Les organismes de titrisation (OT) – anciennement fonds communs de créances (FCC)
Un OT est un fonds d’investissement qui a pour objet d’acquérir des créances et d’émettre des obligations ou des parts ou actions représentatives de ces créances
À l’instar des fonds contractuels que sont les fonds communs de placement, les FCT sont des copropriétés dépourvues de la personnalité morale. Ils sont gérés et légalement représentés par une société de gestion de portefeuille au sens de l’article L. 532-9 du Code monétaire et financier. L’un des FCT les plus connus, le fonds commun de titrisation Hugo Créances, représenté par sa société de gestion de portefeuille, la société GTI Asset Management, est à l’origine d’une jurisprudence abondante par comparaison avec celles des autres fonds d’investissement, révélatrice des difficultés d’articulation de ce droit avec les droits communs. Un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30 octobre 2018 apporte sa pierre à l’édifice prétorien.
En l’espèce, une société avait ouvert un compte professionnel et souscrit trois prêts auprès d’une banque. Après avoir mis en demeure la société de lui régler les sommes dues au titre du solde débiteur de son compte (clôturé) et des mensualités impayées de ses trois prêts sous peine de déchéance du terme, la banque avait cédé par bordereau de cession de créances, les quatre créances qu’elle détenait sur la société au fonds commun de titrisation (FCT Hugo Créances II), représenté par sa société de gestion de portefeuille. La société fit l’objet d’une procédure de redressement (T. com., Narbonne, 21 févr. 2014) puis d’une liquidation (T. com., Narbonne, 15 janv. 2015) judiciaires. Le FCT déclara ses créances à titre chirographaire par la voix de son représentant légal.
Devant la cour d’appel, outre la prescription de l’action et la nullité du taux d’intérêt, le débiteur cédé souleva en vain deux exceptions d’irrecevabilité intéressant plus spécialement le droit des fonds communs de titrisation (FCT) : l’irrégularité du mandat ayant permis la déclaration des créances (1.) et l’inopposabilité au débiteur de la cession des créances à un fonds commun de titrisation (2.).
1. La déclaration des créances cédées à un FCT
Selon l’article L. 214-43
Lorsque le débiteur cédé fait l’objet d’une procédure collective, qui est tenu d’effectuer la déclaration de créances ? A priori, à s’en tenir aux textes précités, si l’on admet que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice par laquelle le créancier demande au juge-commissaire, par l’intermédiaire du mandataire judiciaire, paiement de sa créance dans le cadre de la procédure collective
Il reste que, selon l’article L. 214-46 (devenu L. 214-172 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013) du Code monétaire et financier, « lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme ». Or, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 13 décembre 2017
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier cite l’article L. 214-46 (devenu L. 214-172), alinéa 1, relatif au recouvrement, mais il passe sous silence la discussion de ce texte, pour ne raisonner que sur la représentation légale du FCT par la société de gestion en cas d’action judiciaire quelle qu’elle soit, en faisant référence aux « règles de représentation en justice d’un fonds commun de titrisation » et en visant la société de gestion. L’arrêt ne mentionne pas l’alinéa 2 de ce texte, ce qui semble confirmer l’analyse selon laquelle les juges ont fait emporter l’article L. 214-48 (devenu L. 214-183) sur l’article L. 214-46 (devenu L. 214-172). La cour d’appel ignore la solution de l’arrêt du 13 décembre 2017 qui, comme il a été précisé, ne présente plus d’intérêt aujourd’hui. Mais les cours d’appel ont toujours été très divisées sur ce point
Une chose est certaine, l’arrêt analysé a traité le problème sous l’angle de la régularité du mandat ayant permis la déclaration de créances, en partant du postulat que la société de gestion de portefeuille est, en tant que représentant légal du FCT, titulaire du droit d’ester en justice et, corrélativement de celui d’effectuer cette déclaration. En application de l’article L. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce, « la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Dans le régime antérieur à l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 – applicable aux procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014, dont celle de l’espèce
2. L’opposabilité de la cession de créances au débiteur cédé
L’article L. 214-43 du Code monétaire et financier
La décision analysée énonce expressément que l’article 1690 du Code civil n’est pas applicable aux opérations de titrisation. La solution est logique, car les dispositions spéciales du Code monétaire et financier dérogent au droit commun de la cession de créances, en introduisant des formalités volontairement allégées. En conséquence, la cession des créances au FCT est opposable au débiteur cédé, sans avoir à être signifiée ou acceptée par ce dernier par acte authentique. Aux fins d’inopposabilité, le débiteur cédé ne peut donc se prévaloir du défaut de signification de la cession de créances, selon les formalités de l’article 1690 du Code civil. Il n’a donc pas à être informé de la cession, laquelle lui est néanmoins opposable à compter de la date apposée sur le bordereau. Il importe seulement à la société de gestion de portefeuille, représentant légal du FCT, de produire le bordereau de cession des créances contenant la liste des créances cédées.
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2007
L’importance de la différence entre les formalités du droit des fonds de titrisation et celles du Code civil et, corrélativement, la portée de l’arrêt n’en doivent pas moins être nuancées. D’une part, dans le cadre de l’article L. 214-43, devenu L. 214-169, V, 1°, du Code monétaire et financier, il est tout à fait possible pour un FCT d’acquérir des créances par tout autre mode de cession de droit français ou étranger
Si ce mode de cession simplifiée de créances par un FCT est source de contentieux, il n’en demeure pas moins un atout du régime juridique de ces organismes, par comparaison avec celui des autres FIA et, en particulier des fonds professionnels spécialisés lesquels peuvent également acquérir et gérer des créances à titre principal, sans bénéficier d’un régime de cession dédié.
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1 Sur ces fonds, v. notamment : Th. Bonneau, « Les fonds communs de placement, les fonds communs de créance et le droit civil », RTD civ. 1991, p. 1 ; A. Gailliard, « De la difficulté d’exister sans personnalité juridique : les curiosités d’une cession de créances à un fonds commun de titrisation », RTD civ. 2018, p. 841 ; X. de Kergommeaux, Encycl. Dalloz, Rép. Sociétés, V° Titrisation (Organismes de) ; H. Hovasse et N. Martial-Braz, La titrisation, J-Cl. Sociétés Traité, fasc. n° 2260 ; A. Couret, H. Le Nabasque et al., Droit financier, Précis Dalloz, 2e éd. 2012 ; Th. Granier, P. Le Cannu et R. Routier, Droit commercial – Instruments de paiement et de crédit – Titrisation, 2e éd. Dalloz, 2016. -
2 Décret n° 89-158 du 9 mars 1989. -
3 Pour les dispositions réglementaires, v. C. mon. fin., art. R. 214-92 et suivants. -
4 Pour les dispositions réglementaires, v. C. mon. fin., art. R. 214-216-1 et suivants. -
5 V. notamment M. Storck, « Création d’une nouvelle catégorie de FIA ayant vocation à financier l’économie : les organismes de financement spécialisés (OFS) », RD banc. et fin. 2017, comm. 267 ; F. Bussière « Organismes de titrisation (OT) – Refonte du régime des OT », Banque et Droit, n° 176, nov.-déc. 2017, p. 64 ; I. Riassetto, « Gestion collective – Organismes de financement spécialisés », Banque et Droit n° 176, nov.-déc. 2017, p. 60. -
6 Ils sont en outre régis par les articles 425-1 et suivants du règlement général de l’AMF. -
7 V. C. mon. fin., art. L. 214-168 qui renvoie à l’article L. 214-175-1 de ce code. -
8 C. mon. fin., art. L. 214-168, I, issu de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 oct. 2017. -
9 JOUE n° L 347/35, 28 déc. 2017 ; V. notamment : G. Benteux, E. Legrand, C. Tachet, « Le nouveau cadre prudentiel de la titrisation au sein de l’Union européenne (commentaires sur le règlement (UE) n° 2017/2402 du 12 décembre 2017) » : Bull. Joly Bourse, mars 2018, p. 100 ; Revue de Droit banc. et fin. n° 2, mars-avr. 2018, comm. 58, note A.-C. Muller. -
10 Il s’imposera, à partir du 1er janvier 2019, aux investisseurs institutionnels et initiateurs, sponsors, prêteurs initiaux et structures de titrisation établis dans l’Union. -
11 Règl. (UE) n° 2017/2402, consid. 1. -
12 Ancien art. 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988. -
13 À l’instar de tous les fonds contractuels, tels que les fonds communs de placement (FCP), ne s’appliquent ni les dispositions relatives à l’indivision ni celles relatives aux sociétés en participation (C. civ., art. 1871 à 1873). -
14 La preuve de l’existence du FCT doit en être rapportée moyennant son règlement, v. Cass. com. 17 mai 2017, n° 15-25788 : Banque et Droit juill.-août 2017, p. 55, obs. I. Riassetto. En l’absence de personnalité morale, l’acte de saisine d’une juridiction ne doit pas viser le FCT, mais sa société de gestion de portefeuille, v. Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15355. Mais la référence fréquente au fonds ne doit pas abuser : il s’agit d’une convention de langage, l’article L. 214-180 du Code monétaire et financier dispose en effet que « pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d’un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires ». -
15 V. Cass. com. 13 déc. 2017, n° 16-19681, 16-24853 : RD banc. et fin., janv.-févr. 2018, comm. 21, note M. Storck ; Bull. Joly Bourse, mars 2018, p. 107, note Th. Granier ; JCP mars 2018, 1129, note J. Klein ; O. Salati, Gaz. Pal. 27, févr. 2018, p. 67 ; V. Forti, AJ Contrats d’affaires – Concurrence – Distribution, 2018, n° 3, p. 207. V. également sur cet arrêt A. Gailliard, art. préc. -
16 V. notamment Cass com. 14 déc. 1993, n° 93-10696 et 93-12544 : Bull. civ. IV, n° 471. v. notamment : J. Vallansan, « Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires – Déclaration et admission des créances », JurisCl. Procédures collectives, Fasc. 2352, n° 9. -
17 Cass. com. 16 oct. 2007, n° 06-13122 ; Cass. com. 22 mars 2017, n° 15-15386. -
18 V. références, note 5. -
19 Ces dispositions ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d’instruments financiers, en vertu du même texte. -
20 Cf. la formulation de l’arrêt du 13 décembre 2017. -
21 Ce que permet l’article D. 214-177 du Code monétaire et financier qui dispose : « La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-229, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. » -
22 V. M. Storck, note sous Cass. com. 13 déc. 2017, préc. -
23 Cass. com. 16 oct. 2007, n° 06-13122 ; Cass. com. 22 mars 2017, n° 15-15386. -
24 L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 – applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 – a introduit à l’article L. 622-24 la règle selon laquelle les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire font présumer une déclaration régulière de la créance par le créancier, ainsi que la possibilité pour le créancier de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue. V. notamment : J. Vallansan, « Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires – Déclaration et admission des créances », JurisCl. Procédures collectives, Fasc. 2352. -
25 V. Cass. com. 10 févr. 2009, n° 07-21216 ; Act. Proc. coll. 2009-5, comm. 77, obs. C. Régnaut-Moutier ; Gaz. Pal. 2009, p. 1495, obs. E. Le Corre-Broly. -
26 Cass. com. 25 juin 2002, Act. Proc. coll. 2002, comm. 189, obs. J. Vallansan ; Cass. com. 3 juin 2009, n° 08-10249. -
27 Cass. com. 10 mai 2005, Juris-Data n° 2005-028345 ; Act. Proc. coll. 2005, comm. 130, obs. J. Vallansan ; Cass. com. 26 mars 2013, n° 12-12326 ; Act. Proc. coll. 2013-8, comm. 103. -
28 Cass. com. 4 févr. 2003, n° 99-17859 ; D. 2003, p. 556 ; Bull. Joly sociétés 2003, p. 563, note P. Scholer ; Cass. com. 3 juin 2009, n° 08-15529 ; Cass. 1er avr. 2014, n° 13-15785. -
29 Cass. com. 14 févr. 1995 : JCP E 1995, I, 487, n° 9, obs. Ph. Pétel ; RD banc. et bours. 1995, 153 et 1996, n° 55 obs. M.-J. Campana et J.-M. Calendini ; Bull. Joly 1995, p. 442, obs. J.-J. Daigre ; Cass. com. 3 oct. 2000, n° 97-11010 : Juris-Data n° 2000-006215. -
30 V. l’ancien article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988. -
31 C. mon. fin., art. L. 313-23 et s. -
32 Ancien article 2 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989. -
33 Par dérogation, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments. -
34 Le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité : tous les accessoires des créances cédées, y compris un transfert en propriété des actifs, sont transmis par la seule remise du bordereau, sans exigence d’une inscription supplémentaire pour l’opposabilité des sûretés réelles, et sans exigence de mesures d’information pour rendre la cession opposable aux cautions (C. mon. fin., art. L. 214-169, V, 3°). Par application combinée des articles 1992 du Code civil et L. 214-43 devenu L. 214-169 du Code monétaire et financier, la cession transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue par le débiteur principal (Cass. com. 22 mars 2017, n° 15-25142). -
35 Cass. com. 13 févr. 2007, n° 03-11025, Juris-Data 2007-037370 ; JCP E, 2008, n° 4, 1104, p. 14. -
36 V. également Cass. com. 16 oct. 2007, n° 06-13122. -
37 V. notamment pour les plus récentes : CA Angers 26 oct. 2018, n° 17/00439 ; CA Poitiers 16 oct. 2018, n° 17/02898 ; CA Riom 24 sept. 2018, n° 17/00747 ; CA Bordeaux 5 juill. 2018, n° 16/00349 ; CA Poitiers 20 mars 2018, n° 17/00380 ; CA Versailles, 13 févr. 2018, n° 15/06452 ; CA Bastia 13. déc. 2017, n° 16/00714. -
38 Cette flexibilité peut faciliter les cessions de créances régies par une loi étrangère dans le cadre d’opérations de titrisation transfrontalières. -
39 Cass. com. 6 déc. 2011, n° 10-24353 : Bull. civ., IV, n° 199. V. également, CA Colmar 9 juill. 2018, n° 18/0453. -
40 Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, l’organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d’escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d’un nantissement de telles créances professionnelles. » (C. mon. fin., art. L. 214-169, V, al. 5).