Chronique : Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : Gestion individuelle – Obligation de connaître son client – C. mon. fin., art. L. 533-4 4° ancien

Créé le

28.06.2017

-

Mis à jour le

29.06.2017

Cass. com. 4 novembre 2014, n° 13-24-134.

 

La banque gestionnaire d’un portefeuille a l’obligation, lors de la souscription du mandat de gestion, de s’enquérir de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d’investissements boursiers et de leurs objectifs concernant les services demandés.

Tout gestionnaire de portefeuille a l’obligation de connaître son client (know your customer). À côté de la dimension classique de lutte antiblanchiment, l’obligation recouvre en gestion individuelle de portefeuille, dans le cadre du mandat de gestion – et, sur le plan administratif, du service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers (C. mon. fin., art. L. 321-4°) – celle de se renseigner sur son client pour pouvoir l’évaluer, afin de lui fournir un service adapté à sa situation. Déjà présente dans la loi 96-597 du 2 juillet 1996 relative à la modernisation des activités financières [1] , dite loi MAF, qui a réalisé la transposition de la directive Services d’investissement, cette obligation figurait également dans le règlement COB n° 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers [2] . Elle a ensuite pris place à l’article L. 533-4 4º du Code monétaire et financier [3] , ainsi qu’à l’article 322-63 du règlement général de l’AMF. C’est sous l’empire de ces derniers textes qu’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 novembre 2014 a eu à connaître du manquement par une banque à cette obligation.

En l’espèce, des clients avaient confié à la banque plusieurs mandats de gestion « équilibrée » et « prudente » des avoirs qu’ils détenaient dans des comptes titres et des PEA. Lui reprochant des manquements à plusieurs obligations, à savoir à l’obligation de loyauté, à celle de respect des instructions données par le client et celle de diligence, ainsi qu’à celle d’agir dans le seul intérêt de son client, les clients l’ont fait assigner en responsabilité civile. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel (CA Paris 18 juin 2013 [4] ) pour défaut de réponse à conclusions. Pour rejeter la demande des clients, l’arrêt attaqué avait retenu que « ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la banque a manqué à son obligation d’agir dans le seul intérêt de son client ; qu’il retient également que la seule constatation que la banque a opté en grande partie pour des produits émis par elle n’est pas suffisante à faire la preuve du manquement invoqué, d’autant que les mandants avaient, en cochant les trois options énumérées à l’article 3 des mandats confiés, donné toute latitude au mandataire sur le choix des investissements ; qu’il ajoute que les mandants ont également donné leur accord exprès pour autoriser la banque à investir au titre des trois options sélectionnées, en ajoutant au bas des mandats de gestion une mention manuscrite à cet effet, ce qui démontre que leur attention a été attirée sur ce point ; qu’ils concluent qu’aucune faute au titre du devoir de conseil ou au titre des investissements choisis ne peut être retenue à l’encontre de la banque. » La chambre commerciale de la Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions des clients qui soutenaient que « la banque avait l’obligation, lors de la souscription des mandats, de s’enquérir de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d’investissements boursiers et de leurs objectifs concernant les services demandés ».

L’arrêt est intéressant en ce que la cour d’appel s’était fondée sur le terrain du manquement à l’obligation d’agir dans le seul intérêt du client, énoncée à l’article L. 533-4 1° du Code monétaire et financier [5] . Il était en effet reproché à la banque d’avoir investi en produits financiers « maison » dans le but de percevoir des commissions de surperformance au détriment de ses clients. La cour d’appel avait estimé que le manquement ne pouvait être établi sur la seule constatation qu’une grande partie des produits composant les portefeuilles étaient émis par la banque parce que les mandants avaient donné toute latitude au gestionnaire sur le choix des investissements (dont des produits « maison »), sous réserve du respect des objectifs de gestion. Mais elle avait ajouté que les mandants avaient « également donné leur accord exprès pour autoriser la banque à investir au titre des trois options sélectionnées, en ajoutant au bas des mandats de gestion une mention manuscrite à cet effet, ce qui démontre que leur attention a été attirée sur ce point ; qu’ils concluent qu’aucune faute au titre du devoir de conseil », opérant ainsi un glissement de l’obligation d’agir dans l’intérêt du client à celle de mise en garde et au devoir de conseil. Le pourvoi s’est alors engouffré dans cette brèche en indiquant qu’« en vertu de l’article L. 533-4 du Code monétaire et financier, le prestataire de services d’investissement, doit, avant de contracter, s’enquérir des objectifs de son client, de sa situation financière, de son expérience en matière d’investissement et de sa compétence s’agissant de la maîtrise des opérations spéculatives ». S’il s’agissait bien du même texte imposant des règles de bonne conduite aux prestataires de services d’investissement, il ne s’agissait cependant pas de la même obligation. L’obligation de connaître son client doit être exécutée en amont de la conclusion du mandat de gestion et non dans le cadre de l’exécution de celui-ci.

Concrètement, le gestionnaire était tenu de procéder à l’évaluation de son client avant la conclusion du mandat de gestion – ou de tout avenant à celui-ci. Pour ce faire, il devait préalablement se renseigner sur son client dans trois directions différentes : ses connaissances et son expérience en matière financière [6] , ses objectifs [7] et sa situation financière [8] . Le gestionnaire ne pouvait faire l’économie de cette recherche en se contentant d’adresser à son client une information générale sur les risques afférents au mode de gestion du portefeuille choisi [9] , ou de recueillir une déclaration de celui-ci attestant qu’il est un investisseur averti [10] ou qu’il a connaissance de l’étendue des risques [11] . En l’espèce, la seule mention manuscrite apposée sur les contrats de mandat ne permet pas en effet d’établir que le gestionnaire a bien satisfait à son obligation de connaître son client avant la conclusion de ceux-ci.

À quel titre cette obligation d’évaluation du client était-elle requise ? L’arrêt d’appel mentionne le devoir de conseil. Avant la transposition de la directive MIF [12] , il était admis que le gestionnaire de portefeuille était tenu d’un devoir de conseil, qui trouvait son fondement dans le droit commun du mandat [13] , mais également dans l’article 322-64 du règlement général de l’ AMF [14] . C’est l’idée que le gestionnaire doit « recommander » à son client un mandat de gestion dont l’orientation (prudente, équilibrée ou dynamique) correspond à évaluation qu’il a faite de lui, laquelle intègre les trois paramètres (expérience, objectifs et situation financière). La jurisprudence, qui ne s’est pas toujours embarrassée à en préciser la base juridique, admet l’existence de ce devoir [15] qui consiste « à conseiller à [son client] un placement adapté à ses objectifs [16] ». Certains arrêts ont cependant admis que la banque n’était pas, sur le fondement de l’article L. 533-4 du Code monétaire et financier, tenue d’un tel devoir, mais uniquement de délivrer une information adaptée aux personnes non averties, voire une mise en garde si des opérations spéculatives sont envisagées [17] .

Cette solution conserve-t-elle sa pertinence dans le cadre des dispositions actuelles issues de la transposition de la directive MIF ? Sur l’obligation de connaître son client, la réponse est incontestablement affirmative. L’article L. 533-13, I, du Code monétaire et financier prévoit que les gestionnaires « s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissements, de manière à pouvoir […] gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation [18] ». S’agissant du fondement de cette obligation, le règlement général de l’AMF n’emploie cependant plus le terme « conseil » ; son article 314-44 énonce seulement que le gestionnaire est tenu de « fournir » à ses clients « un service de gestion de portefeuille ». Les « recommandations » se rattachent à un autre service d’investissement : le conseil en investissement. Aussi est-il possible de s’interroger sur la pérennité d’un devoir de conseil accessoire au mandat de gestion en la matière [19] .

 

La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Isabelle Riassetto, Michel Storck et Fabrice Bussière.

 

1 Art. 58, al. 4 : « Les prestataires de services d’investissement doivent […] 4º s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissements et leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés. » 2 Art. 19, al. 1 : « Le prestataire s’enquiert des objectifs, de l’expérience en matière d’investissement, et de la situation financière du mandant. » 3 Les règles de bonne conduite obligent les prestataires de services d’investissement à : « 4. S’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés. » 4 CA Paris, pôle 5, ch. 7, 18 juin 2013, n° 2012/05362 : Juris-Data n° 2013- 012427. 5 Les règles de bonne conduite obligent les prestataires de services d’investissement à « 1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché. » 6 Cela recouvre le nombre d’années d’investissement, ainsi que le type de produits et d’opérations, mais également la profession du client. 7 Les objectifs du client s’entendent non seulement de l’objectif de gestion du portefeuille et du degré d’acceptation ou d’aversion au risque du client que des buts poursuivis (rémunération de liquidités, acquisition d’un logement, préparation de la retraite) (CA Nancy 2 juin 2009 : Juris-Data n° 2009-380704), octroi d’un complément de revenu, dotation d’un proche, paiement (CA Paris 5 novembre 2010, nº 08/08688) ou obtention d’une réduction d’impôts, etc. 8 Ceux-ci englobent des informations, portant sur la source et l’importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers. À cet égard, le fait que le client ait ouvert des comptes dans les livres de la banque depuis de nombreuses années n’est pas de nature, à permettre à la banque de connaître l’étendue de son patrimoine et ne la dispense pas d’établir un bilan patrimonial (CA Douai 29 avril 2010, nº 08/03660). 9 Voir Cass. com. 12 février 2008, nº 07-10.038 : RD banc. et fin., mai-juin 2008, p. 48, comm. nº 90, obs. S. Torck ; RJDA 5/08, nº 536. 10 V. Cass. com. 12 févr. 2008 nº 06-20.835 : RD banc. et fin. 2008, comm. nº 90, note S. Torck. 11 Cass. com. 16 déc. 2008 nº 07-21663 : RD banc. et fin. 2009, p. 72, comm. n° 105, note I. Riassetto. 12 La transposition a été réalisée par l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007. Le dispositif est entré en vigueur le 1er novembre 2007. 13 V. Ph. Petel, Les Obligations du mandataire, Litec, coll. « Bibl. Droit de l’entreprise », 1988, t. 20, préf. M. Cabrillac, nº 232 et s. 14 Règl. gén. AMF, art. 322-64 : « le devoir d’information et de conseil comporte la mise en garde contre les risques encourus ». voir notamment Cass. com. 10 janv. 1995 nº 92-13172 ; Cass. 1re civ., 19 mars 1996 nº 94-14934 : Bull. civ. IV nº 140 ; Cass. 1re civ., 16 févr. 1999, nº 96-21069 ; Cass. com. 13 nov. 2003, nº 02-14012 ; Cass. com. 14 juin 2005, nº 02-17131. 15 V. notamment Cass. com. 10 janvier 1995, n° 92-13172 ; Cass. 1re civ., 19 mars 1996, n° 94-14934 ; Bull. civ., IV, n° 140 ; JCP G, 1996, IV, n° 1122 ; Cass. 1re civ., 16 favr. 1999, n° 96-21069 ; Cass. com., 13 nov. 2003, n° 02-14012 ; Cass. com. 14 juin 2005, n° 02-17131 ; Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-20.393 ; CA Paris 14 févr. 2008 : Juris-Data n° 2008- 359230 ; CA Nancy 24 févr. 2009, n° RG 04/02940 ; CA Grenoble 4 févr. 2003, nº 00-04086 ; CA Versailles 25 févr. 2010, n° 09/02614 ; CA Nancy 2 juin 2009 : Juris-Data n° 2009-380704 ; CA Toulouse 4 mai 2010, n° 08/03014 : Juris-Data n° 2010-009688 ; CA Versailles 25 févr. 2010, n° 09/02614 ; CA Paris 21 janv. 2011, Juris-Data n° 2011-000604. 16 CA Paris, pôle 5, ch. 6, 24 mai 2012, n° 10/16322, Juris-Data n° 2012-011414. 17 CA Paris 10 avr. 2008 : Juris-Data n° 2008-361447 ; CA Paris 3 juill. 2008 : Juris-Data n° 2008-000606. 18 Pour le détail de ces informations, v. RG AMF, art. 314-46 et s. V. J. Stoufflet et S. Durox, « Observations sur le dispositif de classification des clients dans le domaine des services d’investissement », Mélanges, AEDBF-France V, RB Édition, 2008, p. 425. 19 Sur la question, v. I. Riassetto, « À la recherche du devoir de conseil en gestion individuelle de portefeuille », BJB 2012, p. 604.

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Banque et Droit Nº159
Notes :
11 Cass. com. 16 déc. 2008 N- 07-21663 : RD banc. et fin. 2009, p. 72, comm. n° 105, note I. Riassetto.
12 La transposition a été réalisée par l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007. Le dispositif est entré en vigueur le 1er novembre 2007.
13 V. Ph. Petel, Les Obligations du mandataire, Litec, coll. « Bibl. Droit de l’entreprise », 1988, t. 20, préf. M. Cabrillac, N- 232 et s.
14 Règl. gén. AMF, art. 322-64 : « le devoir d’information et de conseil comporte la mise en garde contre les risques encourus ». voir notamment Cass. com. 10 janv. 1995 N- 92-13172 ; Cass. 1re civ., 19 mars 1996 N- 94-14934 : Bull. civ. IV N- 140 ; Cass. 1re civ., 16 févr. 1999, N- 96-21069 ; Cass. com. 13 nov. 2003, N- 02-14012 ; Cass. com. 14 juin 2005, N- 02-17131.
15 V. notamment Cass. com. 10 janvier 1995, n° 92-13172 ; Cass. 1re civ., 19 mars 1996, n° 94-14934 ; Bull. civ., IV, n° 140 ; JCP G, 1996, IV, n° 1122 ; Cass. 1re civ., 16 favr. 1999, n° 96-21069 ; Cass. com., 13 nov. 2003, n° 02-14012 ; Cass. com. 14 juin 2005, n° 02-17131 ; Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-20.393 ; CA Paris 14 févr. 2008 : Juris-Data n° 2008- 359230 ; CA Nancy 24 févr. 2009, n° RG 04/02940 ; CA Grenoble 4 févr. 2003, N- 00-04086 ; CA Versailles 25 févr. 2010, n° 09/02614 ; CA Nancy 2 juin 2009 : Juris-Data n° 2009-380704 ; CA Toulouse 4 mai 2010, n° 08/03014 : Juris-Data n° 2010-009688 ; CA Versailles 25 févr. 2010, n° 09/02614 ; CA Paris 21 janv. 2011, Juris-Data n° 2011-000604.
16 CA Paris, pôle 5, ch. 6, 24 mai 2012, n° 10/16322, Juris-Data n° 2012-011414.
17 CA Paris 10 avr. 2008 : Juris-Data n° 2008-361447 ; CA Paris 3 juill. 2008 : Juris-Data n° 2008-000606.
18 Pour le détail de ces informations, v. RG AMF, art. 314-46 et s. V. J. Stoufflet et S. Durox, « Observations sur le dispositif de classification des clients dans le domaine des services d’investissement », Mélanges, AEDBF-France V, RB Édition, 2008, p. 425.
19 Sur la question, v. I. Riassetto, « À la recherche du devoir de conseil en gestion individuelle de portefeuille », BJB 2012, p. 604.
1 Art. 58, al. 4 : « Les prestataires de services d’investissement doivent […] 4º s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissements et leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés. »
2 Art. 19, al. 1 : « Le prestataire s’enquiert des objectifs, de l’expérience en matière d’investissement, et de la situation financière du mandant. »
3 Les règles de bonne conduite obligent les prestataires de services d’investissement à : « 4. S’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés. »
4 CA Paris, pôle 5, ch. 7, 18 juin 2013, n° 2012/05362 : Juris-Data n° 2013- 012427.
5 Les règles de bonne conduite obligent les prestataires de services d’investissement à « 1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché. »
6 Cela recouvre le nombre d’années d’investissement, ainsi que le type de produits et d’opérations, mais également la profession du client.
7 Les objectifs du client s’entendent non seulement de l’objectif de gestion du portefeuille et du degré d’acceptation ou d’aversion au risque du client que des buts poursuivis (rémunération de liquidités, acquisition d’un logement, préparation de la retraite) (CA Nancy 2 juin 2009 : Juris-Data n° 2009-380704), octroi d’un complément de revenu, dotation d’un proche, paiement (CA Paris 5 novembre 2010, N- 08/08688) ou obtention d’une réduction d’impôts, etc.
8 Ceux-ci englobent des informations, portant sur la source et l’importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers. À cet égard, le fait que le client ait ouvert des comptes dans les livres de la banque depuis de nombreuses années n’est pas de nature, à permettre à la banque de connaître l’étendue de son patrimoine et ne la dispense pas d’établir un bilan patrimonial (CA Douai 29 avril 2010, N- 08/03660).
9 Voir Cass. com. 12 février 2008, N- 07-10.038 : RD banc. et fin., mai-juin 2008, p. 48, comm. N- 90, obs. S. Torck ; RJDA 5/08, N- 536.
10 V. Cass. com. 12 févr. 2008 N- 06-20.835 : RD banc. et fin. 2008, comm. N- 90, note S. Torck.