L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, prise en application de l’article 177 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 » 1, a introduit dans le paysage de la gestion collective française un nouveau fonds d’investissement alternatif (FIA) : l’organisme de financement spécialisé (OFS). Ce véhicule s’insère dans la catégorie nouvellement créée des « organismes de financement » 2, aux côtés des organismes de titrisation (OT) dont le régime a été modernisé par cette ordonnance.
Entrant par nature dans la catégorie des FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, dite « directive AIFM », les OFS pourront bénéficier du passeport européen de cette directive pour la commercialisation de leurs parts sur une base transfrontalière. Ils sont en outre éligibles au label ELTIF en application du règlement (UE) 2015/760 duParlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, dit « règlement ELTIF », ce qui leur permet notamment d’octroyer des prêts et de céder des créances 3. Les OFS qui répondront à certaines caractéristiques qui seront précisées par un décret en Conseil d’État prendront le nom de « fonds de prêt à l’économie » 4.
Les OFS sont régis par des règles communes aux FIA 5 et aux organismes de financement (C. mon. fin., art. L. 214-166-1 et s.), ainsi que par des dispositions qui leur sont propres (C. mon. fin., art. L. 214-190-1 à L. 214-190-3).
Plusieurs règles seront ultérieurement explicitées par voie de décret ou par le règlement général de l’Autorité des marchés financier (AMF). Il conviendra de préciser la notion d’organisme de financement spécialisé (I.), avant d’en présenter à grands traits son régime juridique (II.) en mettant l’accent sur ses spécificités.
I. Notion d’organisme de financement spécialisé
Objet. L’OFS est défini par l’article L. 214-168, II, du Code monétaire et financier, à travers son objet qui consiste, d’une part, à investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs mentionnés à l’article L. 214-190-1 de ce code 6 et, d’autre part, à en assurer le financement dans les conditions prévues par ce texte.
Forme juridique. L’OFS peut revêtir la forme contractuelle du fonds de financement spécialisé (FFS) ou celle, sociétaire, de la société de financement spécialisé (SFS) 7. Le FFS n’a pas la personnalité morale. C’est une copropriété sui generis, sur le modèle du fonds commun de placement, auxquelles les règles du Code civil relatives à l’indivision et à la société en participation ne sont pas applicables 8. On peut y voir une universalité constitutive d’un patrimoine d’affectation 9. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds – ou du compartiment – peut être valablement substituée à celle des copropriétaires. Les articles L. 214-182 à L. 214-186 relatifs aux OT leur sont applicables. La SFS est constituée sous la forme d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée 10, à laquelle les articles L. 214-177 à L. 214-179, relatifs à OT, sont applicables. Contrairement à la SICAV, la SFS ne peut être autogérée, puisque sa gestion doit être obligatoirement assurée par une société de gestion de portefeuille 11.
Compartiments. L’OFS peut comporter des compartiments si ses documents constitutifs (statuts ou règlement) le prévoient 12. Chaque compartiment est autonome. Il doit faire l’objet d’une comptabilité distincte 13. Il donne lieu à l’émission de parts ou d’actions et, le cas échéant, de titres de créances. Sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l’OFS, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment 14. Les éléments d’actif et de passif d’un compartiment peuvent être cédés ou transférés à un autre compartiment du même OFS, dans les conditions définies par ses documents constitutifs
Investisseurs. La souscription et l’acquisition de parts, actions ou titres de créances émis par un OFS sont réservées aux clients professionnels mentionnés à l’article L. 533-16 du Code monétaire et financier, ainsi qu’aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils relèvent 15. Le règlement général de l’AMF fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l’acquisition des parts ou actions de ces fonds sont ouvertes à d’autres investisseurs, en fonction, en particulier, de la nature de ceux-ci et du niveau de risque pris par le fonds. Il convient de souligner que les ELTIF sont ouverts à des investisseurs non-professionnels ou investisseurs de détail si le règlement du fonds le prévoit. La souscription de parts ou actions peut également être le fait des investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de l’organisme ainsi que de la société de gestion elle-même 16.
Fonds ouverts ou fermés. L’OFS peut être un fonds ouvert (open ended funds) autorisant le rachat de ses parts ou actions à tout moment ou un fonds fermé (closed ended fund) ne le permettant pas, selon les stipulations de leurs documents constitutifs 17. Lorsqu’il est soumis au régime ELTIF, l’OFS est un fonds fermé 18.
Constitution. Les OFS peuvent être constitués par création ou par transformation sans dissolution d’un organisme de titrisation ou d’un fonds professionnel spécialisé 19. Il fait l’objet d’un agrément délivré par l’AMF 20.
II. Régime de l’organisme de financement spécialisé
L’ordonnance de 2017 a précisé les règles spécifiques du régime des OFS, qu’il s’agisse des acteurs (1.) intervenant dans leur vie, de la gestion de leur actif (2.) et des titres qu’ils peuvent émettre (3.), jusqu’à leur liquidation (4.).
1. Acteurs
Société de gestion de portefeuille. Tout OFS, quelle que soit sa forme juridique, contractuelle ou sociétaire 21, est géré par une société de gestion de portefeuille relevant de l’article L. 532-9 du Code monétaire et financier 22, qui est désignée dans les documents constitutifs de l’organisme.
La société de gestion peut être établie dans l’État membre de l’OFS ou dans un autre État membre 23 ; en ce dernier cas, la gestion de l’OFS s’effectue sur le fondement du passeport européen de la société de gestion. Ces documents peuvent également prévoir des règles relatives aux décisions de la société de gestion, qui s’imposent aux porteurs de parts, actionnaires et détenteurs de titres de créances de toutes catégories, ainsi qu’aux créanciers qui les ont acceptées 24. La société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d’actif de l’OFS, autre que les créances 25. On remarquera qu’il n’est pas fait mention de la délégation au sens de l’article 318-58 du règlement général de l’AMF.
Dépositaire. Le dépositaire d’un OFS, contrairement à celui d’un organisme de titrisation, ne présente guère de particularité par rapport à celui de tout FIA soumis à la directive AIFM. Il est donc assujetti aux dispositions des articles L. 214-24-4 et suivants du Code monétaire et financier.
Commissaire aux comptes. À l’instar de tout FIA, tout OFS, quelle que soit sa forme juridique est tenu de désigner un commissaire aux comptes.
Recouvreur des créances. Le recouvrement des créances cédées 26 à l’OFS continue, en principe, a être assuré par l’établissement cédant ou l’entité qui en était chargée avant leur transfert, selon les modalités de la convention passée entre cet établissement et la société de gestion ou par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances 27. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle à une autre entité « recouvreur de créances », qui n’est pas nécessairement un établissement de crédit ou la Caisse des dépôts et consignations,
mais qui doit avoir la capacité au regard de sa loi nationale d’exercer une activité de recouvrement de créances 28. Les dispositions du Code monétaire et financier et du Code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables 29.
Afin d’immuniser l’OFS contre les risques liés à l’ouverture d’une procédure collective contre le recouvreur des créances, la société de gestion et l’entité chargée
du recouvrement peuvent convenir d’ouvrir un compte d’affectation spéciale destiné à recueillir les sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l’organisme, selon les modalités prévues à l’article L. 214-173 du Code monétaire et financier 30. Lorsque la société de gestion est chargée de l’encaissement, cette affectation des sommes encaissées est obligatoire. En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entité ou de la société de gestion, leurs créanciers ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances. En ce cas, l’OFS pourra se faire attribuer les sommes figurant au crédit de ces comptes, à charge pour le recouvreur de démontrer le cas échéant qu’une partie du solde ne correspond pas à des créances encaissées pour le compte de l’organisme. Aucune résiliation de la convention régissant ce compte ni aucune clôture de ce compte ne peuvent résulter de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du cédant ou, le cas échéant, de l’entité chargée du recouvrement ou de l’encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l’organisme 31. En outre, les OF échappent au risque de nullité de la période suspecte 32.
2. Gestion de l’actif
Actifs éligibles. Un OFS peut investir en tous instruments financiers, créances 33 ou en tout autre bien éligible à l’actif d’un fonds professionnel spécialisé 34, ou des sous-participations en risque de trésorerie.
Opérations sur l’actif. L’investissement direct ou indirect dans un ou plusieurs de ces actifs peut résulter de l’émission de parts, d’actions ou de titres de créance, de
la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme 35, ou encore du recours à l’emprunt ou à toute autre forme de ressources, de dettes ou d’engagements 36. Un OFS peut souscrire, acquérir ou détenir des instruments de capital, de capitaux propres ou de quasicapitaux propres notamment lorsque ces instruments sont reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou par l’exercice des droits attachés aux titres, dans les conditions fixées par décret 37.
Dans les conditions prévues par ses documents constitutifs et sous réserve respectivement de l’application de l’article L. 214-177 et du I de l’article L. 214-183 38, l’OSF – ou ses compartiments – peuvent céder ou transférer les créances qu’ils acquièrent et les éléments d’actifs qu’ilsdétiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
Cession de créances. Les OFS peuvent acquérir et céder des créances par tout mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger 39. L’accent est placé par l’article L. 214-169, V, du Code monétaire et financier sur les mécanismes simplifiés de cession de créances par la seule remise d’un bordereau. Par dérogation, la cession de créances revêtant la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables aux transferts de ces instruments. Le cas échéant, l’OFS peut souscrire directement à l’émission de ces instruments 40.
Les procédures de mobilisation de créances professionnelles par cession et nantissement des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, dite « Dailly », sont étendues au profit des OFS 41. Lorsque cet OFCacquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut demander aux débiteurs, y compris s’il s’agit d’une personne morale de droit public, de s’engager envers lui à le payer directement, au moyen d’un acte écrit 42.
L’ordonnance de 2017 a introduit un nouveau mode simplifié de transfert des créances par bordereau inspiré du bordereau Dailly, qui représente un avantage sur les fonds professionnels spécialisés qui ne bénéficient pas de ce régime. L’acquisition ou la cession de créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau 43 ; elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs 44. La remise du bordereau entraîne de plein droit transfert des sûretés, garanties et autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties, ainsi que l’opposabilité aux tiers sans formalité particulière (par exemple une inscription ou une mesure de publicité). Ces effets ne sont pas affectés par l’état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de l’acquisition, cession ou constitution et nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure collective 45. Lorsque la créance cédée résulte d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de crédit-bail, la poursuite du contrat n’est pas remise en cause par une procédure collective – de droit français ou étranger – à l’encontre du bailleur ou du crédit-bailleur 46. La convention de cession conclue entre la société de gestion et le cédant complète le bordereau 47.
Emprunts de liquidités. Un OFS peut emprunter dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’État 48.
Octroi de prêts. Afin d’élargir les possibilités de financement par la dette des PME et des ETI 49, le législateur permet aux OFS d’octroyer des prêts. Si l’OFS est sous régime « ELTIF », il peut consentir des prêts dans les conditions fixées par le règlement UE n° 2015/760 (art. 10).
Les autres OFS, dont les rachats de parts ou d’actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations, peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sachant que la maturité de ces prêts doit être inférieure à la durée de vie résiduelle de l’OFS 50. L’ordonnance du 4 octobre 2017 complète ainsi la gamme des FIA pouvant octroyer des prêts 51.
L’ordonnance a en conséquence dérogé au monopole bancaire en modifiant les dispositions de l’article L. 511-6, 4°, du Code monétaire et financier 52.
Sûretés et garanties. L’OFS – comme l’OT – peut dans les conditions qui seront définies par décret en Conseil d’État et par ses documents constitutifs, octroyer ou recevoir tout type de garanties ou de sûretés. Il peut s’agir tant de sûretés réelles (par ex. un collateral) ou des garanties ou sûretés personnelles (par ex. un cautionnement, une garantie autonome, une lettre d’intention, un porte-fort d’exécution). La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l’organisme entraîne pour celui-ci la faculté d’acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l’objet 53. Il peut donc être bénéficiaire d’un collatéral assorti du droit d’utilisation le plus complet ou avec transfert de propriété des actifs constituant l’assiette de la garantie.
Limitation des risques. Il convient de souligner que les OFS ne sont pas soumis à des règles de diversification de l’actif. Toutefois, s’il entre dans le régime ELTIF, il est tenu de se soumettre aux règles de diversifications des articles 13 et suivants du règlement européen. Le Code monétaire et financier fixe cependant une limite aux risques encourus par un OFS. Ainsi « la perte ou l’engagement net maximal pris par un OFS, évalué à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d’un prêt octroyé ou de l’acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d’instruments financiers à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ne peut excéder la valeur de son actif et, le cas échéant, du montant non appelé des souscriptions » 54.
Comptabilité. Les documents constitutifs de l’OFS doivent prévoir la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois 55. Comme tout OF, la SFS ou, le cas échéant, la société de gestion du FFS établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l’Autorité des normes comptables 56. Dans les six semaines suivant la fin de chaque semestre de l’exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu’elle gère, l’inventaire de l’actif sous le contrôle du dépositaire 57.
3. Titres émis
Nature des titres. Un OFS peut émettre différentes catégories de parts ou actions, dans les conditions qui seront fixées par le règlement général de l’AMF et précisées par les documents constitutifs de cet OFS 58. Ces documents peuvent prévoir l’émission de catégories de parts ou d’actions pouvant donner lieu à des droits différents (sur le capital et les intérêts) dès lors que le risque de crédit associé à la détention de ces parts ou actions ne fait l’objet d’aucune règle de subordination 59. La subdivision du risque de crédit en tranches et la subordination des tranches sont en effet réservées aux OT. Un OFS peut en outre émettre des titres de créances pour se financer, dans les conditions fixées par décret 60. Les porteurs de parts ne sont tenus qu’à concurrence de la valeur d’émission des parts 61.
Rachats des titres. Par dérogation au II de l’article L. 214-169, alinéa 5, posant les règles communes à tous les OF, et dans les conditions fixées par décret, les titres émis par l’OFS (parts, actions et titres de créance) peuvent être rachetées par l’OFS à la demande de leurs titulaires si ses documents constitutifs le prévoient 62. Il revêt alors la qualification de fonds ouvert. C’est pourquoi en ce cas, l’article L. 214-170 de ce code relatif à l’émission d’un prospectus au sens de la directive éponyme ne s’applique pas. Cette possibilité distingue l’OFS de l’OT qui est toujours un fonds fermé 63. L’OFS peut également être un fonds fermé, notamment sous régime ELTIF.
Commercialisation. Les parts ou actions d’un OFS sont soumises au régime du passeport européen de la directive AIFM 64. Sous label ELTIF, il doit respecter les règles de commercialisations spéciales auprès d’investisseurs de détail 65.
4. Liquidation
Liquidation contractuelle. La liquidation d’un OFS – ou de l’un de ses compartiments – est une liquidation contractuelle réalisée par la société de gestion dans les conditions prévues par les documents constitutifs de l’OFS 66.
Régime dérogatoire au droit des procédures collectives. Le législateur a pris soin de préciser que les OFS, et en particulier les SFS, échappent au droit des procédures collectives, l’article L. 214-175, III, du Code monétaire et financier prévoyant que « le livre VI du code de commerce n’est pas applicable aux organismes de financement ». La règle mérite approbation dans la mesure où le droit des procédures collectives n’est pas adapté aux particularités
du droit des fonds d’investissement.
L’ordonnance de 2017 a précisé les règles d’affectation des paiements : l’OFS – ou un compartiment – n’est tenu de ses dettes, qu’à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu’il résulte, en application de l’article L. 214-169, II, des statuts ou de son règlement ou des contrats conclus par lui 67. Ce dernier texte prévoit en ses alinéas 3 et 4 que les actifs d’un OF ne peuvent faire l’objet de mesures civiles d’exécution que dans le respect des règles d’affectation définies par ses documents constitutifs. Ces règles s’imposent aux porteurs de parts et actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories, ainsi qu’aux autres créanciers ayant accepté ces règles, nonobstant l’ouverture à leur encontre, le cas échéant, d’une procédure mentionnée au livre VI du Code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger. Ces règles sont applicables mêmes en cas de liquidation de l’organisme.
Cette réforme entrera en vigueur le 3 janvier 2018. L’attractivité et le succès de ce nouveau véhicule dépendront toutefois du régime fiscal qui lui sera accordé.
1. JORF 5 oct. 2017.
2. Sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du Livre II du Code monétaire et financier.
3. V. B. Henry et P. Molinelli, « Le régime des ELTIF en droit français », Bull. Joly Bourse 2016, p. 221.
4. C. mon. fin., art. L. 214-166-2. Ils pourront faire figurer cette qualité sur tous les actes et documents destinés aux tiers.
5. A l’exception des sous-sections 2 à 4 (fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, fonds ouverts à des investisseurs professionnels et fonds d’épargne salariale). V. C. mon. fin., art. L. 214-167, III.
6. V. infra, II, 2.
7. C. mon. fin., art. L. 214-168, II, al. 2.
8. C. mon. fin., art. L. 214-190-3.
9. V. I. Riassetto et M. Storck,Les Organismes de placement collectif, t. 1. « OPCVM », 2e éd., Joly Lextenso, 2016, n° 836 et s.
10. C. mon. fin., art. L. 214-190-2, al. 1.
11. C. mon. fin., art. L. 214-168, III.
12. C. mon. fin., art. L. 214-169, I.
13. C. mon. fin., art. L. 214-175, II.
14. La règle déroge aux dispositions de l’article 2285 du Code civil relative à l’unité du patrimoine.
15. C. mon. fin., art. L. 214-190-1, I, al. 4, renvoyant à l’article L. 214-144.
16. C. mon. fin., art. L. 214-190-1, I, al. 3.
17. Sur le rachat des parts à tout moment, v. infra, II, B.
18. V. Règlement (UE) n° 2015/760, art. 18.
19. Ord. n° 2017-1432, 4 oct. 2017, art. 5, III, al. 2.
20. Sous label ELTIF, v. V. Règlement (UE) n° 2015/760, art. 3 et s.
21. L’OFS constitué sous la forme sociétaire ne peut donc être autogéré.
22. C. mon. fin., art. L. 214-168, III.
23. À condition d’être autorisée à gérer des FIA. C. mon. fin., art. L. 214-169, II, al. 5.
24. C. mon. fin., art. L. 214-169, II, al. 4.
25. C. mon. fin., art. L. 214-172, al. 3.
26. Autres que des instruments financiers.
27. C. mon. fin., art. L. 214-172. Le règlement général de l’AMF précisera les modalités d’application de ce texte.
28. Chaque débiteur cédé doit être informé de ce changement.
29. C. mon. fin., art. L. 214-172, al. 4.
30. Les modalités de création et de fonctionnement du compte seront précisées par décret.
31. C. mon. fin., art. L. 214-173, al. 3.
32. C. mon. fin., art. L. 214-169, VI, al. 4.
33. Un décret fixera la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les OF (C. mon. fin., art. L. 214-174).
34. « Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s’ils satisfont aux règles suivantes : / 1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; / 2° Le bien ne fait l’objet d’aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l’objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ; / 3° Le bien fait l’objet d’une valorisation fiable sous forme d’un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l’actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; / 4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d’exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. » (C. mon. fin., art., L. 214-154, al. 2).
35. C. mon. fin., art. L. 214-169, II, al. 1.
36. C. mon. fin., art. L. 214-190-1, I, al. 1 et L. 214-168, II.
37. C. mon. fin., art. L. 214-190-1, II.
38. C. mon. fin., art. L. 214-169, IV, al. 1.
39. C. mon. fin., art. L. 214-169, V, 1°.
40. C. mon. fin., art. L. 214-169, V, 1°, al. 2.
41. C. mon. fin., art. L. 214-169, V, 3° et L. 313-23. Ce régime s’applique aussi aux OT et
aux FIA professionnels déclarés.
42. C. mon. fin., art. L. 214-169, V, 3°.
43. C. mon. fin., art. L. 214-169, V, 1°, al. 1. Les énonciations et le support du bordereau seront fixées par décret.
44. C. mon. fin., art. L. 214-169, V, 2°.
45. C. mon. fin., art. L. 214-169, V, 4°.
46. C. mon. fin., art. L. 214-169, VI.
47. C. mon. fin., art. L. 214-169, VI. Cette convention peut prévoir au profit du cédant non seulement l’attribution d’un boni de liquidation destiné à inciter le cédant à mieux s’impliquer dans la gestion et le recouvrement des créances ou les conditions du recouvrement des créances par le cédant, comme elle peut également prévoir les caractéristiques du portefeuille de créances, les garanties consenties par le cédant au bénéfice de l’OFS en cas de non-conformité d’une ou plusieurs créances avec les critères et modalités de notification des débiteurs. La convention peut aussi prévoir les conditions de cession par la société de gestion des créances demeurant à l’actif.
48. C. mon. fin., art. L. 214-169, II, al. 1.
49. Entreprises de taille intermédiaire.
50. C. mon. fin., art. L. 214-190-1, V.
51. V. déjà la possibilité offerte aux fonds professionnels spécialisés (FPS), fonds préprofessionnels de capital investissement (FPCI) et organismes de titrisation (OT) par la loi Sapin 2, qui a modifié les articles L. 214-154, L. 214-160 et L. 214-169. V. M. Storck, « Possibilité pour les fonds professionnels spécialisés (FPS), les organismes de titrisation (OT) et les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) d’octroyer des prêts », RD banc. et fin., janv.-févr. 2017, comm. n° 37, p. 72 ; I. Riassetto, Chronique de gestion de portefeuille, Banque et Droit n° 171, janv.-févr. 2017, p. 66.
52. Art. 2.
53. C. mon. fin., art. L. 214-169, III.
54. C. mon. fin., art. L. 214-190-1, VI.
55. C. mon. fin., art. L. 214-175, I. Par dérogation, le premier exercice peut s’étendre sur
une durée supérieure qui ne peut excéder 18 mois.
56. C. mon. fin., art. L. 214-175, III, al. 3.
57. C. mon. fin., art. L. 214-175, II, al. 2.
58. C. mon. fin., art. L. 214-190-1, IV, al. 1. Le montant minimal d’une part de FFS est défini par décret (C. mon. fin., art. L. 214-190-3, al. 3).
59. C. mon. fin., art. L. 214-190-1, IV, al. 2.
60. C. mon. fin., art. L. 214-190-1, I, al. 2.
61. C. mon. fin., art. L. 214-184.
62. C. mon. fin., art. L. 214-190-1, IV.
63. Ses investisseurs ne peuvent donc sortir de l’OT qu’en cédant leurs parts ou à la liquidation de l’organisme.
64. C. mon. fin., art. L. 214-24-1 et s.
65. Règl. UE, n° 2015/760, art. 30 et 31.
66. C. mon. fin., art. L. 214-175, IV. La règle est commune à tous les OF.
67. C. mon. fin., art. L. 214-175, III, al. 2.