Chronique Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : Les groupements forestiers d’investissement sont enfin opérationnels

Créé le

14.12.2017

Un groupement forestier est défini à l’article L. 331-1 du Code forestier comme étant une société civile créée en vue de la constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de l’acquisition de bois et forêts. Ces groupements sont régis par les dispositions du Code civil fixant le droit commun applicable aux sociétés en général et aux sociétés civiles, sauf dispositions particulières des articles L. 331-1 s. et R. 331-1 s. du Code forestier. Au titre des mesures d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt, lors de la souscription ou l’acquisition de parts de groupements fonciers forestiers, une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 18 % du montant investi est appliquée ; l’investissement dans un groupement forestier permet de bénéficier d’une réduction immédiate de l’ISF de 50 % de la valeur des parts et d’un abattement de 75 % dans le calcul de l’assiette d’ISF ; en cas de transmission à titre gratuit de parts sociales (donation, transmission successorale), une réduction de 75 % de l’assiette imposable est appliquée.

 

Les groupements forestiers d’investissement sont des FIA
Au sein des groupements forestiers, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a créé une nouvelle structure, les groupements forestiers d’investissement (GFI), qui ont pour particularité d’être un fonds d’investissement ouvert autorisé à faire une offre au public de ses parts sociales : le GFI est défini à l’article L. 331-4, I du Code forestier comme un groupement forestier mentionné à l’article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit. Cette définition fait entrer les GFI dans la catégorie des Fonds d’Investissement Alternatifs FIA, au sens de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier.
Étant qualifiés de FIA, les GFI ont eu un régime juridique embryonnaire fixé par à l’article L. 331-4-1 du Code forestier par un renvoi à certaines dispositions du Code monétaire et financier, sans pour autant que les GFI soient introduits dans ce code et dans les différentes catégories de FIA existantes.
Il a ainsi été précisé que l’offre au public de ses parts sociales par un GFI est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du Code monétaire et financier visant les SCPI et les sociétés d’épargne forestière et respecte les conditions suivantes :
1° À concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d’ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription (C. for. art. L. 331-4-1, II-1°) ;
2° L’assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier (C. for. art. L. 331-4-1, II-2°) ;
3° L’actif du groupement forestier est constitué, d’une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d’autre part, de liquidités ou valeurs assimilées (C. for.art. L. 331-4-1, II-3°).
Il est également mentionné que les parts des GFI sont, par assimilation à des instruments financiers, soumis à la compétence de l’AMF pour le contrôle de l’information et la mise en oeuvre des règles de bonne conduite des professionnels du secteur (C. for. art. L. 331-4-1, IV).
Cette réglementation par assimilation à d’autres FIA devait être complétée par des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers précisant les conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements forestiers. Toutefois les renvois effectués à certaines dispositions du Code monétaire et financier ne permettaient pas de préciser le régime général de fonctionnement des GFI, les règles de souscription des parts, les règles de gestion et dispositions comptables, qui doivent être conformes aux exigences de la directive AIFM. En l’absence d’un tel cadre législatif, les dispositions réglementaires nécessaires à l’entrée en application de ces GFI ne pouvaient être prises. Face à ce vide législatif et réglementaire affectant le régime des GFI, le régulateur a précisé que les GFI sont des FIA qui rentrent dans la catégorie des « autres FIA » 1.

 

Ordonnance du 4 octobre 2017
L’ordonnance n° 2017-1432 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, prise en application de l’article 117 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Loi « Sapin 2 »), introduit au sein du Code monétaire et financier les dispositions permettant de rendre opérationnels les GFI. Les GFI figurent désormais expressément dans un paragraphe du Code monétaire et financier consacré aux Sociétés civiles de placement immobilier, aux Sociétés d’épargne forestière et aux GFI. Ils sont soumis au régime général visant ces trois types de FIA (C. mon. fin. art. L. 214-86 à L. 214-113). Les GFI sont dorénavant des FIA par objet. Ils sont considérés comme des instruments financiers et de ce fait soumis aux dispositions du Code monétaire et financier traitant du démarchage 2.
En pratique, cette réforme conduit à soumettre les GFI aux mêmes règles de gouvernance, de sécurité, d’information et de commercialisation que les SCPI.
Une dérogation est introduite par rapport au régime de responsabilité des associés des SCPI et des SEF : la responsabilité de chaque associé d’un GFI ne peut dépasser
le montant de sa part dans le capital 3.
Des dispositions réglementaires et une modification du règlement général de l’AMF devront intervenir avant l’entrée en vigueur de ce nouveau régime des GFI, fixée au 3 janvier 2018. Les dispositions réglementaires porteront notamment sur les règles de détention et de gestion des actifs des GFI (actifs forestiers et financiers), les modalités
d’échanges et de cessions de biens forestiers, l’information des associés sur les risques, les règles de gestion des forêts, les relations et documents à fournir aux commissaires aux comptes, les expertise et valeurs (réalisation, reconstitution), l’obligation d’assurance contre l’incendie, les règles de division des risques.
Le régime des fusions de GFI avec des sociétés d’épargne forestière, des groupements forestiers ou d’autres GFI devra être précisé par voie réglementaire : une société de gestion pourra notamment fusionner plusieurs groupements forestiers qu’elle gère en créant un GFI, ce regroupement permettant d’opérer une meilleure dispersion des risques et de mieux organiser la liquidité des parts par application des règles qui régissent le fonctionnement du marché secondaire 4.
Le régime fiscal devra également être précisé ; dans le cadre de la réforme de l’ISF, les groupements forestiers, intégrés dans l’assiette du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), conserveraient leurs exonérations.

 

 

1. AMF, DIRECTIVE AIFM, Guide des mesures de modernisations apportées aux placements collectifs français, juill. 2013, p. 3.
2. C. mon. fin. art. L. 341-1 à 341-17.
3. C. mon. fin. art. L. 214-89 al. 2.
4. C. mon. fin. art. L. 214-93 et s.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº176