Chronique : Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : Capital investissement – Fonds commun de placement à risque – Société de gestion – Responsabilité personnelle du dirigeant – Faute détachable – Mesure d’expertise

Créé le

23.06.2017

CA Paris, pôle 5, chambre 6, 31 mars 2017, n° 15/16991, Juris-Data : 2017-007481.

Les fonds communs de placement à risque (FCPR) ont pour vocation de prendre des participations en capital dans des petites et moyennes entreprises non cotées afin de permettre le financement de leur création, de leur développement ou de leur transmission. Au cours de la période d’investissement, les fonds investis ne sont pas disponibles ; au terme de la vie du fonds, les éventuelles plus-values sont partagées entre les porteurs de parts. Les risques spécifiques encourus par les investisseurs portent sur le risque de perte en capital, le risque d’illiquidité et le risque lié à la valorisation des titres en portefeuille. La valorisation des titres non cotés détenus par le FCPR est en effet basée sur la valeur actuelle de ces titres, calculée par référence à des transactions significatives récentes concernant les sociétés du portefeuille ou des sociétés comparables. Cette valorisation peut ne pas refléter le prix reçu en contrepartie d’une cession ultérieure de ces titres.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 mars 2017 expose les principaux griefs généralement formulés par des souscripteurs à l’encontre de la société de gestion d’un FCPR. Le coeur du débat concerne la valorisation du portefeuille du FCPR. Considérant que les opérations de cession de participation et de valorisation du portefeuille étaient contraires à leurs intérêts (une société d’investissement ayant fait une offre ferme d’achat d’un montant quatre fois supérieur au prix finalement obtenu), des souscripteurs de parts du FCPR ont engagé une action en responsabilité à l’encontre de la société de gestion, de deux SAS gérées par elle ainsi que du dirigeant de ces deux dernières sociétés, pris en son nom personnel. Il convient de souligner que les sociétés de gestion de FCPR ont pour mission non seulement de sélectionner les entreprises visées par une prise de participation, mais aussi d’intervenir ensuite directement ou indirectement dans la direction de ces sociétés. À ce titre, la responsabilité du dirigeant de la société de gestion peut être engagée pour la gestion des actifs de la société de gestion, mais aussi pour son implication dans la gestion des sociétés cibles [1] .

Pour établir l’existence de fautes et évaluer le préjudice en résultant, les investisseurs ont obtenu du tribunal de commerce la désignation d’un expert, dont la mission n’a pas été étendue à l’encontre du dirigeant.

Pour infirmer ce jugement et rendre l’expertise commune au dirigeant de la société de gestion, la cour d’appel relève que dans le cadre d’un contrôle du respect par la société de gestion de portefeuille de ses obligations professionnelles, l’AMF a reconnu une responsabilité personnelle du dirigeant en cause, le condamnant à une amende et à une interdiction d’exercice pendant une année [2] .

L’AMF a constaté l’absence de traçabilité et de justification des données utilisées par la société de gestion pour valoriser les actifs des fonds gérés. Plus généralement, c’est un manque de rigueur et de précision dans son travail de valorisation qui est reproché par l’AMF à cette société de gestion, qui n’a pas mis en place « des procédures appropriées pour assurer l’évaluation correcte et précise de l’actif […] du placement collectif », méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 313-59-1 du règlement général de l’AMF, n’a pas employé « une méthode permettant une évaluation précise […] des positions et opérations du portefeuille géré […] », en violation de l’article L. 533-10-1 du Code monétaire et financier, et n’a pas utilisé des « systèmes d’évaluation justes, corrects et transparents pour les placements collectifs […] qu’[elle] gère afin de respecter son obligation d’agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires » et de « démontrer que les portefeuilles des placements collectifs […] [avaient] été évalués avec précision », en violation de l’article 314-3-1 du règlement général de l’AMF.

L’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile qui suppose la démonstration d’un motif légitime d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La cour d’appel considère que l’AMF faisant état de légèreté et de manque de rigueur, les investisseurs sont donc légitimes à soutenir que de tels manquements sont susceptibles de mettre en cause la responsabilité personnelle du président de la société de gestion de portefeuille. Cet arrêt met ainsi en évidence la portée particulière des décisions de la commission de sanction de l’AMF dans le contentieux civil : afin d’établir la faute d’une société de gestion ou de son dirigeant, le juge civil peut se référer à la caractérisation par la Commission des sanctions de l’AMF de manquements [3] . Cette pratique suivie par les juridictions civiles est désormais facilitée par l’article L. 621-12-1 du Code monétaire et financier : introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ce texte énonce que l’AMF « peut transmettre à la juridiction saisie d’une action en réparation d’un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d’enquête ou de contrôle qu’elle détient dont la production est utile à la solution du litige ».

 

La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Isabelle Riassetto, Michel Storck et Fabrice Bussière.

 

1 CA Paris, pôle 4, ch. 9, 30 juin 2016, n° 14/03301 : Juris-Data n° 2015-018909, RDBFi n° 6, novembre 2016, comm. 258 note I. Riassetto 2 Cf. décision de la commission des sanctions à l’égard de la société LMBO et de MM. G.F. et P.F., 17 nov. 2016, RDBFi n° 2, mars 2017, comm. 97, note M. Storck 3 En ce sens, CA Paris, pôle 4, ch. 9, 30 juin 2016 préc. – CA Paris, pôle 5, ch. 5-7, 12 janv. 2016, n° 2013/04921 : Juris-Data n° 2016-000251 ; BJB 2016, p. 107, note I. Riassetto. – CE 2 juill. 2015, n° 366108 : Banque et Droit n° 164, 2015,p. 60, note M. Storck ; RD banc. et fin. 2015, comm. 212, note I. Riassetto. – CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 18 mai 2011, n° 08/02503 : Juris-Data n° 2011-009307 ; RD banc. et fin. 2011, comm. 150, note I. Riassetto. – CA Paris, pôle 5, ch. 7, 30 oct. 2012, n° 2012/00087 : Juris-Data n° 2012- 025997 ; RD banc. et fin. 2013, comm. 29, note I. Riassetto. – CA Paris, pôle 5, ch. 5, 11 avr. 2013, n° 10/21393 : Juris-Data n° 2013-007797 ; RD banc. et fin. 2013, comm. 142, note I. Riassetto.

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Banque et Droit Nº173
Notes :
1 CA Paris, pôle 4, ch. 9, 30 juin 2016, n° 14/03301 : Juris-Data n° 2015-018909, RDBFi n° 6, novembre 2016, comm. 258 note I. Riassetto
2 Cf. décision de la commission des sanctions à l’égard de la société LMBO et de MM. G.F. et P.F., 17 nov. 2016, RDBFi n° 2, mars 2017, comm. 97, note M. Storck
3 En ce sens, CA Paris, pôle 4, ch. 9, 30 juin 2016 préc. – CA Paris, pôle 5, ch. 5-7, 12 janv. 2016, n° 2013/04921 : Juris-Data n° 2016-000251 ; BJB 2016, p. 107, note I. Riassetto. – CE 2 juill. 2015, n° 366108 : Banque et Droit n° 164, 2015,p. 60, note M. Storck ; RD banc. et fin. 2015, comm. 212, note I. Riassetto. – CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 18 mai 2011, n° 08/02503 : Juris-Data n° 2011-009307 ; RD banc. et fin. 2011, comm. 150, note I. Riassetto. – CA Paris, pôle 5, ch. 7, 30 oct. 2012, n° 2012/00087 : Juris-Data n° 2012- 025997 ; RD banc. et fin. 2013, comm. 29, note I. Riassetto. – CA Paris, pôle 5, ch. 5, 11 avr. 2013, n° 10/21393 : Juris-Data n° 2013-007797 ; RD banc. et fin. 2013, comm. 142, note I. Riassetto.