Il faut mentionner l’extériorisation de la position de l’AMF concernant l’investissement par les sociétés de gestion de portefeuille dans les « contingent convertible obligations » (en pratique, plus communément connus sous le terme de « Cocos »). Cette position était très attendue des professionnels de la gestion pour compte de tiers du fait des émissions de plus en plus fréquentes de ces nouveaux types d’instruments
Pour autant, ces instruments demeurent complexes à appréhender et peuvent être difficiles à valoriser. L’ESMA a souligné ainsi les risques liés aux investissements dans ces instruments
L’AMF externalise à son tour sa doctrine sur l’utilisation des Cocos par les sociétés de gestion. Elle se décline par la modification de cinq textes. Tout d’abord, l’autorité de contrôle assimile les Cocos à des titres de créance intégrant une option complexe. La Position-Recommandation AMF n° 2012-19 concernant le guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion a été modifiée en ce sens le 20 juin 2017 exigeant des gestionnaires de portefeuille investissant, pour le compte des OPC, dans ces instruments un agrément spécifique (ligne B8 de la grille d’agrément type AMF). À ce titre, l’acquisition de Cocos pour le compte d’OPC suppose du gestionnaire des moyens humains et techniques permettant notamment de s’assurer de la cohérence de cette acquisition avec l’objectif de gestion et le profil rendement/risque de l’OPC et l’impact sur la capacité de l’OPC à honorer les demandes de rachat. Le gestionnaire doit également disposer de la capacité à valoriser les Cocos, à apprécier le profil rendement/risque du Coco et éventuellement mettre en place une couverture de la position des Cocos. Toujours en termes d’organisation, l’Instruction AMF n° 2012-01 et la Position-Recommandation AMF n° 2014- 06 concernant l’organisation du dispositif de maîtrise des risques sont modifiées afin que le gestionnaire exposé ou investi en Cocos dispose nécessairement d’une fonction de gestion des risques indépendante de la fonction de gestion financière. Le recours à l’utilisation de Cocos écarte toute autre organisation. Enfin, le porteur d’un OPCVM ou d’un FIA souscrivant un Coco doit être informé. Les annexes XIV des Instructions AMF n° 2011-19 et n° 2011- 20 imposent aux prospectus de mentionner les risques associés à la détention de ces instruments financiers.
Ces nouvelles mesures doivent être appliquées avant le 31 décembre 2017. Si le gestionnaire n’entend pas ou ne peux pas répondre aux contraintes nouvelles, il devra alors adopter dans ce cas une gestion extinctive, en cédant les titres dans l’intérêt des porteurs.
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Isabelle Riassetto, Michel Storck et Fabrice Bussière.