme ne pouvait être prévu que pour certains fonds d’investissement alternatifs (FIA) : les fonds de fonds alternatifs (FFA), les fonds professionnels à vocation générale (FPVG) et les organismes de placement collectif immobiliers (OPCI). L’article 118, I, de la loi Sapin 2 étend ce mécanisme à tous les autres fonds ouverts, à savoir aux OPCVM [3] , aux fonds d’investissement à vocation générale ( FIVG [4] ) et, par renvoi, aux fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP), aux fonds professionnels de capital investissement et aux fonds d’épargne salariale. Le législateur ajoute aux articles L. 621-13-2 et L. 621-13-3 du Code monétaire et financier relatifs aux pouvoirs de l’AMF un alinéa l’autorisant à exiger qu’il soit mis fin au plafonnement des rachats de parts ou actions, ou à limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements par un ou plusieurs OPCVM ou FIA si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.

L’AMF a lancé une consultation publique le 1er décembre 2016 relative aux conditions de mise en oeuvre des mécanismes de plafonnement des rachats dans les OPCVM et FIA. Les propositions de modifications du Règlement général apportent des précisions sur les situations caractérisant les « circonstances exceptionnelles » qui permettent l’activation du mécanisme, via une énumération non limitative. Sont ainsi visées au premier chef les situations dans lesquelles, indépendamment de la mise en oeuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu’au regard des conditions de liquidité de l’actif de la SICAV, du fonds, ou de l’un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l’intérêt des porteurs et leur équité de traitement. Il faut donc à la fois des conditions de liquidité inhabituelles à l’actif du fonds et des demandes de rachat importantes.

Les dispositions soumises à consultation prévoient d’imposer le principe du plafonnement des demandes de rachat dans les mêmes proportions pour tous les porteurs [5] et interdisent d’accorder tout droit de priorité aux ordres plafonnés qui seraient présentés à nouveau aux valeurs liquidatives suivantes.

L’AMF prévoit aussi que les sociétés de gestion, qui décident d’activer le plafonnement, devront informer l’AMF et les porteurs.

En revanche, le projet ne prévoit pas d’obligation pour la société de gestion d’informer le public (les souscripteurs potentiels) du fait qu’elle a décidé de plafonner provisoirement les rachats d’un fonds en particulier.

Un projet d’instruction, qui est également soumis à consultation par l’AMF, précise l’obligation d’information, tant vis-à-vis des porteurs que de l’AMF, à la charge des sociétés de gestion au moment où celles-ci décident d’introduire un tel mécanisme dans leurs fonds et lorsqu’elles activent le mécanisme de plafonnement [6] .

Ce projet donne quelques indications sur les niveaux de seuils pertinents au regard de la fréquence de la valeur liquidative et précise les modalités possibles de traitement des ordres. Des durées maximales d’utilisation des gates sont proposées en fonction des fréquences de valeur liquidative.

 

La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Isabelle Riassetto, Michel Storck et Fabrice Bussière.

 

1 Sur cet aspect de la réforme, cf. Banque et Droit n° 122, p. 38, obs. F. Bussière ; RTD com. 2008, p. 169, obs. M. Storck. 2 Cf. Rapport P. Adhémar sur l’évaluation du cadre de régulation de la multigestion alternative en France et les voies envisageables de son amélioration, AMF, 18 septembre 2007, p. 44. 3 C. mon. fin., art. L. 214-7-4 et L. 214-8-7. 4 C. mon. fin., art. L. 214-24-33 et L. 214-24-41. 5 Sur ce principe, cf. I. Riassetto, Le traitement équitable des porteurs de parts d’OPC, Bull. Joly Bourse, janv. 2015, p. 43. 6 L’introduction du mécanisme de gates dans les documents constitutifs d’un OPC doit faire l’objet d’un agrément de l’AMF et d’une information des porteurs, lesquels doivent bénéficier d’un droit de sortie sans frais : Projet d’instr. AMF, pt. 2.

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Banque et Droit Nº171
Notes :
1 Sur cet aspect de la réforme, cf. Banque et Droit n° 122, p. 38, obs. F. Bussière ; RTD com. 2008, p. 169, obs. M. Storck.
2 Cf. Rapport P. Adhémar sur l’évaluation du cadre de régulation de la multigestion alternative en France et les voies envisageables de son amélioration, AMF, 18 septembre 2007, p. 44.
3 C. mon. fin., art. L. 214-7-4 et L. 214-8-7.
4 C. mon. fin., art. L. 214-24-33 et L. 214-24-41.
5 Sur ce principe, cf. I. Riassetto, Le traitement équitable des porteurs de parts d’OPC, Bull. Joly Bourse, janv. 2015, p. 43.
6 L’introduction du mécanisme de gates dans les documents constitutifs d’un OPC doit faire l’objet d’un agrément de l’AMF et d’une information des porteurs, lesquels doivent bénéficier d’un droit de sortie sans frais : Projet d’instr. AMF, pt. 2.