Chronique : Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : Gestion collective – Dépositaire – Obligation de contrôle – Responsabilité à l’égard des tiers – Actionnaires d’une société cible

Créé le

27.09.2016

Cass. com. 27 mai 2015, n° 13-28.710 : Juris-Data n° 2015-012541.


Les actionnaires d’une société cible peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement du dépositaire à son obligation de contrôle de la régularité d’un investissement réalisé par la société de gestion par rapport au ratio prudentiel contractuel stipulé dans le règlement d’un FCPR.

La mise en oeuvre de la responsabilité du dépositaire d’OPC envers des tiers n’est pas fréquente, en particulier lorsque les tiers sont des actionnaires d’une société cible dans laquelle la société de gestion d’un fonds commun de placement à risques (FCPR) s’était engagée à souscrire. Un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2015 en donne une illustration en application de l’ancien article L. 214-28 du Code monétaire et financier qui prévoyait que les sociétés de gestion et les dépositaires étaient responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, non seulement envers les porteurs de parts d’un FCP mais également envers les tiers en cas d’infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, de violation du règlement du fonds ou de leurs fautes.

En l’espèce, la société de gestion, filiale d’une société de droit américain, a été chargée de la gestion d’un fonds commun de placement à risques (FCPR) créé pour une période de huit ans à compter du 15 février 2000. La fonction de dépositaire a été confiée à une banque. Le 17 mars 2000, la société de gestion, déclarant agir de concert avec sa société mère, a conclu un protocole d’accord avec l’associé majoritaire d’une société, lequel s’est porté fort pour les autres. Par cet acte, la société de gestion du FCPR s’était irrévocablement engagée, dans un premier temps, à souscrire à une augmentation de capital de la société cible et à acquérir une fraction des actions existantes, puis à acquérir le solde des actions en cas d’exercice par les actionnaires de leur option de vente de ces titres. La première phase a été réalisée le 13 avril 2000. Le 30 août 2000, les actionnaires ont informé la société de gestion de leur décision de lui vendre au prix convenu 3 200 des 3 416 actions restant en leur possession. Le prix de ces titres n’ayant pas été payé à l’échéance, les actionnaires ont assigné la société de gestion en paiement de celui-ci. La société cible a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Les actionnaires ont demandé réparation à la société de gestion, à son président du conseil d’administration, aux investisseurs, ainsi qu’à la banque dépositaire et au commissaire aux comptes. Le tribunal, puis la cour d’ appel [1] , les ayant déboutés, les actionnaires ont formé un pourvoi en cassation. Le 27 mai 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel au visa des articles 1382 du Code civil et de l’article L. 214-28 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 applicable en la cause. Elle admet ainsi que la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire peut être engagée en cas de violation des obligations qui leur incombent en vertu du règlement du fonds. Elle écarte en revanche la responsabilité des investisseurs et du commissaire aux comptes.

S’agissant plus particulièrement des dépositaires, on rappellera que les directives OPCVM et AIFM imposent aux dépositaires d’OPC – OPCVM ou FIA – deux fonctions. D’une part, ils sont tenus d’assurer la garde des actifs de l’OPC. D’autre part, ils doivent assurer le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion avec les dispositions légales et réglementaires, ainsi qu’avec le règlement/statuts de l’OPC. Figurant initialement dans la loi de 1988, puis dans le Code monétaire et financier [2] , ces fonctions ont pendant longtemps été explicitées par l’instruction de la COB de novembre 1993 relative aux missions et moyens du dépositaire d’ OPCVM [3] , puis par le règlement général de l’ AMF [4] , qui renvoie pour partie aux dispositions relatives aux teneurs de comptes conservateurs [5] .

Il était, en l’espèce, reproché au dépositaire un manquement à son obligation de contrôle [6] . Cette obligation, qui est une obligation de moyens, consiste en un contrôle de conformité a posteriori des décisions prises par la société de gestion. Il lui revient à ce titre de veiller au respect par la société de gestion – ou les organes de gestion de la SICAV – des dispositions légales, réglementaires ou statutaires. Il doit notamment vérifier qu’elle n’enfreint pas les restrictions légales ou conventionnelles en matière d’investissement, en termes d’actifs éligibles et de ratios de composition de l’ actif [7] . Ce contrôle exclut tout contrôle d’ opportunité [8] , le dépositaire n’ayant pas à s’immiscer dans la gestion de l’OPCVM. Il va sans dire qu’il ne lui appartient pas non plus d’accomplir lui-même les tâches relevant de sa fonction de contrôle.

Pour rejeter la demande en réparation des actionnaires de la société cible contre la banque dépositaire, l’arrêt d’appel, après avoir énoncé qu’en application des dispositions de la loi de 1988 la mission du dépositaire se limitait à la conservation des actifs du fonds et au contrôle de la conformité de la gestion avec les dispositions légales et réglementaires et avec le règlement du fonds, en déduit que la banque dépositaire est fondée à soutenir que sa fonction de contrôle ne pouvait s’exercer sur l’opportunité des décisions de gestion prises par la société de gestion mettant en cause les relations contractuelles avec des tiers. Jusqu’ici, la motivation n’appelait guère de critique. Mais la cour d’appel n’ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la banque dépositaire n’avait pas engagé sa responsabilité envers les actionnaires en s’abstenant de contrôler la régularité, au regard des stipulations du règlement du FCPR, de la décision d’investissement dans la société cible prise par la société de gestion, la Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale.

La cour d’appel aurait, en effet, dû vérifier si le dépositaire avait ou non effectué un contrôle de conformité de la décision d’investissement dans la société cible au ratio prudentiel prévu par le règlement du fonds. Le seuil d’engagement global contractuel de 20 % ayant été relevé à 30 % en septembre 2001 pour permettre la prise de participation dans la société litigieuse puis supprimé en 2003, il revenait au dépositaire de vérifier si, objectivement, à sa date (levée de l’option de vente, à savoir le 30 août 2000), la prise de participation respectait ou non ce pourcentage. Point n’était ici question d’apprécier le bien-fondé économique de cette décision d’investissement au regard d’éventuelles difficultés financières éprouvées par le FCPR. Une fois constaté que le dépositaire s’était abstenu de procéder à cette vérification, la cour aurait dû en tirer les conclusions qui s’imposaient au regard de sa responsabilité.

Il s’évince de cet arrêt que l’inexécution par la société de gestion de sa propre obligation - respecter les ratios de composition de l’actif - n’implique pas automatiquement celle du dépositaire sur le fondement de l’ancien article L. 214-28 du Code monétaire et financier. Il importe en conséquence de mettre en évidence le manquement par le dépositaire à son obligation de contrôle consistant dans l’absence de contrôle ou dans le contrôle défectueux. La responsabilité de ce dernier est en l’espèce une responsabilité individuelle de son fait personnel.

Rendue sous l’empire de la loi de 1988, la solution appelle à être maintenue pour les dépositaires de FCPR qui entrent désormais dans le champ d’application de la directive 2011/61/UE, dite directive AIFM, transposée [9] . La fonction de contrôle de ces dépositaires n’est, certes, plus définie largement comme celle portant sur la régularité des décisions de la société de gestion. Elle se décline en cinq tâches. Le dépositaire : « 1° S’assure que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts ou actions effectués par le FIA ou pour son compte sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu’au prospectus du FIA ; / 2° S’assure que le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu’au prospectus du FIA ; / 3° Exécute les instructions du FIA ou de sa société de gestion sous réserve qu’elles ne soient contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu’au prospectus du FIA ; / 4° S’assure que, dans les opérations portant sur les actifs du FIA, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage ; / 5° S’assure que les produits du FIA reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu’au prospectus du FIA. » Les conditions d’application sont précisées par les articles 323-23 et suivants du règlement général de l’AMF. Au titre de leur obligation d’exécuter les instructions de la société de gestion, le dépositaire doit, aux termes de l’article 95 du règlement délégué (UE) n° 231/2013, mesure d’exécution de la directive AIFM, accomplir au moins les actions suivantes : « (a) il établit et met en oeuvre des procédures appropriées pour vérifier que le FIA et le gestionnaire se conforment aux lois et règlements applicables ainsi qu’au règlement et aux documents constitutifs du FIA. En particulier, le dépositaire contrôle si le FIA respecte les restrictions en matière d’investissement et les limites à l’effet de levier prévues dans ses documents d’offre. Ces procédures sont proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité du FIA ; / (b) il établit et met en oeuvre une procédure d’intervention par paliers à appliquer en cas de non-respect par le FIA d’une limite ou restriction visée au point a) ». Si les restrictions fixées par la législation ou les règles nationales applicables ou par le règlement et les documents constitutifs du FIA sont enfreintes, le dépositaire doit, par exemple, recevoir de la part du gestionnaire l’instruction d’inverser, aux frais de ce dernier, la transaction qui était en infraction [10] .

La solution vaut également pour les dépositaires d’OPCVM qui étaient régis par l’article L. 214-28 et qui sont désormais soumis à des règles équivalentes issues de la directive 2014/91/UE, dite directive OPCVM V transposée (C. mon. fin., art. L. 214-10, III).

L’article L. 214-28 du Code monétaire et financier a été abrogé par l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs qui a réalisé la transposition de la directive 2009/65/CE, dite directive OPCVM IV. Désormais le dépositaire de FIA – le FCPR est un FIA – « est responsable à l’égard du FIA ou à l’égard des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, de toute autre perte résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations », en application de l’article L. 214-24-10, I, alinéa 3 du Code monétaire et financier. On observe que les tiers ne sont pas mentionnés par la directive. Celle-ci ne renvoyant pas au droit national puisqu’elle vise l’inexécution des obligations au titre de la directive, il se pose la question de savoir s’il est encore possible aujourd’hui pour un dépositaire d’engager sa responsabilité à l’égard de tiers, en application du droit commun (C. civ., art. 1832) en cas de violation d’une obligation professionnelle issue de la directive AIFM transposée. Selon nous, rien ne s’y oppose, la violation d’une obligation professionnelle prévue par une disposition légale étant source de responsabilité civile délictuelle. La solution est la même pour les OPCVM avec la directive OPCVM V transposée (V. actuellement, C. mon. fin., art. L. 214-11).

En tout état de cause, le caractère solidaire de la responsabilité du dépositaire et de la société de gestion de FCP a été supprimé par l’ordonnance de 2011.

 

La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.

 

1 CA Paris, pôle 5, ch. 7, 29 oct. 2013, n° 2011/17636 : Juris-Data n° 2013-024141. 2 C. mon. et fin., art. L. 214-16 et L. 214-26. 3 Bull. COB 1993, n° 274, p. 6. 4 Règl. gén. AMF, art. 323-1 et s. 5 Règl. gén. AMF, art. 322-4 et s. 6 Sur la fonction de contrôle, V. S. Cattarinussi et L. Gregoire Logre, « La fonction de contrôle de la régularité des décisions de l’OPC », in « Le nouveau cadre réglementaire de la fonction de dépositaire d’organismes de placements collectif », Bull. Joly Bourse 2008, p. 346. 7 V. AMF, sanct., 3 nov. 2005, Banque Sanpaolo (devenue Banque Palatine) : Rev. AMF 2006, n° 22, p. 81. 8 V. aujourd’hui, Règl. gén. AMF, art. 323-5. 9 C. mon. et fin., art. L. 214-24-8, III. 10 Règl. délégué (UE) n° 231/2013, consid. 109.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
Notes :
1 CA Paris, pôle 5, ch. 7, 29 oct. 2013, n° 2011/17636 : Juris-Data n° 2013-024141.
2 C. mon. et fin., art. L. 214-16 et L. 214-26.
3 Bull. COB 1993, n° 274, p. 6.
4 Règl. gén. AMF, art. 323-1 et s.
5 Règl. gén. AMF, art. 322-4 et s.
6 Sur la fonction de contrôle, V. S. Cattarinussi et L. Gregoire Logre, « La fonction de contrôle de la régularité des décisions de l’OPC », in « Le nouveau cadre réglementaire de la fonction de dépositaire d’organismes de placements collectif », Bull. Joly Bourse 2008, p. 346.
7 V. AMF, sanct., 3 nov. 2005, Banque Sanpaolo (devenue Banque Palatine) : Rev. AMF 2006, n° 22, p. 81.
8 V. aujourd’hui, Règl. gén. AMF, art. 323-5.
9 C. mon. et fin., art. L. 214-24-8, III.
10 Règl. délégué (UE) n° 231/2013, consid. 109.