L’ordonnance du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’
I. L’ordonnance opère tout d’abord la transposition de la directive AIFM en droit français, qui devait intervenir au plus tard le 22 juillet 2013. À cet effet, le Code monétaire et financier (CMF) introduit en droit français la notion de fonds d’investissement alternatifs (FIA). La notion de FIA est essentielle dans le dispositif nouveau. En effet, elle permet de définir les gestionnaires relevant des dispositions nouvelles issues de la directive AIFM, qui est avant tout une directive « Acteur », régissant les gestionnaires et dépositaires de
1° OPCVM ;
2° FIA ;
3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
4° FIA de droit étranger relevant de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
5° Autres placements collectifs. »
Comme l’exige la directive AIFM, la gestion d’un FIA doit donc être assurée par une société de gestion agréée par l’AMF. En outre, à la lecture de cette disposition nouvelle, il faut comprendre que le droit français maintient, comme sous le régime antérieur, la capacité d’une société de gestion à gérer à la fois des OPCVM coordonnés et des OPCVM non coordonnés (aujourd’hui, les FIA). Ce statut unique du gestionnaire de portefeuille doit être approuvé, évitant de la sorte la multiplication artificielle des structures de gestion selon le type de véhicule géré. En revanche, la distinction entre la SGP de type I, relevant de la directive OPCVM, et la SGP de type II relevant de la directive MIF, n’a plus vocation à perdurer du fait que les activités de conseil en investissement et de gestion sous mandat sont dorénavant couvertes par le statut unique de société de gestion. Le régime applicable au gestionnaire de FIA s’apparente à celui prévu en faveur du gestionnaire d’OPCVM, qui lui-même emprunte à la fois à la directive OPCVM et la directive MIF. En effet, les dispositions en matière de gestion de conflits d’intérêts, des procédures de gestion des risques et des dispositifs de conformité sont similaires à celles existantes déjà en droit français avant la transposition. Des différences entre le statut de gestionnaire de FIA et celui d’OPCVM sont à relever concernant le calcul des fonds propres, l’évaluation des actifs du FIA par un expert (interne ou externe), le reporting aux investisseurs et à l’AMF, la politique de rémunération des salariés « preneurs de risques » ainsi que l’investissement dans les positions de
Le principe d’agrément de la structure assurant la gestion du FIA connaît des exceptions. L’ordonnance de juillet 2013 transpose en effet les seuils prévus par la directive AIFM, en dessous desquels un agrément de gestionnaire de FIA n’est pas requis. Ainsi, en vertu de l’article L. 532-9 IV et de l’article R. 532-12-1, ne relèvent pas de la procédure d’agrément les gestionnaires dont le total des actifs des FIA ne dépasse pas le seuil de 100 millions d’euros, y compris les actifs acquis par le recours à l’effet de levier ou ne dépasse pas le seuil de 500 millions d’euros lorsqu’ils ne recourent pas à l’effet de levier et ne peuvent procéder à aucun rachat de parts ou actions pendant une période de 5 ans à compter de la date d’investissement initial dans chaque FIA. Pour ces gestionnaires, un régime simplifié s’applique : ils sont tenus de s’enregistrer auprès de l’AMF et respecter des obligations d’information prévues par le Règlement général de l’AMF. Toutefois, le gestionnaire dispose toujours de la faculté de se soumettre à la procédure d’agrément, et ce, de manière volontaire. En pratique, cette dernière faculté sera sûrement utilisée par les gestionnaires, notamment pour répondre à des contraintes de leurs clients. De surcroît, en pratique, les sociétés de gestion existantes au jour de la transposition appliquent déjà l’essentiel des mesures nouvelles applicables au gestionnaire de FIA.
Cependant, l’article L. 532-9-IV nouveau prévoit une dérogation à cette mesure applicable aux gestionnaires de FIA mentionnés à l’article L. 214-24-II, que sont les FIA ouverts à des investisseurs professionnels ou non, les fonds d’épargne salariale et les organismes de titrisation. Les gestionnaires de ces FIA, quand bien même ces derniers seraient en dessous des seuils, demeurent astreints à une procédure d’agrément et relèvent des dispositions législatives et réglementaires applicables aux SGP. Ces FIA « par nature », pour reprendre une expression de l’
Hormis ces seuils, l’ordonnance du 25 juillet 2013 énumère les entités qui échappent à l’obligation d’agrément comme gestionnaire de FIA. Reprenant les situations mentionnées par la directive AIFM, l’article L. 532-9-III dispose ainsi que les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire lui-même ou ses filiales, et ce, à la condition qu’aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA, échappent à la procédure d’agrément. De la même manière, ne relèvent pas des dispositions nouvelles les institutions internationales (BCE, FMI, BEI, etc.), les banques centrales nationales, les autorités qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension, les IRP, les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d’épargne des
Les gestionnaires français disposent d’un délai d’un an à compter du 22 juillet 2013 pour présenter une demande d’agrément à l’AMF et bénéficier des mesures nouvelles (art. 33
Si un FIA doit être géré par un gestionnaire agréé par l’AMF, ses actifs doivent être conservés par un dépositaire. Le principe est fixé à l’article L. 214-24-4 nouveau du CMF. À l’image des OPCVM, chaque FIA doit désigner un dépositaire unique, distinct de la société de gestion, choisi sur une liste d’entités figurant sur l’arrêté du 6 septembre 1989, modifié à cet effet par l’arrêté du
Si la directive AIFM constitue avant tout une directive « Acteur », sa transposition entraîne de sensibles modifications concernant l’organisation des produits pouvant être gérés par une société de gestion. Dorénavant, le nouvel article L. 214-1-I dispose que constituent des placements collectifs les OPCVM conformes à la directive OPCVM du 13 juillet 2009, les FIA conformes à la directive AIFM ainsi que les « autres placements collectifs ». Les OPCVM ainsi que les FIA mentionnés au II de l’article L. 214-24 constituent des organismes de placement collectif (OPC). Le terme OPCVM est donc désormais réservé uniquement à un OPC conforme à la directive OPCVM de 2009. Suivant en cela les recommandations du groupe de travail AMF formulées dans le rapport du
La définition des FIA reprend celle posée par la directive AIFM. Ils doivent répondre à deux conditions (art. L. 214-24-I) : d’une part, ils doivent lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d’investissement que ces FIA ou leurs sociétés définissent ; d’autre part, ils ne sont pas des OPCVM au sens de la directive de 2009. Ces critères ont été précisés et clarifiés par des orientations de l’ESMA du
–les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels, que sont les fonds d’investissement à vocation générale (art. L. 214-24-24 et s.), les fonds de capital investissement (art. L. 214-27 et s.), les OPCI (art. L. 214- 33 et s.), les SCPI et les sociétés d’épargne forestière (art. L. 214-86 et s.), les SICAF (art. L. 214-127 et s.) et les fonds de fonds alternatifs (art. L. 214-139 et s.) ;
– les FIA ouverts à des investisseurs professionnels recouvrant les fonds professionnels à vocation générale (art. L. 214-143 et s.), les organismes professionnels de placement collectif immobilier (art. L. 214-148 et s.), les fonds déclarés (art. L. 214-152) ;
– les fonds d’épargne salariale (FCPE et SICAVAS) mentionnés aux articles L. 214-163 ;
– et les organismes de titrisation (art. L. 214-167). Les « autres FIA » sont définis au III de l’article L. 214- 24 comme étant ceux non mentionnés au II de l’article L. 214-24. Ces FIA, « par objet », ne sont pas des OPC selon le Code monétaire et financier.
On relèvera que cet exercice de classification des OPC conduit à faire disparaître certains véhicules d’investissement, que sont les OPCVM à procédure allégée, les FCIMT et les FCC (article 34 de l’ordonnance du 25 juillet 2013). Ces trois organismes doivent se transformer, avant le 22 juillet 2014, dans une catégorie définie par le Code monétaire et financier (OPCVM, FIA ou OT).
II. Si l’ordonnance du 25 juillet 2013 transpose la directive AIFM en droit français, elle apporte également des mesures nouvelles en vue de simplifier la réglementation relative à la gestion d’actifs. Outre la réorganisation des produits autour de la nouvelle distinction OPCVMFIA, il convient de relever que les fonds de fonds alternatifs, destinés par le passé aux investisseurs qualifiés ou assimilés, se trouvent désormais rangés parmi les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels (art. L. 214-139). De la même manière, les OPCI à règles de fonctionnement allégées se trouvent fusionnés avec les OPCI et relèvent dès lors de la catégorie des FIA ouverts à des investisseurs non professionnels. Enfin, tous les FIA destinés à des investisseurs professionnels devraient être astreints à un minimum de souscription de 100 000 euros. Ce minimum sera acté lors de la refonte du livre IV du Règlement général de l’AMF. Auparavant, le minimum de souscription variait selon le véhicule.
L’ordonnance du 25 juillet 2013 introduit dans le Code monétaire et financier les mesures nouvelles prévues par l’ESMA dans ses orientations du 18 décembre 2012 sur les fonds cotés et autres questions liées aux
Parmi les autres mesures de simplification, le décret du 25 juillet 2013 étend la liste des actifs éligibles des FIA aux créances, et ce, à hauteur de 10 % de l’actif, à condition que ces créances remplissent quatre critères définis à l’article R. 214-32-19 : la propriété de la créance doit être fondée, la créance ne fait l’objet d’aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l’objectif de gestion du fonds ; la créance fait l’objet d’une valorisation fiable ; enfin, la liquidité de la créance permet au fonds de respecter ses obligations en matière d’exécution de rachat.
La chronique Gestion collective est assurée par Fabrice Bussière.