La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités
bancaires
[1]
comprend de nombreuses dispositions renforçant les pouvoirs de l’
AMF
[2]
, dont l’une concerne directement la gestion collective. En effet, en vertu du nouvel article L. 621-13-1 du CMF, « l’Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d’actions ou de l’émission de parts ou d’actions nouvelles d’un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le
commande
[3]
». La disposition nouvelle vient compléter un dispositif déjà assez fourni, permettant, en cas de crise financière, de gérer des situations d’absence de liquidité, se traduisant par l’impossibilité pour le gestionnaire de portefeuille de réaliser des actifs détenus en portefeuille pour honorer les demandes de rachat de ses investisseurs. On se souvient que l’ordonnance du 23 octobre 2008 avait offert aux gestionnaires la capacité de mettre en place des « gates » et des « side pockets » afin de faire face à ces situations de
crise
[4]
. De la même manière, le Code monétaire et financier permet au gérant, en cas de circonstances exceptionnelles, de suspendre le rachat et l’émission de parts, et ce, dans l’intérêt des investisseurs. Cependant, ces mécanismes sont à la seule main des gérants. Le nouvel article L. 621- 13-2 du CMF va au-delà : il confère à l’AMF ce pouvoir de prendre cette mesure de suspension, à condition que les deux conditions mentionnées par ce texte soient réunies. Ces dernières sont assez larges, laissant de la sorte à l’autorité de tutelle un certain pouvoir d’appréciation. Il faut relever que cette prérogative s’applique à tous les OPC et, comme cela a été justement
relevé
[5]
, trouve son origine dans la directive
OPCVM
[6]
.
La chronique Gestion collective est assurée par Fabrice Bussière.
1
Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.
2
B. Bréhier et F. Mekoui, « Réflexions sur la loi de séparation et de régulation des activités bancaires : quelles conséquences pour la structure des banques, l’organisation des marchés et la supervision ? », Bull. Joly septembre 2013, p. 422.
3
Sur ce texte, V. O. Douvreleur, « Suspension des rachats et émission des parts d’OPC, vers un nouveau pouvoir d’urgence de l’AMF », RTDF 2013-2, p. 105.
4
Banque & Droit n° 122, nov-déc. 2008, p. 37, F. Bussière.
5
O. Douvreleur, préc.
6
Aux termes de l’article 84-2-b de la directive OPCVM, « les États membres d’origine des OPCVM peuvent permettre à leurs autorités compétentes d’exiger dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public la suspension du rachat ou du remboursement des parts ».