À peine réformé pour transposer les dispositions nouvelles issues de la directive
AIFM
[1]
, le Règlement général de l’AMF connaît une première modification importante en pratique. En effet, l’arrêté du 11 février 2014 complète l’article 313-53-5 du Règlement général en disposant que « la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b, du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des placements collectifs mentionnés à l’article 311-1 A ». Cette disposition nouvelle trouve son origine dans la directive 2013/14/CE du 21 mai 2013 modifiant la directive 2009/65/CE sur les OPCVM et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, en ce qui concerne la dépendance excessive à l’égard des agences de notation. On sait que ces dernières ont été pointées du doigt comme ayant joué un rôle dans la survenance de la crise
financière
[2]
. La directive 2013/14/UE part en effet du constat que « la crise financière a eu notamment pour effet d’amener les investisseurs, y compris les IRP, les OPCVM et les fonds d’investissement alternatifs (FIA), à dépendre de manière excessive des notations de crédit pour effectuer leurs investissements dans des titres de créance, sans nécessairement procéder à leurs propres évaluations de la qualité de crédit des émetteurs de ces titres. Afin d’améliorer la qualité des investissements effectués par les IRP, les OPCVM et les FIA et, ainsi, de protéger les investisseurs de ces fonds, il convient d’exiger des IRP, des sociétés de gestion et d’investissement en ce qui concerne les OPCVM et des gestionnaires de FIA qu’ils évitent d’avoir recours exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit ou de les utiliser comme unique critère d’évaluation des risques inhérents aux investissements effectués par les IRP, par les OPCVM et par les FIA » (considérant n° 2). Modifiant l’article 51 de la directive OPCVM et l’article 15 de la directive AIFM, les gestionnaires ne peuvent dorénavant recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA ou des OPCVM. La mesure a été transposée à l’occasion de l’ordonnance du
25 juillet 2013
[3]
. On notera que le nouvel article L. 533- 10-1 du Code monétaire et financier s’applique aux prestataires de services d’investissement (société de gestion ou non) dès lors qu’ils fournissent un service de gestion pour compte de tiers. En d’autres termes, les dispositions s’appliquent aux mandats de gestion et aux OPC. La disposition du Code monétaire et financer a été reprise in extenso à l’article 313-53-5 du Règlement général AMF. La mesure devrait s’accompagner d’une modification des instructions d’application de l’AMF.
Concrètement, cette disposition entraînera une double action de la part des SGP. D’une part, elles devront, si cela est nécessaire, mettre à jour leur programme d’activité pour décrire les moyens humains et techniques pour procéder aux évaluations internes de la qualité de crédit des émetteurs, et ce, sans recourir aux agences de notation. Cela signifie notamment que le système de gestion des risques devra contrer cette dépendance aux agences. D’autre part, les DICI des OPCVM et FIA devront être mis à jour pour supprimer toute référence au recours exclusif et automatique aux agences. En pratique, cette dernière action pourra se révéler délicate à opérer s’agissant des OPC dédiés dont les investisseurs peuvent exiger du gestionnaire des investissements au regard de la seule notation des émetteurs. Enfin, il conviendra de concilier cette mesure nouvelle avec la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les fonds
monétaires
[4]
, qui définit des procédures d’évaluation interne pour apprécier la qualité de crédit des instruments du marché monétaire, dans lesquels les OPCVM monétaires investissent pour le compte de leurs clients.
La chronique Gestion collective est assurée par Fabrice Bussière.
1
V. Banque & Droit n° 152, nov.-déc. 2013, p. 34.
2
B. Jacquillat et V. Levy-Garboua, Les 100 mots de la crise financière, coll. « Que saisje ? », PUF, n° 3846.
3
Banque & Droit n° 151, sept.-oct.2013, p. 41, F. Bussière.
4
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les fonds monétaires du 4 septembre 2013, Com (2013) 615 final ; I. Riassetto, Bull. Joly Bourse 2014, p. 22.