Chronique : Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : L’AMF clarifie le cadre régissant la création de catégories de parts ou actions avec une couverture de risque des organismes de placements collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des Fonds d'investissement alternatifs (FIA).

Créé le

26.06.2018

Un OPC et ses compartiments peuvent créer différentes catégories de parts ou d’actions [1] . La création de catégories de parts ou d’actions permet d’offrir aux investisseurs, au sein d’un OPC ayant une stratégie d’investissement définie, un régime différencié de traitement ou de risques. Cette flexibilité repose sur un mécanisme plus simple et moins onéreux qu’une création d’un nouveau fonds ou de compartiments. Les investisseurs, notamment les investisseurs institutionnels et les gérants de fonds de fonds, peuvent ainsi concentrer leurs investissements sur un nombre limité de fonds, tout en gardant la possibilité de modifier par la suite le niveau de risques par changement de catégorie au sein du fonds, sans sortir du fonds et en continuant à bénéficier de la même stratégie d’investissement. Cela permet aussi à la société de gestion de commercialiser, sous un même OPC, des catégories de parts « de détail » et de parts « institutionnels », distinguées par des frais de gestion ou commissions de souscription-rachat plus faibles en contrepartie d’un investissement initial plus important, ou de commercialiser des parts destinées à des réseaux de distribution différents.

L’ESMA a publié le 30 janvier 2017 un avis aux autorités nationales compétentes afin de préciser dans quelle mesure les catégories de parts ou actions d’un même OPCVM peuvent différer l’une de l’autre [2] . L’ESMA fixe quatre principes généraux applicables à la création de catégories dans un OPCVM : objectif d’investissement commun, absence de risque de contagion, prédétermination et transparence. Sur le fondement du principe de communauté d’objectif d’investissement, le régulateur européen considère que, si des catégories de titres peuvent être distinguées selon la qualité des investisseurs (investisseurs de détail/investisseurs institutionnels) ou le montant des frais de gestion, le recours à des produits dérivés au sein de certaines catégories ne saurait conduire, dans la mesure où les catégories d’un même OPCVM ou compartiment d’un OPCVM sont liées à une même poche d’actifs, à l’apparition de différences entre les profils de risques de ces catégories. Dès lors, dans l’Opinion, le recours à des instruments de couverture n’est admissible qu’en couverture du risque de change ; la position de l’Esma interdit la commercialisation de parts d’OPCVM couvertes contre le risque de taux et celles protégées du risque action.

Considérant que cette homogénéisation par l’ESMA des pratiques européennes va dans le sens d’une meilleure protection des investisseurs contre le risque de contagion et permet d’assurer un traitement équitable des porteurs ou actionnaires, l’AMF applique en France cet avis sur les catégories de parts ou actions d’OPCVM [3] . L’AMF n’agrée donc pas d’OPCVM qui comprend une ou plusieurs catégories de parts ou d’actions qui ne vérifient pas les critères définis par l’ESMA.

Toutefois, cette position de l’Esma, qui a été fortement critiquée [4] , ne vise pas les FIA : la directive AIFM portant sur les gestionnaires d’actifs, et non sur les fonds, la détermination des catégories de parts de fonds et leurs caractéristiques/ratios/contraintes est fixée au niveau national. Il n’existe donc pas définition ou de règle européenne sur les classes de parts de fonds alternatifs. Les FIA ouverts à des investisseurs professionnels étaient jusqu’à présent soumis aux mêmes contraintes que les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels. L’AMF met à jour sa doctrine [5] afin de laisser aux gérants davantage de souplesse pour créer des stratégies de gestion plus innovantes sur une catégorie de parts ou actions d’OPC.

 

1. Cadre applicable aux OPCVM et aux FIA ouverts à des investisseurs
non professionnels

Pour les OPCVM : seul le risque de change peut être spécifiquement couvert au niveau d’une catégorie de parts ou actions et le risque de contrepartie sur un même émetteur résultant de contrats financiers doit s’apprécier au niveau de chaque catégorie de parts ou actions.

Pour les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels : un facteur de risque peut être couvert par catégorie de parts ou actions, en plus du risque de change et la stratégie de couverture ne doit pas remettre en cause l’objectif d’investissement commun à toutes les catégories de parts ou actions. Une liste des stratégies possibles est présentée en annexe de la position-recommandation de l’AMF DOC-2011-05 (Guide des documents réglementaires des OPC). Le cadre de suivi du risque de contrepartie par catégorie de parts ou actions ne s’applique pas aux FIA.

La position-recommandation de l’AMF DOC-2011-05 est mise à jour. Des dispositifs doivent être mis en place par les sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM ou de FIA ouverts à des investisseurs non professionnels avec plusieurs catégories de parts ou actions :

– un principe de non-contagion (via des règles strictes liées à la nature de la couverture, la mise en place d’une ségrégation comptable et d’un suivi des risques approprié) ; et

– un principe de transparence.

La nouvelle doctrine permet d’assurer le maintien d’un traitement équitable entre tous les porteurs de parts ou actionnaires, notamment, grâce à la définition d’un cadre strict et à la mise en place d’un suivi des risques adapté.

Les fonds concernés par cette mise à jour du cadre réglementaire sont les FIA ouverts à des investisseurs particuliers (FIVG, FFA, FCPR, FES et OPCI) et les OPCVM.

 

2. Cadre applicable aux FIA ouverts à des investisseurs professionnels

Les FIA ouverts à des investisseurs professionnels pourront créer des catégories de parts ou actions mettant en place non seulement des stratégies de couverture différentes, mais aussi des stratégies d’exposition au niveau d’une catégorie de parts ou d’actions, sans restriction quant à la nature de la couverture ou de l’exposition, tant que cela est bien décrit dans le prospectus.

 

1. C. mon. fin., art. L. 214-4, al. 2, et L. 214-24-25.
 

2. ESMA, Opinion – Share classes of UCITS, 30 janvier 2017 (ESMA 34-43-296).
 

3. AMF, 27 juill. 2017.
 

4. PE Partsch, « L’“avis” de l’ESMA sur les catégories d’actions : une mise à l’épreuve de l’UE de droit et de son principe démocratique », Banque et Droit n° 176, nov.-déc. 2017, p. 12 ; AFG, « Réponse de l’AFG à la consultation de l’ESMA sur les catégories de parts des UCITS/OPCVM », 27 mars 2015.
 

5. Arrêté du 13 avril 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº179
Notes :
5. Arrêté du 13 avril 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers