Il convient de mentionner la publication de la charte professionnelle de l’Association Française de la gestion financière (AFG) concernant le swing pricing et les droits d’entrée et de sortie ajustables acquis aux
La première, appelée « Anti-Dilution Levy » (ADL) ou commissions de souscription/rachat compensatrices, revient à facturer l’investisseur entrant des frais d’achat des actifs en portefeuille nécessaires suite à sa souscription. La valeur liquidative (VL) du fonds n’est pas pour autant modifiée. La seconde méthode, appelée swing pricing ou VL ajustée consiste à calculer la VL du fonds au regard des prix d’achat, ou de vente selon le sens de l’ordre, des instruments financiers en portefeuille. Cette dernière méthode, déjà éprouvée dans la gestion anglo-saxonne, présente l’avantage de maintenir une VL unique, ajustée en fonction des mouvements intervenant au passif de l’OPC. Le dispositif de swing pricing peut être partiel, si l’ajustement de la VL intervient lorsqu’un seuil de déclenchement est atteint.
Ces méthodes sont reprises et détaillées dans la charte de l’AFG, qui a été soumise à l’AMF avant sa diffusion. Cette charte est destinée à promouvoir ces techniques. Elle s’applique aux OPCVM et FIA. Elle définit d’abord la méthodologie de calcul, en distinguant bien les deux étapes propres à ces deux méthodes, à savoir l’estimation des coûts supportés par l’OPC lors des souscriptions/ rachats et la répartition de ce coût total sur les investisseurs. La charte de l’AFG indique également que la société de gestion doit définir sa politique de swing pricing ou de droits ajustables. Cette méthodologie doit être documentée, justifiable et actualisée (sur une fréquence semestrielle), pour pouvoir faire l’objet d’une piste d’audit. Enfin, l’AFG rappelle que le gestionnaire qui recourt à ces techniques doit établir des procédures d’identification et de gestion des conflits d’intérêts, notamment pour éviter que la connaissance d’un flux de souscription ou de rachat ne soit exploitée pour bénéficier de conditions d’entrée ou de sortie favorables. Les opérations portant sur le portefeuille de l’OPC relèvent également de la politique de meilleure exécution de la société de gestion.
Ces méthodes, lorsqu’elles sont adoptées par le gérant, doivent être portées à la connaissance de l’AMF et des commissaires aux comptes. Par ailleurs, l’AMF exige, s’agissant de la mise en place d’un mécanisme de swing pricing, une information par tout moyen des investisseurs. C’était l’une des modifications apportées en février 2014 à l’Instruction AMF 2011-19.
La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Isabelle Riassetto, Michel Storck et Fabrice Bussière.