Un arrêt intéressant de la cour d’appel de Montpellier en date du 3 mai 2016 (2e chambre, n° 14/07593) vient rappeler de manière utile aux sociétés de gestion, ainsi qu’à leurs promoteurs, quel traitement réserver aux arrivées à échéance des fonds à formule. Ces derniers sont des placements collectifs offrant aux investisseurs, sur une durée précise, une perspective de gain dépendant de l’évolution d’un ou plusieurs actifs sous-jacents (panier d’actions ou un indice boursier, par exemple). À l’échéance du fonds, la valeur de remboursement est alors calculée selon une formule mathématique. Via ces instruments financiers, les porteurs bénéficient d’une garantie de rendement ou du capital investi. Ces fonds sont depuis de nombreuses années appréciés des clients personnes physiques, leur permettant de s’exposer aux variations des marchés financiers, tout en bénéficiant d’une garantie à condition de rester porteur jusqu’à l’échéance. Jusqu’à présent, une jurisprudence importante, et remarquée, de la Cour de cassation est venue rappeler l’étendue des obligations d’information des porteurs lors de la souscription des fonds à
Les faits soumis aux magistrats de la cour d’appel de Montpellier étaient simples : des clients personnes physiques profanes avaient souscrit un fonds à formule via un PEA. Au bout de trois ans, à l’échéance du fonds, les sommes issues du remboursement avaient été transférées automatiquement par le professionnel, et ce, sans l’accord des clients, vers un autre fonds à échéance bénéficiant d’une garantie de capital. Les investisseurs n’avaient pas demandé le rachat des parts à l’échéance de la formule. La question posée à la cour d’appel était de savoir si cet arbitrage à l’échéance pouvait être réalisé de manière automatique. Elle est importante en pratique, car elle va conditionner le traitement des arrivées à échéance des fonds à formule. En l’occurrence, les juges retiennent la responsabilité du professionnel sur le fondement de l’article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, considérant que ce dernier n’avait pas obtenu l’accord préalable du client pour souscrire dans ce nouveau produit et n’avait fourni aucune information sur les caractéristiques de ce nouveau placement. La cour relève cependant l’absence de préjudice financier souffert par les porteurs, le réinvestissement vers le nouveau support s’étant révélé fructueux.
Il n’en demeure pas moins qu’il convient d’être vigilant à l’échéance des fonds à formule. En pratique, quand survient l’échéance, deux options se présentent :
– soit le client est redirigé vers un autre support d’investissement. Dans ce cas, comme le rappellent les magistrats dans l’arrêt rapporté, cet arbitrage doit donner lieu à un accord express du client ;
– soit le fonds à formule est transformé à l’échéance, permettant à l’investisseur de ne pas changer de support d’investissement (et de ne pas générer des plus-values imposables le cas échéant). Dans ce cas, le porteur doit être informé préalablement de cette transformation, conformément à la réglementation AMF.
Quelle que soit la situation, l’investisseur doit être informé sur le placement des sommes remboursées à l’échéance du fonds à formule.
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Isabelle Riassetto, Michel Storck et Fabrice Bussière.