Un arrêt intéressant de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 janvier 2015 vient rappeler aux professionnels de la gestion d’actifs l’importance que revêt la rédaction d’une convention de distribution de parts d’OPC. Les faits rapportés étaient simples. Une société de gestion anglaise charge un établissement financier français de promouvoir pour son compte ses produits financiers. La convention de distribution signée entre les deux établissements prévoyait au profit de l’acteur français une liste de clients pour lesquels il bénéficiait d’une exclusivité. La convention n’est pas renouvelée. La société française estime que des rétrocessions de frais de gestion des fonds commercialisés par son entremise ne lui ont pas été versées et demande en conséquence le paiement desdites sommes à l’entité anglaise. En appel, ses prétentions sont rejetées. Un pourvoi en cassation est déposé. Tout d’abord, l’entité française réclamait une rétrocession pour la souscription d’un client, mentionné sur la liste d’exclusivité, qui avait souscrit, via un OPC dédié géré par une autre société de gestion, au motif que ledit fonds était investi dans l’OPC géré par la société anglaise. En d’autres termes, l’établissement promoteur français estimait que l’interposition d’un fonds dédié souscrit par le client ne pouvait faire obstacle au versement de rétrocession. Le pourvoi est rejeté au motif que la société française « ne pouvait prétendre au paiement des commissions concernant le placement de produits financiers dans lequel elle n’était pas intervenue ». La solution est formelle. Dès lors que le fonds n’était pas mentionné dans la convention de distribution et, de surcroît, était géré par une entité tierce qui ne figurait pas sur la liste des clients annexés à la convention de distribution, sa souscription ne pouvait donner lieu au versement d’une rétrocession. La Cour de cassation ne se prononce pas, comme l’invitait l’auteur du pourvoi, sur l’absence d’autonomie du FCP et la motivation de la décision de la société de gestion d’investir dans le fonds. On sait en effet que le FCP, qui n’a pas de personnalité morale, est une copropriété d’instruments financiers qui ne relève pas des dispositions du Code civil relatives à l’indivision, ni celles applicables à la société en participation (article L. 214-8 du Code monétaire et financier). Pour autant, le FCP est analysé traditionnellement comme un patrimoine d’affectation et dispose en conséquence d’un patrimoine propre, distinct à la fois de celui de la société de gestion et de ceux des épargnants investis dans le
Par ailleurs, l’établissement distributeur contestait le montant des encours servant de base de calcul des rétrocessions lui revenant. Le distributeur considérait que cette information relative au montant des encours devait être fournie par la société de gestion. L’argument n’est pas reçu par la Cour de cassation qui, en visant l’article 1315 du Code civil, rappelle qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’arrêt du 20 janvier 2015 souligne en conséquence le principe d’autonomie qui gouverne le fonctionnement des OPC (FIA ou OPCVM). En pratique, ce principe doit être gardé à l’esprit par les rédacteurs des conventions de distribution ou de placement afin d’éviter toute contestation du paiement des rétrocessions de frais de gestion.
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Isabelle Riassetto, Michel Storck et Fabrice Bussière.